SECTION 9 EXONÉRATION DE TAXE PROFESSIONNELLE EN FAVEUR DES ENTREPRISES NOUVELLES (CGI, ART. 1464 B ET 1464 C )
SECTION 9
Exonération de taxe professionnelle en faveur des entreprises nouvelles
1Les lois n° 83-607 du 8 juillet 1983 et n° 84-578 du 9 juillet 1984 [CGI, art. 1464 B (ancien) et 1464 C] prévoient une exonération d'impôts locaux en faveur des entreprises créées entre le 1er janvier 1983 et le 31 décembre 1986.
L'article 38-I de la loi de finances pour 1987, n° 86-1317 du 30 décembre 1986 a rendu l'exonération applicable, dans les mêmes conditions, aux entreprises créées en 1987 et en 1988.
L'article 14 D de la loi de finances pour 1989, n° 88-1149 du 23 décembre 1988 [CGI, art. 1464 B (nouveau)], prolonge ce régime d'exonération, sans limitation dans le temps, en faveur des entreprises qui sont créées à compter du 1er janvier 1989 et qui bénéficient des exonérations d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI.
2Cette exonération porte sur la taxe professionnelle, la taxe foncière sur les propriétés bâties, la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie ainsi que la taxe pour frais de chambres de métiers exigibles au titre des deux années suivant la création des entreprises ; elle n'est toutefois applicable que si :
1° les collectivités territoriales ou les établissements publics concernés ont pris une délibération en ce sens ;
2° l'entreprise remplit les conditions fixées par la loi.
Ce dispositif tend à faciliter la création d'entreprises nouvelles. Il procède donc d'une logique différente du régime d'exonération temporaire de taxe professionnelle de l'article 1465 du CGI qui a été conçu dans une perspective d'aménagement du territoire. C'est pourquoi :
- il est susceptible de s'appliquer sur l'ensemble du territoire ;
- il ne concerne que les créations d'entreprise proprement dites et non les créations ou extensions d'établissements par des entreprises préexistantes ;
- il n'est pas limité aux entreprises industrielles.
Ce dispositif a été complété par une exonération d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu.
Cette exonération s'applique dans les départements d'outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole.
La sous-section 1 sera consacrée au régime d'exonération actuel et la sous-section 2 au régime applicable aux entreprises créées avant le 1er janvier 1989.
SOUS-SECTION 1
Entreprises nouvelles créées à compter du 1er janvier 1989
A. CONDITIONS REQUISES POUR L'APPLICATION DE L'EXONERATION
I. Entreprises susceptibles d'être exonérées
1Pour bénéficier des dispositions de l'article 1464 B du CGI, les entreprises doivent remplir deux conditions :
- être créées à compter du 1er janvier 1989 ;
- bénéficier de l'exonération d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés prévue aux articles 44 sexies ou 44 septies du CGI.
1. 1ère condition : L'entreprise doit être créée à compter du 1er janvier 1989.
2a. La date de création à retenir est celle qui est mentionnée sur la déclaration d'existence dont le dépôt est obligatoire dans les 15 jours du début de l'activité (CGI, art. 286). Le service peut toutefois établir la date réelle de la création de l'entreprise s'il dispose d'éléments révélant que la création est intervenue à une autre date.
Lorsqu'il s'agit de sociétés créées pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté (CGI, art. 44 septies) la date à retenir est celle de l'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.
3b. Le régime d'exonération prévu en faveur des entreprises nouvelles s'applique aux entreprises créées après :
- le 1er octobre 1988, en ce qui concerne l'impôt sur les bénéfices ;
- le 1er janvier 1989, en ce qui concerne les impôts locaux.
4En conséquence, même si elles sont exonérées d'impôt sur les bénéfices en vertu des articles 44 sexies ou 44 septies du CGI, les entreprises créées entre le 1er octobre 1988 et le 31 décembre 1988 ne peuvent être exonérées de taxe professionnelle que si elles remplissent les conditions requises pour les entreprises créées avant le 31 décembre 1988 (notamment celle relative à la composition de l'actif en biens corporels amortissables selon le mode dégressif) [cf. 6 E 1392 n°s 5 et suiv. ].
