Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 6E3131
Références du document :  6E313
6E3131

SECTION 3 RÉPARTITION DE LA BASE D'IMPOSITION DES REDEVABLES DISPOSANT DE TERRAINS OU DE LOCAUX DANS PLUSIEURS COMMUNES


SECTION 3

Répartition de la base d'imposition des redevables
disposant de terrains ou de locaux dans plusieurs communes


1Conformément aux dispositions de l'article 1473 alinéa 1 du CGI et sous réserve de dispositions particulières (cf. ci-dessous n° 2 ), les redevables sont imposables dans chaque commune où ils disposent de terrains ou de locaux à raison :

- de la valeur locative des biens qui y sont situés ou rattachés ;

- des salaires versés au personnel.

Ces dispositions générales sont exposées à la sous-section 1.

Il est précisé que l'abattement fixe de 25 000 F prévu à l'article 1469-4° du CGI s'applique dans la commune du principal établissement (CGI, art 1473, al. 3 ; cf. E 2232).

2Les articles 1474 à 1475 du CGI et les articles 310 HE, 310 HK à 310 HO de l'annexe II au même code définissent des modalités particulières de répartition, de certains éléments de la base d'imposition à l'égard :

- des entreprises de travaux publics (s.-s. 2) ;

- des autres entreprises dont les bases d'imposition peuvent être réparties, dans certains cas, de manière forfaitaire entre les communes où sont situés leurs établissement (s.-s. 3). Il s'agit

• des entreprises de transport,

• de certaines entreprises exerçant leur activité dans plus de 100 communes,

• des concessionnaires d'ouvrages hydrauliques,

• des titulaires de revenus non commerciaux et assimilés employant moins de cinq salariés.


SOUS-SECTION 1

Dispositions générales


La répartition des valeurs locatives et des salaires servant à l'établissement des bases d'imposition des personnes imposables dans plusieurs communes appelle les explications suivantes :


  A. RÉPARTITION DES VALEURS LOCATIVES IMPOSABLES



  I. Valeurs locatives des biens passibles d'une taxe foncière


1Dès lors que les biens passibles d'une taxe foncière sont imposés dans leur commune de situation, aucun problème ne se pose pour répartir la valeur locative des biens de l'espèce dont ont disposé les redevables imposables dans plusieurs communes.

À cet égard, il est notamment 1 rappelé qu'il est tenu compte de ces seuls biens pour l'imposition des redevables sédentaires dont les recettes annuelles n'excèdent pas 400 000F s'il s'agit de prestataires de services ou de membres de professions libérales et un million de francs dans les autres cas (CGI, art. 1469-4°) ; cette disposition est également applicable à la détermination des bases de taxe professionnelle due à compter de 1991 par les redevables sédentaires qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par ventes ambulantes lorsque leur principal établissement est situé dans une commune dont la population est inférieure à 3 000 habitants (CGI, art. 1469-4°, alinéa 2).

En ce qui concerne ces redevables (cf. E 2221), il suffit de se référer à la base d'imposition des biens évalués comme en matière de taxes foncières établie pour l'année d'imposition (augmentée, éventuellement, de la valeur locative des biens bénéficiant d'une exonération permanente ou temporaire).


  II. Valeur locative des autres immobilisations corporelles


2Des difficultés peuvent se présenter :

- pour les redevables dont les recettes totales annuelles excédent les limites qui viennent d'être rappelées, et qui sont alors imposés à la taxe professionnelle d'après la valeur locative de l'ensemble des immobilisations corporelles dont ils ont eu la disposition ;

- pour les redevables non sédentaires ou ceux ayant une installation fixe mais qui réalisent une partie de leur chiffre d'affaires par des ventes ambulantes dans d'autres communes, qui sont imposés d'après la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière (y compris les emplacements fixes de marché) dont ils ont la disposition et de celle des véhicules utilisés principalement à l'activité ambulante, étant précisé que lorsque leurs recettes annuelles excédent les limites susvisées, il est tenu compte de l'ensemble des immobilisations corporelles dont ils ont eu la disposition (CGI, ann. II, art. 310 HG).

Les difficultés de répartition entre les communes des valeurs locatives imposables ne devraient, toutefois, concerner que les véhicules.

1° Le matériel à demeure est, en effet, imposé dans la commune où il est situé. Si l'affectation de ce matériel est modifiée au cours de la période de référence, il doit être retenu dans la base d'imposition se rapportant à la commune où il se trouve à la fin de la période de référence dès lors où l'opération n'est pas liée à un transfert du lieu d'activité (cf. E 32, n°s 6 et 7 ).

