Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E137
Références du document :  6E137
Annotations :  Lié au BOI 6E-10-05
Lié au BOI 6A-3-03

SECTION 7 EXONÉRATION TEMPORAIRE EN FAVEUR DES MÉDECINS ET DES AUXILIAIRES MÉDICAUX (CGI, ART 1464 D)


SECTION 7  

Exonération temporaire en faveur des médecins
et des auxiliaires médicaux

(CGI, art 1464 D )


L'article 1464 D du CGI, autorise les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre, à exonérer de taxe professionnelle les médecins ainsi que les auxiliaires médicaux mentionnés au livre IV du code de la santé publique qui exercent pour la première fois leur activité, à titre libéral, dans une commune de moins de 2 000 habitants, pendant les deux années qui suivent celle de leur établissement.

Cette disposition est destinée à faciliter l'installation de médecins et d'auxiliaires médicaux dans les zones à faible densité médicale. Elle est susceptible de s'appliquer à l'ensemble du territoire national.


  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION TEMPORAIRE


1L'article 1464 D du code déjà cité prévoit trois conditions pour bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle : être médecin ou auxiliaire médical, s'installer en tant que tel pour la première fois à titre libéral, s'établir dans une commune de moins de 2 000 habitants.


  I. Exercice de la profession de médecins ou d'auxiliaire médical


1. Médecins.

2Conformément à l'article L 356 du Code de la santé publique, nul ne peut exercer la profession de médecin s'il n'est :

- titulaire d'un des titres mentionnés à l'article L 356-2-1° du Code de la santé publique ;

- inscrit au tableau de l'Ordre des médecins.

Cette condition est remplie par tous les docteurs en médecine, qu'ils soient généralistes ou spécialistes et, dans ce dernier cas, quelle que soit leur discipline.

2. Auxiliaires médicaux.

3Les auxiliaires médicaux doivent exercer l'une des professions mentionnées au livre IV du Code de la santé publique et être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux.

Le livre IV du Code de la santé publique (art. L 356 à L 510-11) réglemente l'exercice des professions médicales et paramédicales ; l'accès à ces professions est limité aux personnes titulaires d'un diplôme particulier, sous réserve des équivalences reconnues par ce code.

En outre, les auxiliaires médicaux doivent être soumis à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du CGI.

4L'exonération de taxe professionnelle ne concerne donc pas les auxiliaires médicaux qui, bien que mentionnés au livre IV du Code de la santé publique, relèvent de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux en raison :

- de la nature commerciale de leur activité (opticiens lunetiers et audioprothésistes) ;

- ou de l'application des règles de détermination du résultat fiscal lorsqu'ils exercent plusieurs activités (cf. 5 G 1112).

5En définitive, les dispositions de l'article 1464 D du CGI concernent 1 dès lors qu'ils sont autorisés à exercer en application du Code de la santé publique et qu'ils sont imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux :

- les chirurgiens-dentistes ;

- les infirmiers et infirmières ;

- les masseurs-kinésithérapeutes, gymnastes médicaux ou masseurs ;

- les pédicures-podologues ;

- les orthophonistes ;

- les orthoptistes ;

- les diététiciens.


  II. Installation pour la premières fois à titre libéral


6Les praticiens susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire de taxe professionnelle sont ceux dont les revenus encaissés au titre de leur activité médicale ou paramédicale sont passibles, pour la première fois, de l'impôt sur le revenu, au titre des bénéfices non commerciaux définis à l'article 92 du CGI (cf. toutefois n° 12 ).

Il peut s'agir :

- de médecins ou d'auxiliaires médicaux qui n'ont jamais exercé et qui s'installent à titre libéral après l'obtention de leur diplôme ;

- de médecins ou d'auxiliaires médicaux qui exerçaient comme salariés et qui s'installent pour la première fois de leur vie professionnelle à titre libéral.