2. 2ème condition : L'entreprise doit bénéficier de l'une ou l'autre des exonérations d'impôt sur les bénéfices prévues aux articles 44 sexies et 44 septies du CGI.
5Les modalités de ces exonérations sont exposées dans les instructions des 25 avril 1989 (article 44 sexies du CGI) et 12 avril 1989 (article 44 septies du CGI) [cf. BOI 4 A-5-89 et 4 H-2-89].
a. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 sexies du CGI.
Pour bénéficier des dispositions de cet article, les entreprises nouvelles doivent remplir les conditions suivantes.
1°) Etre soumises à un régime réel d'imposition.
6Le régime réel d'imposition s'entend du régime réel normal ou du régime simplifié ; peu importe que l'entreprise y soit assujettie de plein droit ou sur option.
2°) Exercer une activité commerciale, industrielle ou artisanale au sens de l'article 34 du CGI.
7Sont par conséquent exclues de la mesure :
. les activités mentionnées à l'article 35 du CGI (activités de marchands de biens, de construction-vente d'immeubles, d'intermédiaires pour le commerce de ces biens, et de lotisseurs) ;
. les activités qui relèvent de la catégorie des bénéfices non commerciaux, les activités agricoles ou civiles.
8Sont en outre expressément exclues par la loi, les activités bancaires, financières, d'assurances, de gestion ou de location d'immeubles.
9L'exonération de l'article 44 sexies du CGI n'est pas applicable aux entreprises dont l'une des activités est exclue du champ d'application de la mesure, même si cette activité n'est exercée qu'à titre accessoire ou relève de la catégorie des BIC en application de l'article 155 du même code.
10L'attention est appelée sur le fait que la nature de l'activité exercée s'apprécie au niveau de l'entreprise et non de l'établissement. En conséquence, l'exercice par l'entreprise d'une activité non éligible ne permet pas à l'établissement dans lequel elle exerce une activité éligible de bénéficier d'une exonération d'impôts locaux.
3°) Exercer une activité réellement nouvelle.
11Cette condition laisse hors du champ d'application de l'exonération prévue à l'article 44 sexies du CGI, deux types d'entreprises nouvelles :
12 Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration (notamment par fusion, scission ou apport partiel d'actif) ou d'une extension d'activités préexistantes.
Ainsi ne sont pas, notamment, considérées comme des entreprises nouvelles au regard de l'article 44 sexies :
. les groupements d'intérêt économique constitués pour mettre en commun tous les moyens propres à développer, à améliorer ou à accroitre l'activité économique de leurs membres ;
. les entreprises préexistantes qui créent un nouvel établissement ;
. les entreprises étrangères qui créent un établissement stable en France.
13 Les entreprises créées pour reprendre une activité préexistante, quelles que soient les modalités de la reprise 1 .
4°) Pour les sociétés ne pas être détenues, directement ou indirectement, pour plus de 50 p 100 du capital par d'autres sociétés.
14Pour plus de précisions sur la notion de détention directe ou indirecte du capital, il convient de se reporter au BOI 4 A-5-89, notamment lorsque les droits de vote ou les droits à dividendes appartiennent à une personne physique.
b. Entreprises nouvelles relevant de l'article 44 septies du CGI.
15Le bénéfice de l'exonération prévue à cet article est également subordonné à certaines conditions tenant d'une part à l'entreprise nouvelle, et, d'autre part, à l'entreprise reprise.
1°) Conditions relatives à l'entreprise nouvelle.
16L'entreprise nouvelle doit :
- être créée sous forme de société
L'exonération concerne les seules sociétés qui sont soumises, de plein droit ou sur option, à l'impôt sur les sociétés au taux normal.