Exemple  : Machine transportée en juillet 1992 d'une usine A à une usine B dépendant de la même entreprise mais située dans une autre commune. La valeur locative de cette machine est retenue en 1994 dans la base d'imposition de l'usine située en B, si la période de référence est l'année 1992 ou un exercice de douze mois clos entre le 1er juillet et le 31 décembre 1992 ; en revanche, si la période de référence est un exercice de douze mois clos avant le 1er juillet 1992, la valeur locative de la machine doit être comprise dans les bases de l'usine A.

3Certaines entreprises peuvent également éprouver des difficultés pour répartir leur petit matériel et leurs meubles meublants entre leurs divers établissements. Le service ne doit pas s'opposer à une répartition estimative de ces postes entre les divers établissements, dès lors qu'elle est vraisemblable et que la totalité des sommes figurant au bilan se trouve ainsi déclarée en un lieu ou un autre.

Il est précisé que, dans le cas d'établissements s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, la ventilation des immobilisations (terrains, constructions, matériels et outillages) doit être effectuée, soit d'après le prix de revient exact des immobilisations situées sur le territoire de chacune d'elles, soit en fonction de critères forfaitaires tels que la superficie.

4 Cas particulier  : Fusion de communes. En cas de fusion de communes, l'article 1638-I du CGI n'a pas pour effet de modifier les règles d'assiette de la taxe mais concerne la mise en oeuvre de la procédure d'intégration fiscale progressive des communes fusionnées. Ainsi, la fusion de deux communes n'a pas d'incidence sur le mode de répartition entre les territoires des communes préexistantes des divers éléments servant au calcul de la taxe professionnelle due par une société possédant les installations de son siège social dans une de ces communes et une usine dans l'autre commune (CE, arrêt n° 39110 du 17 avril 1985).

52° Pour les véhicules de toute nature (camions, voitures, matériel de traction ou de levage, matériel utilisé par une entreprise de travaux agricoles, etc.) la commune de rattachement est définie par l'article 310 HK, 1er alinéa de l'annexe II au CGI.

Les véhicules sont rattachés au local ou au terrain dont dispose le redevable et qui constitue leur lieu de stationnement habituel ou, s'il n'en existe pas, au local, où ils sont entretenus et réparés par le redevable ; à défaut, ils sont rattachés au principal établissement de l'entreprise.

L'alinéa 2 de l'article 310 HK susvisé prévoit que pour les contribuables non sédentaires ou ceux ayant une installation fixe mentionnés à l'article 1470 du CGI, l'imposition correspondant aux véhicules et équipements transportés est établie au lieu prévu ci-dessus ou, à défaut, dans la commune de rattachement telle qu'elle est définie par l'article 7 de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 (cf. E 311 n° 7 ).


  B. RÉPARTITION DES SALAIRES


6Les salaires versés au personnel sédentaire sont pris en compte dans la commune où travaillent les intéressés. Lorsqu'un membre du personnel sédentaire d'une entreprise est appelé, au cours de la période de référence, à exercer sa profession dans une autre commune, il y a lieu, en principe, de retenir le salaire de l'année entière dans la commune où il travaille à la clôture de la période de référence. Les entreprises sont toutefois admises à ventiler ce salaire entre les deux communes, au prorata du temps passé dans chacune d'elles.

7Dans le cas d'établissements s'étendant sur le territoire de plusieurs communes, les salaires sont répartis au prorata des immobilisations retenues dans chaque commune, à moins qu'une ventilation exacte soit possible (cf. n° 3 ).

8Les salaires versés au personnel non sédentaire (représentants de commerce, encaisseurs, installateurs, réparateurs à domicile, etc.) sont imposables dans la commune où est situé l'établissement dont dépendent les intéressés, c'est-à-dire le bureau où ils reçoivent des instructions pour l'exécution de leur travail, et où ils rendent compte de leur activité.

Les salaires des équipages des véhicules sont imposés dans la même commune que ces derniers.

9Les salaires versés aux travailleurs à domicile sont imposables dans la commune où est situé l'établissement où ils reçoivent des instructions et où ils rendent compte de leur activité. La valeur locative des matériels fournis par l'entreprise à ces travailleurs est imposable dans la même commune que les salaires (cf. E 2211, n° 14).

10Les rémunérations versées par les entreprises de travail temporaire doivent être comprises dans leur propre base d'imposition (cf. E 231, n° 13) sauf si le personnel est mis de manière permanente à la disposition d'une autre entreprise. Les salaires correspondants sont alors retenus dans les bases de la taxe professionnelle de l'entreprise qui rémunère les salariés et l'imposition est donc établie dans la commune où sont affectés ces salariés (cf. E 231, n° 14).

 

1   Cf. également l'article 1467-2° du CGI.