Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E1352
Références du document :  6E1352
Annotations :  Lié au BOI 6E-2-02
Lié au BOI 6E-10-99
Lié au BOI 6E-3-99

SOUS-SECTION 2 ENTREPRISES DE SPECTACLES (CGI, ART. 1464 A)

SOUS-SECTION 2  

Entreprises de spectacles

(CGI, art. 1464 A )

1Les collectivités territoriales et leurs groupements dotés d'une fiscalité propre peuvent exonérer partiellement de taxe professionnelle, certaines entreprises de spectacles ainsi que certains établissements de spectacles cinématographiques (CGI, art. 1464 A ).

Par ailleurs, l'article 82 de la loi de finances pour 1988 (loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987) -codifié sous l'actuel article 1464 A du CGI- élargit à compter de 1989 le champ d'application et la portée de l'exonération prévue en faveur de certains établissements de spectacles cinématographiques.

  A. CHAMP D'APPLICATION DE L'EXONERATION

Peuvent bénéficier d'une exonération partielle de taxe professionnelle :

  I. Entreprises de spectacles classées dans les cinq premières catégories définies à l'article premier de l'ordonnance n° 45-2339 du 13 octobre 1945

2a. Ces entreprises sont :

- pour la première catégorie : les théâtres nationaux ;

- pour la deuxième catégorie : les autres théâtres fixes ;

- pour la troisième catégorie : les tournées théâtrales et théâtres démontables exclusivement consacrés à des spectacles d'art dramatique, lyrique ou chorégraphique ;

- pour la quatrième catégorie : les concerts symphoniques et autres, les orchestres divers et chorales ;

- pour la cinquième catégorie : les théâtres de marionnettes, les cabarets artistiques, les cafés-concerts, music-halls et cirques.

La première catégorie comprend exclusivement les théâtres nationaux : Comédie Française, Théâtre national de Chaillot, Théâtre national de l'Odéon, Théâtre de l'Est parisien, Théâtre national de Strasbourg, Théâtre national de l'Opéra de Paris. Ce sont des établissements publics à caractère culturel et en tant que tels ils bénéficient déjà de l'exonération de taxe professionnelle prévue par l'article 1449-1° du CGI.

Les centres dramatiques nationaux sont assimilés à des entreprises relevant de la deuxième ou de la troisième catégorie selon qu'ils sont fixes ou itinérants.

3b. Sont, en revanche, expressément écartées du bénéfice de l'exonération :

- les entreprises de spectacles classées dans la sixième catégorie (spectacles forains, exhibitions de chants et danses dans les lieux publics et tous spectacles de curiosités ou de variétés) ;

- les entreprises classées dans la cinquième catégorie où il est d'usage de consommer pendant les séances (exemple : certains cabarets, cafés-concerts ou music-halls)  ;

- les entreprises de spectacles donnant des représentations théâtrales à caractère pornographique dont les recettes sont soumises au taux majoré de TVA en vertu de l'article 281 bis-B du CGI quelle que soit la catégorie dans laquelle elles sont classées ;

- les entreprises qui utilisent des procédés de reproduction de l'image ou du son, sans intervention physique d'artistes (discothèques...) : l'ordonnance du 13 octobre 1945 citée par la loi ne vise en effet que les spectacles vivants.

4c. Le classement d'une entreprise de spectacles dans l'une ou l'autre des catégories définies par l'ordonnance de 1945 est indiqué sur la licence délivrée au directeur de l'entreprise. Cette licence est accordée, à titre temporaire ou définitif, par arrêté ministériel ; elle est personnelle.

En règle générale, une entreprise de spectacles n'est classée que dans une seule catégorie ; mais elle peut, dans certains cas, être classée simultanément dans deux ou, plus rarement, dans trois catégories.

  II. Etablissements de spectacles cinématographiques

5A la différence de la précédente -qui concerne les entreprises de spectacles- l'exonération prévue en faveur des spectacles cinématographiques s'applique par établissement et non par entreprise.

