Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1383
Références du document :  6E1383
Annotations :  Lié au BOI 6E-4-92

SOUS-SECTION 3 EXONÉRATION TEMPORAIRE ACCORDÉE SUR AGRÉMENT

SOUS-SECTION 3

Exonération temporaire accordée sur agrément

  A. CHAMP D'APPLICATION

1La procédure d'agrément subsiste pour certaines opérations difficiles à cerner de manière précise, faisant référence à un ensemble de critères impossibles à synthétiser dans un texte d'application automatique et qui implique une appréciation cas par cas. Il s'agit des reprises et reconversions d'établissements industriels ainsi que des créations, extensions et décentralisations de services de direction, d'études, d'ingénierie ou d'informatique.

Sous réserve de particularités propres aux procédures d'agrément exposées ci-après, l'ensemble des dispositions relatives à l'exonération temporaire applicable de plein droit sont, en principe, transposables aux divers cas d'exonération accordée sur agrément.

  I. Reprises d'établissements industriels

2  Ces opérations doivent remplir un certain nombre de conditions minimales qui, à défaut d'être satisfaites, entraînent le rejet automatique de la demande.

Les conditions tiennent aux modalités de réalisation de l'opération ; importance des difficultés de l'entreprise, étendue et forme de la reprise, objectifs du plan de redressement, moyens de financement, effets à attendre de l'aide fiscale demandée.

1. Conditions minimales d'éligibilité.

3  La reprise doit porter sur des établissements où est exercée une activité de caractère industriel, localisée dans certaines zones et qui emploient un nombre minimum de salariés.

a. Caractère industriel de l'activité.

La notion d'activité industrielle à retenir est la même que celle donnée pour l'exonération de plein droit prévue pour les créations, extensions et décentralisations : activité qui concourt directement à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis et dans laquelle le rôle du matériel et de l'outillage est prépondérant (voir E 1382 n°s 1 et suiv. ).

b. Notion d'établissement.

C'est celle retenue habituellement pour l'assiette de la taxe professionnelle (CGI, art. 310 HA de l'ann. II au CGI).

c. Localisation.

Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 16 décembre 1983, les établissements industriels repris doivent être localisés dans les mêmes zones que celles définies pour l'octroi de l'exonération temporaire de plein droit aux créations et extensions d'établissements industriels : zones délimitées à l'annexe I de l'arrêté du 12 juin 1990, modifié par l'arrêté du 8 août 1990 complété par celui du 21 janvier 1991 (zones délimitées aux annexes I et II de l'arrêté du 24 novembre 1980 modifié par l'arrêté du 24 novembre 1982 abrogés et remplacés par l'arrêté du 12 juin 1990) et départements d'outre-mer (cf. E 1382 , annexes A-1, A-2 et B).

d. Nombre minimum d'emplois.

L'article 121 quinquies DB sexies 1° de l'annexe IV au CGI prévoit que l'effectif de l'établissement repris ne doit pas être inférieur, dès la date de la reprise, au nombre d'emplois minimal prévu pour les créations d'établissements industriels (voir E 1382 n° 15 ).

2. Constatation de l'état de difficulté.

4  En application de l'article 121 quinquies DB quinquies 1° de l'annexe IV au CGI, l'agrément ne peut être accordé que s'il y a eu un examen du plan de reprise et de redressement et du plan de financement correspondant par le Comité départemental d'examen des problèmes de financement des entreprises (CODEFI) ou par le Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) ou par le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI).

Le texte ne s'applique donc pas à tous les établissements dont l'équilibre financier est compromis, mais uniquement à ceux dont les difficultés sont telles qu'elles ont entraîné l'intervention d'un CODEFI, d'un CORRI ou du CIRI 1 .

Pour que cette intervention soit considérée comme révélatrice de l'état de difficulté, il faut que ces organismes aient permis la mise au point d'un plan de redressement comportant reprise et répondant aux besoins d'une situation financière par définition très dégradée et révélatrice de difficultés structurelles graves.

Dans le cas où une demande d'agrément serait présentée pour la reprise d'une entreprise dont le dossier n'aurait pas donné lieu à la saisine du CODEFI, ou compte tenu de l'importance de l'affaire, du CIRI, il y aurait lieu d'inviter immédiatement les responsables de l'entreprise à entreprendre cette démarche.

