Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1391
Références du document :  6E1391

SOUS-SECTION 1 ENTREPRISES NOUVELLES CRÉÉES À COMPTER DU 1ER JANVIER 1989

2. Portée et contenu des délibérations.

20a. Conformément à l'article 2 de la loi du 8 juillet 1983, les délibérations doivent être de portée générale, c'est-à-dire concerner l'ensemble des opérations entrant dans leur champ d'application (elles ne peuvent viser une entreprise nommément désignée).

b. Afin, toutefois, de laisser aux collectivités territoriales et organismes publics concernés la possibilité de moduler leur aide à la création d'entreprise, la loi les autorise à voter l'exonération :

- soit de la seule taxe professionnelle ;

- soit de la seule taxe foncière sur les propriétés bâties ;

- soit de ces deux taxes à la fois ;

au profit :

. des créations d'établissements seulement ;

. ou des seules reprises d'établissements à des entreprises en difficulté ;

. ou de ces deux types d'opérations.

De même, les délibérations peuvent exonérer de taxe professionnelle les entreprises dont la création est intervenue au cours d'une année donnée seulement (ex. 1984 ou 1985) ou de plusieurs années dés lors que celles-ci sont celles prévues par la loi (1985 et 1986, par exemple).

Les délibérations doivent préciser :

- la ou les taxes auxquelles elles s'appliquent (taxe foncière sur les propriétés bâties et/ou taxe professionnelle) ;

- la ou les catégories d'entreprises intéressées (ex : entreprises mentionnées à l'article 44 sexies et/ou à l'article 44 septies du CGI).

c. Les délibérations ne peuvent en revanche limiter la quotité ou la durée de l'exonération fixées par la loi (exonération totale au titre des deux années suivant la création de l'entreprise).

d. L'exonération résultant de ces délibérations s'applique aux établissements créés ou aux établissements repris à une entreprise en difficulté, dans le ressort territorial de la collectivité considérée, alors même que l'entreprise aurait son siège ailleurs.

Exemple. - Une entreprise créee en 1985 et répondant aux conditions fixées par la loi du 8 juillet 1983 installe son siège social à Paris ; elle ouvre un établissement à Lyon en 1986 ; cet établissement ne sera exonéré pour la part communale de taxe professionnelle que si la ville de Lyon a pris une délibération en ce sens, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la ville de Paris a pris ou non une mesure en faveur des entreprises créées en 1985.

e. Les délibérations prises en application de l'article 1465 du CGI ne sont pas incompatibles avec les délibérations prévues par les lois du 8 juillet 1983, du 9 juillet 1984 et du 30 décembre 1986. Mais une commune ayant pris une délibération en vertu de l'article 1465 du CGI peut toujours l'annuler et pour l'avenir exonérer seulement les entreprises nouvelles.

3. Date à laquelle doivent être prises les délibérations.

21Les délibérations prises avant le 1er juillet d'une année donnée s'appliquent aux entreprises constituées à compter du 1er janvier de cette année et, si elles ne sont pas limitées dans le temps, elles demeurent valables tant qu'elles n'ont pas été rapportées par une délibération contraire (à noter que les délibérations ont pu être prises jusqu'au 31 octobre 1983 pour les entreprises créées en 1983).

4. Date d'effet des délibérations.

a. En ce qui concerne les entreprises bénéficiaires.

22Ainsi qu'on l'a vu ci-dessus, les délibérations définissent les entreprises susceptibles de bénéficier des exonérations.

Les délibérations prises pour une année donnée s'appliquent donc :

- d'une part aux entreprises créées entre le 1er janvier et la date de la délibération [exemple : une délibération prise le 15 juin 1990 pour l'année 1990 s'applique aux entreprises créées entre le 1er janvier et le 15 juin 1990 (la délibération ne doit donc pas nécessairement être préalable à la création de l'entreprise)] ;

- d'autre part, aux entreprises créées entre la date de la délibération et le 31 décembre de l'année pour laquelle l'exonération a été votée (dans l'exemple ci-dessus, entreprises créées entre le 15 juin 1990 et le 31 décembre 1990).

b. En ce qui concerne les établissements.

23Les délibérations s'appliquent aux établissements créées ou repris par l'entreprise l'année de la création et l'année suivante :

Exemple. - Pour une entreprise créée en 1990, sont exonérés les établissements créés ou repris en 1990 et en 1991.

c. En ce qui concerne la période d'exonération.