- ne pas être détenue, directement ou indirectement, par des personnes qui ont été associées ou exploitantes de l'entreprise en difficulté pendant l'année précédant la reprise.
Il conviendra sur ce point de se reporter, le cas échéant, aux précisions données au BOI 4 H-2-89.
- être constituée exclusivement pour reprendre une entreprise industrielle en difficulté ou l'un ou plusieurs de ses établissements.
2°) Conditions relatives à l'entreprise reprise.
17La reprise doit porter :
- sur une entreprise (individuelle ou en société), ou sur l'un ou plusieurs de ses établissements si le tribunal l'a admis ou si la décision d'agrément le prévoit ;
- sur une entreprise ou un établissement exerçant une activité industrielle uniquement ;
- sur une entreprise en difficulté.
L'état de difficulté résulte de l'engagement d'une procédure de
En l'absence d'une telle procédure, le bénéfice de l'exonération peut néanmoins être accordé, sur agrément du Ministre chargé du Budget, après intervention du C.I.R.I., du C.O.D.E.F.I., ou du C.O.R.R.I., lorsque la situation financière de l'entreprise rend imminente la cessation d'activité.
La reprise peut être totale ou partielle ; mais dans ce dernier cas elle doit porter sur un ensemble d'éléments d'exploitation formant une ou plusieurs branches complètes d'activité.
Elle doit en principe être réalisée par voie de rachat ; l'exonération est néanmoins accordée en cas de location-gérance lorsque le contrat comporte un engagement ferme de rachat dans un délai maximum de deux ans.
II. Nécessité d'une délibération des collectivités locales ou des établissements publics concernés
18L'application de l'exonération de taxe professionnelle est subordonnée à une décision régulière et explicite des collectivités territoriales et des établissements publics dans le ressort desquels sont implantés les établissements des entreprises nouvelles.
1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations.
19Les délibérations doivent être prises :
1°) Par les conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes et des groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre (voir toutefois ci-dessous). Les délibérations des communes s'étendent, également, à la cotisation de péréquation lorsque celle-ci est perçue dans la commune (cf. 6 E 1392 n° 14 ).
2°) Par les organes délibérants des districts à fiscalité propre et des communautés urbaines, pour la part qui leur revient.
3°) Par les organes délibérants des groupements de communes -à fiscalité propre ou non- qui créent ou gèrent une zone d'activités économiques, pour la part de taxe professionnelle qu'ils reçoivent, en application de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 : il s'agit d'une disposition expresse de la loi du 8 juillet 1983.
Ainsi, dans l'hypothèse d'une entreprise créée dans une zone d'activités économiques gérée par un groupement de communes qui reçoit le tiers des cotisations des entreprises implantées dans la zone, la délibération du groupement ne peut porter que sur cette fraction, quelle que soit par ailleurs la position prise par la commune pour la part de taxe professionnelle qu'elle conserve. Inversement, la commune peut voter l'exonération pour cette part, quelle que soit la décision prise par le groupement pour ce qui lui revient. Les groupements en cause doivent, à cet effet, fournir à la direction des Services fiscaux tous les éléments nécessaires à l'application de leur délibération ;
4°) Par les conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, pour les impositions perçues au profit des établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine.
5°) Par les conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement perçue au profit de la région d'Ile-de-France.
Les délibérations peuvent être prises par toutes les collectivités territoriales ou établissements publics concernés de la métropole et des départements d'outre-mer, qu'ils soient ou non compris dans les zones d'application de l'exonération temporaire de taxe professionnelle prévue à l'article 1465 du CGI.
1 Les entreprises peuvent toutefois bénéficier sous certaines conditions de l'exonération prévue à l'article 44 septies du CGI (cf. ci-aprés).redressement judiciaire effectuée dans le cadre de la loi n° 85-98 du 26 janvier 1985 qui doit se traduire par un plan de cession mentionné aux articles 81 et suivants de cette loi.