SECTION 6 ACTIVITÉS À CARACTÈRE SOCIAL
SECTION 6
Activités à caractère social
A. MUTUELLES (CGI, art. 1461-1° )
1Les mutuelles, les unions de mutuelles et les fédérations d'unions de mutuelles sont exonérées de taxe professionnelle pour les oeuvres régies par les dispositions légales portant statut de la mutualité en vertu des dispositions de l'article 1461-1° du CGI. Le statut de la mutualité a été défini en dernier lieu par la loi n° 85-773 du 25 juillet 1985 portant réforme du Code de la mutualité.
Il est précisé que l'article L 122-3 du Code de la mutualité interdit de donner - sauf exception légale expresse - toute appellation comportant les termes " mutuel, mutuelle, mutualité ou mutualiste " à des groupements dont les statuts ne sont pas approuvés par l'autorité administrative. Il est également interdit à tous autres groupements de faire figurer dans leurs statuts toute appellation susceptible de faire naitre une confusion avec les groupements régis par le Code de la mutualité.
Les mutuelles sont des groupements à but lucratif financés essentiellement par les cotisations de leurs membres et qui se proposent de mener, dans l'intérêt de ceux-ci ou de leur famille, une action de prévoyance, de solidarité et d'entraide, visant notamment :
- la prévention des risques sociaux liés à la personne et la réparation de leurs conséquences ;
- l'encouragement de la maternité et la protection de l'enfance, de la famille et des personnes âgées ou handicapées ;
- le développement culturel, moral, intellectuel et physique de leurs membres et l'amélioration de leurs conditions de vie.
2Les mutuelles ne sont pas imposables :
1° Pour leurs activités se rattachant à la couverture des risques vieillesse, accident, maladie, invalidité, décès.
2° Pour leurs activités sociales (dispensaires, maternités, pharmacies, maisons de repos et, en général, toutes oeuvres d'hygiène, de prévention ou de cure), lorsque celles-ci sont exercées en conformité avec l'article L 111-1 du Code de la mutualité (cf. ci-dessus n° 1 ) et que, par conséquent, elles ont été agréées par l'autorité de tutelle (en général le représentant de l'Etat dans le département) et ne sont pas exercées dans un but lucratif (cf. ci-dessus E 121, n°s 6 et suiv ).
3En revanche, les organismes non régis par le statut de la mutualité ne peuvent être exonérés. Tel est le cas :
- d'une société coopérative constituée sous la forme de société anonyme à capital variable ayant pour objet de rechercher, étudier et mettre en oeuvre tous moyens propres à faciliter et à hâter la réparation des dommages subis par les personnes physiques ou morales d'outre-mer rapatriées en métropole (CE, arrêt du 22 mars 1978, n° 6867, X... , Paris) ;
- d'une société d'assurance à forme mutuelle (CE, 9 juillet 1980, n° 18408).
B. ORGANISMES D'HABITATION A LOYER MODERE (CGI, art. 1461-2° et 3° )
4Sont exonérés de taxe professionnelle :
- les sociétés d'habitations à loyer modéré (art. 1461-2° du CGI) ;
- les offices publics d'aménagement et de construction pour les opérations faites en application de la législation sur les HLM (art 1461-3° du CGI).
Ces organismes sont, d'autre part, exemptés d'impôt sur les sociétés en vertu des articles 207-1-4° et 4° bis du CGI.
Les organismes d'HLM ccncernés par l'exonération sont énumérés a l'article L. 411-2 du Code de la construction et de l'habitation. Il s'agit :
- d'une part, des établissements publics d'HLM, tels que :
. les offices publics d'HLM,
. les offices publics d'aménagement et de construction (OPAC) ;
- d'autre part, des organismes privés d'HLM, tels que :
. les sociétés anonymes d'HLM,
. les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM,
. les sociétés anonymes de crédit immobilier,
. les fondations d'HLM.
5Pour être exonérés de taxe professionnelle, ces organismes doivent être constitués et fonctionner conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent.
Il est précisé que :
- les offices publics d'HLM et les offices publics d'aménagement et de construction sont créés par décret en Conseil d'Etat (cf. art. L 421-2 et L 421-4 du Code de la construction et de l'habitation) ;
- les sociétés anonymes d'HLM, les sociétés anonymes coopératives de production d'HLM et les sociétés anonymes de crédit immobilier doivent être agréées par le ministre chargé de la construction et de l'habitation après avis du comité départemental et du conseil supérieur des habitations à loyer modéré. En outre, les statuts de ces sociétés doivent être approuvés par décret en Conseil d'Etat et, pour cela, être conformes aux statuts-types annexés à l'article R. 422-9 du Code de la construction et de l'habitation.
6L'exonération s'applique à toutes les activités exercées par les organismes d'HLM dans le cadre des dispositions qui leur sont applicables. A titre d'exemple, il peut s'agir :
- de la construction et de la gestion d'habitations destinées à la location ;
- de la construction d'habitations destinées à l'accession à la propriété ;
- de la réalisation. en qualité de prestataire de services, d'opérations portant sur tout immeuble à usage principal d'habitation ;
- de l'attribution de prêts hypothécaires, dans les conditions prévues à l'article L 422-4 du Code de la construction et de l'habitation ;
- de la réalisation d'hébergements de loisirs à vocation sociale ;
- de certaines opérations d'urbanisme.
Les offices publics d'aménagement et de construction visés à l'article L 421-1 du Code de la construction et de l'habitation, sont exonérés de taxe professionnelle pour les opérations faites en application de la législation sur les habitations à loyer modéré.
7 Cas particulier. - GIE composés d'organisme d'HLM exonérés.
Les GIE regroupant des organismes d'HLM tous exonérés de taxe professionnelle sont eux aussi exonérés si leur activité n'est pas par nature distincte de celle de leurs membres et ne modifie pas la portée de l'exonération prévue en faveur des organismes d'HLM.
C. ORGANISMES DIVERS
Sont exonérés de la taxe professionnelle :
8 1. Les sociétés de bains-douches et les sociétés de jardins ouvriers constituées et fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires qui les régissent (CGI, art. 1461-4° ).
Il est admis que bénéficient de l'exoneration tous les organismes de jardins ouvriers qui ont pour but de rechercher, d'aménager et de répartir des terrains afin que leurs attributaires puissent les cultiver personnellement en vue de subvenir aux besoins de leur famille, dans les conditions fixées à l'article L 561-1 du Code rural.
9 2. Les organismes de jardins familiaux définis à l'article L 561-2 du Code rural. Il s'agit des associations ou sociétés qui ont pour but de grouper les exploitants de jardins familiaux afin de faciliter l'exploitation et le développement de ces derniers. L'exonération s'applique lorsque leur activité, considérée dans son ensemble, s'exerce dans des conditions telles qu'elle peut être tenue pour désintéressée (CGI, art. 1461-5° ).
10 3. Les groupements d'emprunts de sinistrés constitués en application des dispositions des articles 44 à 49 de la loi n° 47-580 du 30 mars 1947 (CGI, art. 1462-1° ). La plupart de ces groupements créés après la guerre pour faciliter la reconstruction ont été dissous depuis.
11 4. Les associations de mutilés de guerre et d'anciens combattants reconnues d'utilité publique, qui émettent des participations à la Loterie nationale.
Cette activité doit être exercée avec l'autorisation du ministre des Anciens combattants et sous le contrôle organisé par les textes réglementaires, sous réserve que les associations assurent elles-même le service d'émission, sans prélèvement forfaitaire d'une partie des bénéfices au profit de tiers (CGI, art. 1462-2° ).