24Les délibérations visant à exonérer de taxe professionnelle les entreprises nouvelles ont pour effet d'exonérer :

- au titre des deux années suivant celle de la création de l'entreprise, des établissements créés ou repris par celle-ci l'année de sa création ;

- au titre de la deuxième année seulement suivant celle de la création de l'entreprise, les établissements créés ou repris par cette dernière au cours de l'année suivant celle de sa création.

Ainsi, les délibérations prises en faveur des entreprises créées en 1989 ont eu pour effet d'exonérer :

- en 1990 et 1991 les établissements créés ou repris par ces entreprises en 1989 ;

- en 1991 les établissements créés ou repris en 1990.

  B. PORTEE DE L'EXONERATION

25Lorsque les conditions requises sont remplies, l'exonération de taxe professionnelle porte sur les deux années suivant celle de la création de l'entreprise.

26Elle s'applique aux établissements qui sont :

- créés par une entreprise qui bénéficie de l'article 44 sexies du CGI ;

- ou repris par une société qui répond aux conditions de l'article 44 septies du même code.

27Compte tenu de la durée de l'exonération (2 ans) et du fait qu'aucune imposition n'est due par une entreprise qui crée ou reprend un établissement pour l'année de la création ou de la reprise 1 , l'exonération est en fait de 3 ans pour les établissements créés ou repris l'année de création de l'entreprise.

28Lorsqu'au cours de la période d'exonération, une entreprise nouvelle crée un deuxième établissement dans des conditions compatibles avec les dispositions des articles 44 sexies et 44 septies du CGI, cet établissement peut bénéficier de l'exonération de taxe professionnelle pour la période restant à courir. La période d'exonération est donc en fait de deux ans pour les établissements créés l'année suivant celle de la création de l'entreprise.

  C. OBLIGATIONS DECLARATIVES DES ENTREPRISES

  I. Obligations à remplir par toutes les entreprises bénéficiaires

29a. Lorsqu'une entreprise nouvelle a créé un établissement ou repris un établissement à une entreprise en difficulté sur le territoire d'une collectivité locale ou d'un établissement public ayant pris une délibération d'exonération, elle doit, pour bénéficier de l'exonération, en faire la demande auprès du service des impôts dont dépend l'établissement.

En l'absence d'une telle obligation, celui-ci ne serait pas en mesure en effet de savoir -notamment dans le cas d'entreprise à établissements multiples- que l'établissement créé ou repris relève d'une entreprise nouvelle susceptible d'être exonérée.

30b. Cette demande doit être accompagnée d'une attestation de l'entreprise certifiant qu'elle remplit les conditions requises pour bénéficier de l'exonération.

La demande d'exonération et l'attestation doivent être déposées avant le 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise d'établissement. En pratique, elles devront donc être jointes à la déclaration n° 1003 P qui, dans les deux cas, doit être souscrite à la même date.

Le service dont dépend l'établissement sera ainsi en mesure d'exclure les bases de l'établissement des bases d'imposition qui doivent être notifiées aux collectivités territoriales à la fin janvier.

31c. Les entreprises concernées par l'exonération sont tenues de déclarer chaque année les éléments entrant dans le champ d'application de l'exonération. Autrement dit, elles doivent déposer la déclaration n° 1003 prévue à l'article 1477 du CGI se rapportant à l'établissement exonéré, dans les conditions et délais de droit commun (avant le 1er mai) pour chacune des années d'exonération. Le service doit en effet disposer des éléments nécessaires à l'établissement des impositions lorsque toutes les collectivités ou organismes intéressés n'ont pas voté l'exonération et permettre aux collectivités concernées de connaitre leur manque à gagner. Il conviendra toutefois d'apporter à cette règle les mêmes assouplissements que ceux indiqués ci-dessous 6 E 331, n°s 4 et suiv.

  II. Obligations propres aux entreprises susceptibles de bénéficier à la fois de l'exonération temporaire prévue par l'article 1465 du CGI et de celle prévue par l'article 1464 B du CGI

32Dans les zones où s'applique l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI et bien que les deux exonérations aient un champ d'application différent, il peut arriver qu'un même établissement remplisse simultanément les conditions requises pour bénéficier à la fois de l'exonération prévue dans le cadre de l'aménagement du territoire et de l'exonération des entreprises nouvelles.

Dans cette hypothèse, l'entreprise doit opter pour l'une ou l'autre de ces exonérations ; il s'agit pour elle d'une décision de gestion ; elle doit donc en évaluer les conséquences, compte tenu de tous les éléments en jeu (la durée de l'exonération et la part de taxe professionnelle sur laquelle porte l'exonération notamment peuvent être différentes).