7Les modalités d'exercice de l'activité libérale sont sans incidence sur lt bénéfice de la mesure. Les médecins ou auxiliaires médicaux concernés peuvent donc pratiquer soit de manière individuelle, soit en association avec d'autres médecins ou auxiliaires médicaux (cabinet de groupe, par exemple), soit dans le cadre d'une société civile professionnelle. Dans ces deux derniers cas, en effet, l'imposition à la taxe professionnelle est établie au nom de chacun des membres du groupement, conformément à l'article 1476 du CGI.

8La première installation peut être réalisée :

- soit par création d'un cabinet médical ou d'auxiliaire médical même si un autre médecin ou un autre auxiliaire médical est déjà installé dans la commune ;

- soit par succession à un confrère et reprise du cabinet de ce dernier ;

- soit par association à une société civile professionnelle.

9L'exonération temporaire ne s'applique pas en cas d'installation :

- d'un praticien qui exerçait déjà à titre libéral dans une autre commune (cf. toutefois n° 12 ) ;

- d'un médecin ou auxiliaire médical qui, après avoir interrompu son activité libérale, pour un motif quelconque, reprend celle-ci ;

- d'un médecin ou auxiliaire médical en exercice qui ouvre un cabinet secondaire (voir toutefois ci-après n° 11 ) ;

- d'un médecin qui était installé comme généraliste et qui exerce désormais comme spécialiste, ou inversement.


  III. Etablissement dans une commune de moins de 2 000 habitants


10Le nombre d'habitants retenu pour apprécier cette dernière condition est celui de la population de la commune résultant du dernier recensement général, abstraction faite des recensements complémentaires et, le cas échéant, des populations fictives.


  IV. Cas particuliers


1. Cabinet secondaire.

11Lorsqu'un praticien s'installant pour la première fois à titre libéral ouvre un cabinet principal et un cabinet secondaire dans des communes différentes, l'exonération est acquise sous réserve que toutes les autres conditions soient remplies :

- au titre du ou des cabinets qui sont situés dans des communes de moins de 2 000 habitants ;

- et si le cabinet principal et le cabinet secondaire sont ouverts au cours de la même année.

2. Praticiens remplaçants.

12L'exonération temporaire n'est pas susceptible de s'appliquer :

- aux praticiens qui ne sont pas encore installés et qui effectuent des remplacements. Toutefois, il n'est pas tenu compte de l'activité de remplaçant pour apprécier la condition tenant à la première installation ;

- aux praticients déjà installés à titre libéral, qui effectuent le remplacement de confrère.

3. Praticiens à temps partiel.

13Les praticiens qui s'installent pour la première fois à titre libéral peuvent bénéficier de la mesure d'exonération même s'ils pratiquent leur activité à temps partiel.

4. Médecins propharmaciens.

14Les praticiens qui s'installent, pour la première fois à titre libéral et exercent l'activité de propharmacien sont susceptibles de bénéficier de la mesure d'exonération (cf. n° 24 ).


  B. CONDITIONS ET PCRTEE DE L EXONERATION



  I. Nécessité d'une délibération des collectivités territoriales


15L'exonération est subordonnée à une délibération régulière et explicite des collectivités territoriales ou de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre.

Chaque collectivité est compétente pour décider d'exonérer la totalité de la part des cotisations perçues à son profit.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations.

16Il s'agit :

- des conseils municipaux des communes de moins de 2 000 habitants (cf. n° 10 ) pour les impositions perçues à leur profit et à celui des groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre dont elles font partie ; les délibérations prises par les conseils municipaux s'appliquent également à la cotisation de péréquation lorsqu'elle est perçue dans la commune ;

- des organes délibérants des groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et dans le ressort desquels sont situées des communes de moins de 2 000 habitants (districts à fiscalité propre ; communautés urbaines ; syndicats d'agglomération nouvelle) pour la part qui leur revient ;

- des conseil généraux pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, pour les impositions perçues au profit des établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine ;

- des conseils régionaux, pour les impositions perçues au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région d Ile-de-France.

