SOUS-SECTION 6 SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES ET UNIONS DE SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES D'ARTISANS, DE PATRONS-BATELIERS ET SOCIÉTÉS COOPÉRATIVES MARITIMES
SOUS-SECTION 6
Sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans,
de patrons-bateliers et sociétés coopératives maritimes
1Aux termes de l'article 71 de la loi n° 92-643 du 13 juillet 1992 relative à la modernisation des entreprises coopératives, les sociétés coopératives et unions de sociétés coopératives d'artisans et de patrons bateliers ainsi que les sociétés coopératives maritimes perdent le bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle (cf. 6 E 134 et BOI 6 E-7-93 ; CGI, art. 1454, 1455 et 1468-1-3° ) :
- lorsqu'elles font appel public à l'épargne ;
- ou lorsque leur capital est détenu à concurrence de plus de 50 % par des associés non coopérateurs et par des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés.
2Elles sont, toutefois, imposées sur des bases réduites de moitié, lorsque leur capital est détenu à concurrence de 20 % au moins et de 50 % au plus par des associés non coopérateurs et des titulaires de certificats coopératifs d'investissement lorsque les statuts prévoient qu'ils peuvent être rémunérés (CGI, art. 1468-1-3° ).
3Ces mesures sont applicables à compter de 1993.
1. Capital détenu par les associés non coopérateurs.
4Les associés non coopérateurs sont ceux définis au 1 quinquies de l'article 207 du CGI. Les titres détenus par les associés non coopérateurs sont les parts de capital (quelle qu'en soit la forme) détenues par les personnes physiques ou morales (y compris les autres coopératives) qui n'ont pas vocation à recourir aux services de la coopérative ou dont celle-ci n'utilise pas le travail 1 mais qui entendent contribuer par l'apport de capitaux à la réalisation des objectifs de celle-ci.
Les statuts de la coopérative doivent prévoir la rémunération des parts des associés non coopérateurs pour que celles-ci soient prises en compte dans le calcul des seuils de 20 % et 50 %.
2. Capital détenu par les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
5Les certificats coopératifs d'investissement ont été créés par la loi du 17 juin 1987 sur l'épargne. Il s'agit de valeurs mobilières représentatives de capital, sans droit de vote, qui donnent un droit sur les résultats et l'actif net de la société. Conformément aux dispositions de l'article 19 sexies de la loi du 10 septembre 1947 sur la coopération, le montant des émissions ne peut pas dépasser la moitié du capital atteint à la clôture de l'exercice précédent.
Les certificats coopératifs d'investissement peuvent être détenus, soit par des associés coopérateurs, soit par des associés non coopérateurs. Ils sont toujours rémunérés. Qu'ils soient détenus par des associés coopérateurs ou non, les certificats coopératifs d'investissement sont à retenir pour l'appréciation des seuils de 20 % et 50 %.
3. Calcul du pourcentage de capital détenu par les associés non coopérateurs et les titulaires de certificats coopératifs d'investissement.
6Ce pourcentage est déterminé par le rapport existant entre :
- d'une part, le montant du capital social (parts sociales ordinaires et parts à avantages particuliers) détenu par les associés non coopérateurs et le montant du capital représenté par la totalité des certificats coopératifs d'investissement ;
- et d'autre part, le capital social total de la coopérative (y compris les certificats coopératifs d'investissement).
4. Date d'appréciation des conditions justifiant l'imposition partielle.
7Conformément au principe de l'annualité, la situation des coopératives et unions de coopératives au regard des dispositions de l'article 1468-1-3° doit être appréciée au 1er janvier de l'année d'imposition.
1 Les salariés de la coopérative ne sont donc pas considérés comme des associés non coopérateurs au sens de l'article 71 de la loi du 13 juillet 1992 (n° 92443).