SOUS-SECTION 1 ENTREPRISES NOUVELLES CRÉÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1989
2. Exonération d'impôt sur les sociétés prévue à l'article 44 septies du CGI.
40Il est mis fin à cette exonération de la même manière qu'à celle de l'article 44 sexies du code lorsque les conditions d'application de ce régime ne sont plus satisfaites ; l'exonération n'est pas remise en cause pour le passé.
41En revanche, l'exonération est rétroactivement supprimée :
- en cas de reprise sous forme de location-gérance, lorsque le rachat n'est pas effectué dans le délai de deux ans :
- en cas de reprise sur agrément, lorsque les conditions fixées par l'agrément ne sont pas remplies ;
- en cas d'interruption de l'activité au cours des trois premières années d exploitation ;
- en cas de dissolution, transformation entraînant la création d'un être moral nouveau, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger au cours des trois premières années d'exploitation de la société nouvelle.
3. Exonération de taxe professionnelle.
42 Les conséquences sont les mêmes en ce qui concerne l'exonération de taxe professionnelle, puisque celle-ci est directement subordonnée à l'exonération des articles 44 sexies ou 44 septies du CGI.
Ainsi, lorsque les conditions de l'exonération prévues aux articles 44 sexies ou 44 septies :
- ne sont pas remplies à la date de la création de l'entreprise ou ne le sont plus à la clôture du premier exercice suivant la création de l'entreprise, cette dernière ne peut bénéficier d'aucune exonération et doit être imposée, à la taxe professionnelle à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de la création ; les impositions dues sont, le cas écheant, établies par voie de rôle supplémentaire ;
- ne sont plus remplies à la fin d'un exercice clos au cours de la deuxième année suivant celle de la création de l'entreprise, l'imposition à la taxe professionnelle est due à compter du 1er janvier de cette même année ; elle est recouvrée, le cas échéant, par voie de rôle supplémentaire. L'exonération accordée au titre de la première année suivant celle de la création de l'entreprise n'est pas remise en cause.
Exemples
Entreprise créée le 16 avril 1991 et répondant aux conditions de l'article 44 sexies du CGI. La date de clôture de ses exercices est fixée au 30 avril de chaque année.
a. Les conditions de l'exonération prévue à l'article 44 sexies ne sont plus remplies au 30 avril 1992, l'entreprise est imposable au titre de l'année 1992.
b. Les conditions de l'exonération ne sont plus remplies au 30 avril 1993. L'entreprise reste exonérée pour 1992 mais devient imposable au titre de 1993.
43 De même, l'exonération de taxe professionnelle est rétroactivement supprimée dans tous les cas où l'exonération de l'article 44 septies est elle-même rétroactivement remise en cause (cf. ci-dessus n° 41 ). Dans cette hypothèse, la cotisation dont l'entreprise avait été dispensée devient immédiatement exigible ; elle est recouvrée par voie de rôle supplémentaire. S'agissant d'un rappel de droits, il peut être assorti d'intérêts de retard, et éventuellement, de majorations pour mauvaise foi prévus à l'article 1729 du CGI.
III. Déclarations erronées
44S'il s'avère que l'entreprise a bénéficié à tort de l'exonération de taxe professionnelle, en fournissant des informations inexactes dans sa déclaration, l'exonération est remise en cause et les droits rappelés sont assortis des pénalités prévues à l'article 1729 du CGI (intérêts de retard et majoration).
E. MODALITES D'APPLICATION ET DE CONTROLE
45Le service des impôts qui reçoit la demande d'exonération de taxe professionnelle doit s'assurer :
- en premier lieu, qu'une ou plusieurs des collectivités bénéficiaires ont pris une délibération instituant l'exonération demandée ;
- en second lieu, que la demande concernant la taxe professionnelle est accompagnée de la déclaration n° 1003 P, et éventuellement de l'option expresse pour le nouveau régime si l'établissement peut également se prévaloir du régime de l'article 1465 du CGI. A défaut, il convient d'informer l'entreprise de la nécessité de choisir et de l'inviter à régulariser sa situation dans les plus brefs délais.
46Deux situations doivent ensuite être distinguées :
471er cas : l'établissement créé ou repris et le siège de l'entreprise relèvent du même centre des Impôts.
Ce sera le cas, notamment, lorsqu'il s'agit d'une entreprise à établissement unique.
Le service est alors à même de vérifier que les conditions relatives à l'entreprise sont remplies (date de création, régime d'imposition...) et d'accorder l'exonération.
Une fiche de surveillance est établie afin de s'assurer ultérieurement :
- du dépôt régulier de la déclaration n° 1003 qui est obligatoire (cf. cependant ci-dessus n° 31 ) pour bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle ;
- de la réalisation, à la clôture du deuxième exercice de l'entreprise, de la condition tenant à l'importance du matériel amortissable selon le mode dégressif. L'entreprise disposant en effet d'un délai allant jusqu'à la clôture de son deuxième exercice pour remplir cette condition, il n'est pas nécessaire d'effectuer des vérifications dans ce domaine avant le dépôt de la déclaration de résultats correspondante 1 .
482ème cas : l'établissement créé ou repris et le siège de l'entreprise relèvent de centres des impôts distincts.
Dans cette hypothèse, il appartient :
Au service dont dépend l'établissement :
- de constater qu'il s'agit bien d'une création d'établissement et qu'il y a exercice d'une activité nouvelle (et non pas simple changement d'exploitant, hormis toutefois le cas de reprise d'établissement) ;
- de s'assurer auprès du service dont dépend le siège de l'entreprise qui demande l'exonération que cette entreprise est bien en droit de bénéficier de l'exonération et qu'elle reste exonérée d'impôt sur les bénéfices au titre de l'article 44 sexies ou 44 septies du CGI ;
- en cas de reprise d'un établissement à une entreprise en difficulté, de s'assurer auprès du service dont dépend cette entreprise que celle-ci est bien en difficulté ;
- de surveiller le dépôt des déclarations n° 1003 afférentes à l'établissement ;
Au service dont dépend le siège de l'entreprise qui demande à bénéficier del'exonération :
- de vérifier que les conditions exigées au niveau de l'entreprise pour bénéficier de l'exonération sont bien remplies (entreprise réellement nouvelle, date de sa création, régime d'imposition...) ;
- de surveiller éventuellement que la condition tenant au montant du matériel amorti selon le mode dégressif est bien remplie à la clôture du deuxième exercice 2 .
1 Cette surveillance est exercée uniquement pour les entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988.
2 Cette surveillance est exercée uniquement pour les entreprises nouvelles créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1988.