Cette option est exercée pour chaque établissement concerné.

Elle est irrévocable et globale ; elle ne peut être différente selon les collectivités bénéficiaires de la taxe professionnelle. Il n'est pas possible, par exemple, que pour un établissement donné, l'opticn soit exercée en faveur de l'exonération de l'article 1465 du CGI pour la part communale et en faveur de l'exonération de l'article 1464 B du CGI pour la part départementale.

L'option en faveur de l'un ou l'autre régime doit être exercée en même temps que la demande d'exonération (cf. ci-dessus).

L'obligation d'opter ne s'impose bien entendu qu'en matière de taxe professionnelle : une entreprise ayant opté en faveur de l'exonération temporaire de taxe professionnelle de l'article 1465 du CGI peut neanmoins bénéficier éventuellement, pour le même établissement, de l'exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue par l'article 1383 A du CGI.

  D. PERTE OU DECHEANCE DU DROIT A L'EXONERATION

Le bénéfice de l'exonération peut, dans certains cas, être perdu ou remis en cause.

  I. Obligations déclaratives non remplies

33L'entreprise qui ne remplit pas les obligations imposées par la ioi pour l'octroi de l'exonération de taxe professionnelle peut perdre le bénéfice de cette exonération.

1. La demande d'exonération de taxe professionnelle et la déclaration n° 1003 P afférente à l'établissement :

34Ne sont pas souscrites au 1er janvier de l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement : l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.

35Sont souscrites l'année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement : l'entreprise ne peut bénéficier de l'exonération que pour la deuxième année suivant celle de la création ou de la reprise de l'établissement (si l'établissement et l'entreprise ont été créés la même année).

Exemple : Une entreprise creée en 1991 ayant repris un établissement en 1991 ne peut être exonéree en 1992 si la déclaration n° 1003 P et la demande d'exonération ne sont pas parvenues au service avant le 1er janvier 1992. Mais elle peut l'être en 1993 si ces documents sont remis au service en 1992.

2. La déclaration n° 1003 afférente à l'établissement n'est pas souscrite avant le 1er mai de l'année suivant la création ou la reprise de l'établissement (N + 1).

36Dans ce cas, l'exonération est supprimée pour l'année suivante (N + 2) si, mise en demeure de souscrire cette déclaration, l'entreprise ne s'exécute pas.

L'absence ou le retard de la déclaration n° 1003 qui doit être déposée avant le 1er mai de l'année N + 2 est sans incidence sur l'exonération puisque cette déclaration n° 1003 sert à établir l'imposition de l'année N + 3 pour laquelle il n'y a pas, en tout état de cause, exonération.

  II. Non respect des conditions prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI

37Les conditions prévues à ces articles doivent être remplies à tout moment et notamment, dés la constitution de l'entreprise.

L'entreprise qui ne satisfait pas à ces conditions dès sa création ne peut bénéficier des exonérations prévues à ces articles, même si par la suite elle les remplit.

Lorsque les conditions requises cessent d'être satisfaites, postérieurement à la création ou à la reprise, l'entreprise perd le bénéfice de l'exonération dans des conditions différentes selon que l'entreprise relève des dispositions de l'article 44 sexies ou 44 septies du CGI.

1. Exonération d'impôt sur les bénéfices prévue à l'article 44 sexies du CGI.

38L'entreprise perd le droit à l'exonération lorsque l'une des conditions exigées cesse d'être satisfaite. Mais, l'exonération obtenue antérieurement n'est pas remise en cause.

39Il en est ainsi notamment :

- si l'entreprise entreprend l'exercice d'une activité non éligible, reprend une activité existante, modifie la détention de son capital,... etc... ;

- ou en cas de cessation d'entreprise prévue aux articles 201-1, 221-2 2 et 221-5 du CGI (cessation totale ou partielle, dissolution, apport en société, fusion, transfert du siège ou d'un établissement à l'étranger, changement d'objet social ou d'activité réelle...). L'exonération est toutefois maintenue en cas d'apport d'entreprises individuelles exonérées à une société nouvelle ou en cas de fusion d'entreprises exonérées (cf. BOI 4 A-5-89).

1   Hormis, toutefois, le cas de reprise au 1er janvier.

2   L'article 16-III de la loi n° 89-936 du 29 décembre 1989 a modifié l'article 221-2 du CGI.