3. Etendue de la reprise.

5  La reprise doit porter sur la totalité des moyens de production de l'établissement en difficulté, c'est-à-dire sur un ensemble capable de fonctionner de manière autonome dans des conditions pouvant être considérées comme normales dans le secteur économique considéré.

Si une entreprise défaillante comporte plusieurs établissements, la reprise s'apprécie établissement par établissement. A cet égard, l'état de difficulté doit être apprécié en tenant compte non seulement de la situation propre de l'établissement concerné, mais aussi de celle de l'entreprise dans son ensemble, ou s'il s'agit d'une grande entreprise à activités multiples, de la branche d'activité considérée.

D'autre part, il n'y a pas lieu d'écarter du bénéfice de l'avantage fiscal les reprises qui ne portent que sur une partie des actifs de l'entreprise défaillante, lorsqu'il apparaît que les contraintes économiques et financières exigent d'abandonner certaines activités ainsi que des éléments d'actif devenus inutiles.

Sous cette réserve le rachat de la totalité des immobilisations de l'entreprise défaillante doit intervenir dans un délai maximum de deux ans à compter de la reprise des activités, le rachat s'entendant du transfert de propriété et non du paiement effectif du prix.

4. Forme de la reprise.

6  La reprise peut être effectuée par acquisition directe, sur adjudication ou à l'amiable, des divers éléments composant le fonds d'industrie et des immeubles affectés à l'exploitation lorsqu'ils sont la propriété de l'entreprise défaillante.

La notion de reprise recouvre aussi l'acquisition de la quasi-totalité des parts ou actions représentatives du capital de la société défaillante.

Dans des cas particuliers, et notamment pour faciliter le financement de l'opération, une participation très minoritaire des anciens associés peut être admise. Mais ceux-ci ne doivent conserver aucune fonction de direction dans la société nouvelle. De plus, les repreneurs ainsi que lès établissements financiers qui accompagnent le cas échéant l'investissement, devront détenir, en tout état de cause et après augmentation éventuelle du capital, un nombre suffisant d'actions pour leur conférer la majorité des deux tiers 2 prévue lors des votes aux assemblées générales extraordinaires par l'article 153 de la loi n° 66-537 du 21 juillet 1966 sur les sociétés commerciales.

Enfin l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI prévoit que la reprise peut être effectuée sous forme de prise en location-gérance du fonds d'industrie, assortie d'un engagement ferme de rachat des actifs dans un délai de deux ans. Si l'engagement ne figure pas dans le contrat de location-gérance, il peut être pris dans les douze mois suivant la date d'effet du contrat. Toutefois la demande d'agrément n'est pas recevable tant que l'engagement n'est pas intervenu et il peut en résulter une réduction de la durée de la période normale d'exonération (cf. E 1381 n° 10 ).

5. Objectifs du programme.

7  La reprise doit permettre le maintien de l'effectif permanent au niveau justifié par le plan de redressement de l'entreprise et la poursuite durable des activités de celle-ci (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DB quinquies 1° et 121 quinquies DB sexies 1° ).

a. Maintien de l'emploi.

8  Le maintien de l'emploi à son niveau atteint au cours des années précédant celle de la reprise n'est pas exigé. Il doit être stabilisé au niveau maximum compatible avec la relance de l'exploitation.

Si l'effectif antérieur n'est pas entièrement maintenu, l'article 121 quinquies DB sexies 1° permet de limiter l'exonération à une fraction de la valeur locative des installations.

D'autre part, l'article 121 quinquies DB septies de l'annexe IV au CGI prévoit que, sauf en cas de décentralisation, l'opération ne doit entraîner aucune suppression d'emploi dans les autres établissements de l'entreprise.

En tout état de cause, l'agrément ne peut être délivré si le nombre des emplois maintenus est inférieur au minimum prévu pour les créations (cf. ci-dessus n° 3 ).

b. Poursuite durable de l'activité.

9  L'entreprise doit mettre en oeuvre les moyens humains, techniques et financiers propres à assurer la réussite de la reprise. De ce point de vue :

- le ou les repreneurs doivent présenter les qualifications nécessaires ;

- le programme d'investissements (achat d'équipements nouveaux, modernisation des installations existantes) doit être suffisant pour garantir un redressement durable de l'entreprise ainsi que la volonté des repreneurs d'assurer la permanence de l'exploitation ;

- un plan triennal de financement sera fourni par le repreneur, comprenant l'évaluation des besoins en fonds de roulement et des charges de remboursement des prêts ainsi qu'une estimation aussi précise que possible des ressources (marge brute d'autofinancement, apports, emprunts) permettant de couvrir ces besoins (un modèle est joint en annexe)

  II. Reconversions d'établissements industriels

1. Caractéristiques des opérations.

10  Les établissements concernés doivent présenter les mêmes caractéristiques propres - caractère industriel, localisation, nombre minimum d'emplois - qu'en matière de reprise (cf. ci-dessus).

