Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E432
Références du document :  6E432

SECTION 2 DÉGRÈVEMENT EN CAS DE DIMINUTION DES BASES D'IMPOSITION


SECTION 2

Dégrèvement en cas de diminution des bases d'imposition


1Le décalage de deux ans de la période retenue pour la détermination des bases de la taxe professionnelle institué par la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 (cf. E 21) à compter de 1980 se révèle, en principe, plus favorable aux contribuables que le régime appliqué jusqu'en 1979. En effet, les bases correspondant à une augmentation du nombre des emplois ou à un accroissement des investissements ne sont imposées qu'au cours de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle l'entreprise a accru ses moyens de production (soit avec un décalage d'un an supplémentaire par rapport au régime antérieur).

2Des mesures particulières ont toutefois été prises afin d'éviter les inconvénients qu'aurait entraîné ce changement en cas de réduction d'activité.

Ainsi, l'article 19-V de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 codifié à l'article 1647 bis du CGI prévoit que les redevables dont les bases d'imposition diminuent bénéficient, sur leur demande, d'un dégrèvement correspondant à la différence entre les bases de l'avant-dernière année et celles de la dernière année précédant l'année d'imposition.

Ce dégrèvement ne peut se cumuler avec l'allégement transitoire prévu à l'article 1647 B quinquies du CGI (cf. E 422). Seul l'avantage le plus important est accordé.

Il est tenu compte du dégrèvement obtenu en cas de réduction d'activité pour calculer le dégrèvement qui peut, le cas échéant, être accordé au titre du plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée (cf. E 433 ).


  I. Calcul du dégrèvement


3Lorsque les bases de la taxe professionnelle d'une entreprise sont, pour l'année de l'imposition, supérieures à celles qui seront retenues l'année suivante, un dégrèvement pour « réduction d'activité » peut être demandé.

1. Principe.

4Dès lors qu'il s'agit de tenir compte de la réduction d'activité intervenue depuis la période de référence, c'est par rapport à la variation des bases brutes d'imposition que doit être calculé le dégrèvement auquel le contribuable peut prétendre en vertu de l'article 1647 bis du CGI.

Il convient donc de réduire le total des cotisations de taxe professionnelle et des taxes annexes (cotisations nationale ou de péréquation comprises) établies au titre de l'année considérée (année N) au nom du contribuable, en fonction du rapport constaté entre :

- d'une part les bases brutes sur lesquelles il sera imposé au titre de l'année N + 1 (en général données de l'année N - 1) ;

- et d'autre part, les bases brutes d'imposition de l'année N (en général données de l'année N - 2).

Le montant du dégrèvement est obtenu par différence entre les cotisations exigibles et les cotisations ainsi réduites.

Demeurent notamment sans incidence sur le montant du dégrèvement :

- les diminutions de bases dues à une modification des règles d'assiette ;

- la diminution du montant des bases écrêtées (cf. E 2416) ;

- la variation des bases temporairement exonérées.

Il y a lieu de noter qu'en cas de création d'une entreprise ou de changement d'exploitant (lorsque le nouvel exploitant n'est pas imposé sur les bases de son prédécesseur), la mesure ne peut s'appliquer qu'aux impositions établies à partir de la deuxième année suivant celle de la création.

2. Incidence de mesures nouvelles sur le dégrèvement pour réduction d'activité.

a. Règles applicables.

5Une diminution des bases de la taxe professionnelle due à une modification des règles d'assiette décidée par le législateur demeure sans incidence sur le montant du dégrèvement pour réduction d'activité.

6Il en résulte notamment que la réduction de base prévue par l'article 2 de la loi portant statut fiscal de la Corse ne doit pas être prise en compte pour le calcul du dégrèvement pour réduction des bases d'imposition prévu à l'article 1647 bis du CGI dont peuvent éventuellement bénéficier, au titre de 1994, les entreprises ayant des établissements situés en Corse.

Ex. : soit une entreprise imposée à la taxe professionnelle pour un établissement A situé en Corse et un établissement B situé à Marseille, dont les bases d'imposition sont en diminution en 1995 par rapport à 1994. Pour apprécier la baisse des bases d'imposition de l'entreprise, il est fait abstraction de la réduction de base appliquée à l'établissement Corse en 1995.

Les bases d'imposition des établissements de l'entreprise sont égales :

- au titre de 1994, à 200 000 F pour l'établissement A et 400 000 F pour l'établissement B ;

- au titre de 1995, à 120 000 F pour l'établissement A (après abattement de 25 %) soit 160 000 F avant abattement (120 000 / 0,75) et à 260 000 F pour l'établissement B.

Le dégrèvement à accorder au titre de la réduction d'activité pour les impositions de 1994 est donc égal à :

cotisations A + B pour 1994 - (cotisations A + B pour 1994 x (160 000 + 260 000 / 200 000 + 400 000) )

7 Autre remarque  : La base d'imposition à retenir pour le calcul du dégrèvement était celle obtenue avant application, jusqu'à sa suppression à compter de 1991, du coefficient déflateur (cf. E 2422).

8En ce qui concerne les règles applicables au calcul de la valeur ajoutée à retenir en cas de diminution des bases d'imposition, cf. ci-après E 4333 n° 18 .

b. Conséquences.

9En définitive, le dégrèvement demandé sur la taxe protessionnelle établie au titre de l'année N en cas de réduction de l'activité de l'entreprise au cours de l'année N - 1 doit être déterminé en appliquant aux éléments imposables au titre de l'année N (éléments de la période de référence N - 2) et au titre de l'année N + 1 (éléments de la période de référence N - 1) la législation en vigueur au cours de l'année N.

Il faut donc faire abstraction par exemple, pour le calcul du dégrèvement demandé au titre de 1993 des dispositions nouvelles applicables à compter de 1994.

10Par contre, il convient de retenir la majoration forfaitaire des valeurs locatives foncières résultant des dispositions de l'article 1518 bis du CGI. En effet, cette majoration ne constitue pas une nouvelle règle d'assiette ; elle a seulement pour objet de tenir compte de l'inflation constatée entre deux années consécutives d'imposition qui se trouve également intégrée dans les autres éléments imposables retenus pour le calcul du dégrèvement (salaires versés notamment).

Par ailleurs, le dégrèvement pour réduction d'activité est accordé en cas de diminution des bases entre l'avant-dernière et la dernière année précédant celle de l'imposition lorsqu'elle est due à une modification du régime d'imposition du contribuable. Ainsi, par exemple, le dégrèvement peut être accordé pour la taxe professionnelle établie au titre de 1993 lorsque le contribuable ne sera plus taxé en 1994 sur la valeur locative de ses équipements et biens mobiliers (cf. E 2212) parce que son chiffre d'affaires est devenu inférieur en 1992 au seuil d'imposition de ces biens (1 000 000 F ou 400 000 F).


  II. Procédure


11Pour obtenir le dégrèvement, le contribuable doit en faire la demande, dans le délai général de réclamation, au service des Impôts dont relève son principal établissement (c'est-à-dire celui du lieu où est souscrite la déclaration annuelle des résultats).