2. Contenu des délibérations.

171. Les délibérations doivent, conformément à l'article 1464 0 du CGI, avoir une portée générale et concerner :

- soit tous les médecins qui remplissent les conditions requises (elles ne peuvent mentionner un ou des praticiens nommément désignés) ;

- soit tous les auxiliaires médicaux entrant dans le champ d'application de l'exonération ;

- soit tous les médecins et tous les auxiliaires médicaux entrant dans le champ d'application de l'exonération 2 .

182. Les délibérations des groupements de communes, des départements et des régions sont applicables à l'ensemble des communes de moins de 2 000 habitants, situées dans leur ressort géographique.

193. Les décisions ne peuvent limiter la quotité ou la durée de l'exonération prévue par la loi : l'exonération est totale au titre des deux années qui suivent celle de l'installation.

3. Date et durée de validité de la délibération.

20  L'article 1464 D du code déjà cité précise que les délibérations doivent être prises dans les conditions définies à l'article 1639 A bis du même code, c'est-à-dire avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante (exemple : les délibérations prises avant le 1er juillet 1991 pourront s'appliquer pour les années 1992 et 1993 aux médecins ou aux auxiliaires médicaux qui s'installent en 1991.

21Les délibérations demeurent valables dans les communes concernées :

- tant qu'elles n'ont pas été rapportées ;

- ou tant que les résultats du recensement général ne font pas apparaître une population égale ou supérieure à 2 000 habitants.

Bien entendu, les exonérations en cours à la date du passage du seuil de 2 000 habitants continuent à s'appliquer.


  II. Portée de l'exonération


1. Durée de l'exonération.

22Elle est de deux ans.

Compte tenu des règles qui régissent la taxe professionnelle l'article 1464 D du CGI a pour effet d'exonérer les bénéficiaires de la mesure au titre des trois premières années de leur établissement puisqu'il n'y a pas d'imposition au titre de la première année.

2. Détermination des bases exonérées.

23Ces bases sont celles sur lesquelles les praticiens auraient été imposés au titre des années pendant lesquelles l'exonération est appliquée.

24Les praticiens concernés relèveront le plus souvent du régime d'imposition sur les recettes.

Dans ce cas, les bases exonérées s'entendent donc :

25- de la valeur locative des locaux professionnels ;

26- des recettes provenant :

. de l'activité médicale de diagnostic ou de traitement, ainsi que, le cas échéant, de celles de pro-pharmacie ou d'expertise. En revanche, sont exclues du bénéfice de la mesure d'exonération les autres recettes éventuellement perçues par les médecins qui ne sont pas directement liées à l'exercice de ces activités (par exemple, vacations perçues à l'occasion de conférences...),

. de l'activité d'auxiliaire médical et, le cas échéant, de celles provenant d'expertises ou d'opérations accessoires à caractère commercial qui sont directement liées à l'exercice de cette activité, qui en constituent strictement le prolongement et qui sont imposées comme telles dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (cf. 5 G 1112, n° 10).

3. Cotisations faisant l'objet de l'exonération.

27Les redevables sont exonérés pour la seule part revenant à la collectivité qui a délibéré en ce sens.

L'exonération est donc susceptible de porter sur la totalité de la cotisation de taxe professionnelle ou seulement sur la part qui revient à l'une ou l'autre des collectivités concernées (communes, groupements de communes dotés d'une fiscalité propre, département, région).


  C. OBLIGATIONS OECLARATIVES


1. Obligations à remplir.

28Lorsqu'ils satisfont à l'ensemble des conditions mentionnées par l'article 1464 D du CGI, les médecins ou les auxiliaires médicaux doivent, pour bénéficier de l'exonération, en faire la demande auprès du service des impôts dont ils dépendent avant le 1er janvier de l'année qui suit celle de leur installation et apporter les justifications nécessaires.

29A cette fin, la demande, formulée sur papier libre, doit être accompagnée d'une déclaration certifiant que l'activité médicale ou d'auxiliaire médical est exercée pour la première fois à titre libéral. Cette déclaration comporte la date d'obtention du diplôme de docteur en médecine ou du diplôme requis pour les auxiliaires médicaux et pour les médecins la date d'inscription au tableau de l'Ordre des médecins ou pour les chirurgiens-dentistes, la date d'inscription au tableau de l'ordre des chirurgiens-dentistes.