D'autre part, l'article 121 quinquies DB quinquies de l'annexe IV au CGI prévoit que la reconversion doit porter sur des installations industrielles dépendant d'un secteur d'activité en déclin. Elle doit correspondre à une modification importante de la nature des productions entraînant un effort particulier d'investissement ; ceci exclut par conséquent les investissements, même lourds, de modernisation ou destinés à renouveler la gamme des produits fabriqués de façon à l'adapter à l'évolution de la demande ou de la technologie.

Le terme de secteur en déclin ne doit pas être interprété dans le sens strict de secteur entier de l'économie en voie de régression ; en effet une telle conception conduirait pratiquement à ôter toute portée pratique au dispositif. Il suffit que l'entreprise ne soit pas à même de prolonger son existence dans le cadre de productions qui, du fait de l'environnement, ne font plus l'objet d'une demande suffisante pour lui permettre de maintenir son activité. Mais, bien entendu, les avantages fiscaux propres aux reconversions ne doivent être appliqués que pour la solution de difficultés tenant à des considérations économiques objectives et non pas à de simples erreurs de gestion ou à des préoccupations de convenance personnelle.

2. Objectifs du programme.

11  La reconversion doit, à défaut d'une progression, permettre au moins le maintien à son niveau antérieur de l'effectif employé dans l'établissement, sans diminution de l'emploi dans les autres établissements de l'entreprise (CGI, ann. IV, art. 121 quinquies DB sexies 1° et 121 quinquies DB septies ).

Elle doit être en principe totale. Dans le cas exceptionnel où il apparaîtrait possible d'accorder un agrément pour une reconversion partielle (établissement important réalisant des productions diversifiées relevant de technologies différentes), il serait à tout le moins nécessaire que les effectifs concernés par la reconversion remplissent, en montant et en pourcentage par rapport à l'effectif total, les seuils prévus en cas d'extension d'établissement industriel par le paragraphe II de l'article 322 G de l'annexe III au CGI (cf. sur ces seuils E 1382 n°s 14 et 15).

L'entreprise doit justifier des possibilités financières de réalisation de son programme de reconversion dans les mêmes conditions que s'il s'agissait d'une reprise (cf. ci-dessus n°s 7 à 9 ).

En principe, l'agrément ne peut être accordé que si la reconversion est le fait de l'entreprise elle-même et non d'un tiers acquéreur. Toutefois les reconversions consécutives à une reprise sont souvent la conséquence de difficultés rencontrées par l'entreprise reconvertie ; l'opération est alors susceptible, si les conditions requises en ce cas sont remplies, d'être agréée au titre des reprises d'établissement en difficulté.

1   Le Comité interministériel de restructuration industrielle (CIRI) a compétence pour traiter les dossiers d'entreprises en difficulté qui ne sont pas susceptibles de recevoir une solution au niveau local. Le secrétariat général du CIRI est installé 139, rue de Bercy, 75572 Paris cedex 12.

Un Comité régional de restructuration industrielle (CORRI) est implanté dans chacune des vingt-deux régions à l'exception de celle de Corse.

Le CORRI est présidé par le Préfet de région : le Directeur régional des impôts y représente l'administration fiscale. Les dossiers traités par le CORRI, qui est compétent pour examiner la situation des entreprises moyennes (jusqu'à 400 salariés), lui sont transmis par les CODEFI de la région, le Secrétaire du CIRI ou les membres du comité. Il peut également l'être par le dirigeant d'une entreprise.

Le CODEFI est présidé par le Préfet, le Trésorier-payeur général étant vice-président. Il a compétence pour traiter les dossiers des P.M.I. dont l'effectif n'excède pas 250 salariés. Sa saisine est le fait des dirigeants de l'entreprise qui prennent, à cet effet, contact avec le secrétariat de cet organisme mais la saisine peut également provenir du CORRI ou du CIRI.

2   Proportion portée aux trois quarts du capital pour les SARL (art. 60 de la loi du 21 juillet 1966).