30La demande d'exonération et la déclaration ci-dessus doivent être déposées avant le 1er janvier de l'annee qui suit celle de l'établissement. En pratique, elles sont jointes à la déclaration n° 1003 P souscrite à la même date ; la déclaration provisoire est en effet nécessaire pour assurer les impositions au profit des collectivités territoriales qui n'auront pas pris une décision d'exonération ou lorsque toutes les recettes perçues par le médecin ou auxiliaire médical ne sont pas exonérées.

31Les médecins ou les auxiliaires médicaux qui sont soumis au dépôt d'une déclaration n° 1003 ou n° 1003 S prévue à l'article 1477 du CGI doivent, dans l'hypothèse d'une exonération partielle (cf. n° 26 ), souscrire cette déclaration dans les conditions et délais de droit commun, pour chacune des années durant lesquelles ils bénéficient de la mesure.

32Les praticiens dont les recettes portées sur la déclaration n° 1003 P ainsi que, le cas échéant, sur la déclaration annuelle. ne proviennent pas uniquement de l'activité exonérée (cf. n° 26 ) devront indiquer au service des impôts la part des recettes afférentes à cette activité.

2. Perte du droit à exonération.

33Le médecin ou l'auxiliaire médical qui n'apporte pas les justifications exigées ne peut bénéficier de l'exonération. Si la demande d'exonération est déposée après le 1er janvier de l'année qui suit celle de son installation. le médecin ou l'auxiliaire médical ne peut bénéficier de l'exonération au titre de cette année.

Si cette demande intervient au cours de l'année suivant celle de l'installation, le redevable pourra bénéficier de l'exonération pour la deuxième année qui suit celle de son établissement.


  D. MODALITES DE CONTROLE


34Le service des impôts qui reçoit la demande d'exonération de taxe professionnelle doit s'assurer que :

- les conditions requises pour l'exonération sont remplies (à partir notamment des renseignements qui figurent dans les dossiers des redevables) ;

- la demande d'exonération est accompagnée de la déclaration par laquelle le médecin ou l'auxiliaire médical certifie qu'il exerce pour la première fois à titre libéral et de la déclaration n° 1003 P ;

- la population de la commune dans laquelle le médecin ou l'auxiliaire médical s'est installé est inférieure à 2 000 habitants à la date de l'installation (cf. n° 10 ) ;

- une délibération instituant l'exonération a bien été prise par les collectivités locales concernées (commune, groupement doté d'une fiscalité propre, département, région).

35Conformément au code de la santé publique, les médecins, les chirurgiens-dentistes, les pédicures-podologues et les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus, dans le mois de leur établissement, de faire enregistrer leur diplôme à la préfecture ou sous-préfecture et au greffe du tribunal de grande instance. Chaque année, les préfets dressent une liste départementale des médecins et des auxiliaires médicaux en activité qui porte, pour chacun d'eux, les nom, prénoms, la résidence professionnelle, et le cas échéant, la date et la provenance du diplôme et la date d'inscription au tableau de l'Ordre. Cette liste est insérée au recueil des textes administratifs de la préfecture et est affichée dans toutes les communes du département.


  E. ENTREE EN VIGUEUR


36L'exonération prévue à l'article 1464 D du CGI en faveur des médecins est entrée en vigueur pour la première fois en 1988 ; elle concerne donc les médecins qui se sont installés à compter de 1987.

Celle en faveur des auxiliaires médicaux est entrée en vigueur pour la première fois en 1989, elle concerne donc les auxiliaires médicaux qui se sont installés à compter de 1988.

 

1   Les sages femmes sont exonérées de la taxe professionnelle (CGI, art. 1460-5° ,

2   Les délibérations doivent préciser la Ou les catégories de redevables susceptibles de bénéficier de l'exonération temporaire.