1. Dispositions applicables à compter du 1er janvier 1989.

6Tous les établissements de spectacle cinématographique autres que ceux qui sont spécialisés dans la projection de films visés à l'article 281 bis-A du CGI sont susceptibles de bénéficier d'une exonération partielle de taxe professionnelle.

7La quotité de cette exonération s'élève au maximum ;

- à 66 % pour les établissements qui sont situés dans des communes de moins de 100 000 habitants et qui réalisent en moyenne hebdomadaire moins de 2 000 entrées ;

- à 33 % pour les autres établissements.

a. Etablissements susceptibles de bénéficier d'une exonération dans la limite de 66 %.

8Ce sont les établissements qui remplissent les deux conditions suivantes :

1° Réaliser pour l'ensemble de leurs salles, en moyenne hebdomadaire, moins de 2 000 entrées. Cette condition est appréciée au niveau de l'établissement et non de l'entreprise 1 . Le nombre moyen d'entrées hebdomadaire est obtenu en divisant le nombre total des entrées réalisé au cours de la période de référence par le nombre des semaines d'ouverture 2  ;

2° Etre situés dans une commune de moins de 100 000 habitants. Ce chiffre est apprécié en fonction des résultats du dernier recensement général de la population.

b. Etablissements susceptibles de bénéficier d'une exonération dans la limite de 33 %.

9Ce sont les établissements qui ne remplissent pas l'une ou l'autre des conditions indiquées au a ci-dessus, c'est-à-dire ceux qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, au moins 2 000 entrées et/ou sont situés dans des communes d'au moins 100 000 habitants.

c. Etablissements exclus du bénéfice de l'exonération.

10Ce sont les établissements de spectacle cinématographique spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI art. 281 bis-A). Entrent dans cette catégorie, les établissements qui réalisent, en moyenne hebdomadaire, plus de 50 % des entrées totales en projetant ces films.

2. Dispositions applicables jusqu'au 31 décembre 1988.

11a. Pour bénéficier de l'exonération partielle de taxe professionnelle, les établissements de spectacles cinématographiques doivent réaliser, pour l'ensemble de leurs salles 3 , en moyenne hebdomadaire :

- moins de 1 200 entrées ;

- et moins de 20 000 F de recettes, toutes taxes comprises.

Ces deux conditions doivent être cumulativement remplies.

Le nombre moyen d'entrées hebdomadaires et le montant moyen de la recette hebdomadaire sont ceux réalisés au cours de la période de référence et sont obtenus en divisant le nombre total des entrées et le montant total des recettes par le nombre des semaines d'ouverture 4 .

12b. Sont exclus du bénéfice de l'exonération de taxe professionnelle les établissements de spectacles cinématographiques :

- situés dans les communes de plus de 70 000 habitants (ce chiffre est apprécié en fonction des résultats du dernier recensement général de la population) ;

- ou spécialisés dans la projection de films à caractère pornographique ou d'incitation à la violence (CGI, art. 281 bis-A). Entrent dans cette dernière catégorie, les établissements dont, en moyenne hebdomadaire, plus de 50 % des recettes totales proviennent de la projection de ces films. Dans le cas contraire, le bénéfice de l'exonération est maintenu si, par ailleurs, les conditions énumérées au a ci-dessus sont remplies.

  B. NECESSITE D'UNE OELIBERATION PREALABLE DE LA COLLECTIVITE INTERESSEE

L'exonération partielle de taxe professionnelle est subordonnée à une délibération régulière et explicite des organes délibérants des collectivités concernées.

1. Autorités compétentes pour prendre les délibérations.

13Il s'agit :

- des conseils municipaux, pour les impositions perçues au profit des communes et des groupements de communes non dotés d'une fiscalité propre ;

- des organes délibérants des districts à fiscalité propre ou des syndicats d'agglomération nouvelle, pour la part de taxe professionnelle qui leur revient ;

- des conseils de communautés pour les impositions perçues au profit des communautés urbaines ;

- des conseils généraux, pour les impositions perçues au profit des départements et, le cas échéant, pour les impositions perçues au profit des établissements publics de la Basse-Seine et de la métropole lorraine ;

- des conseils régionaux, pour la taxe professionnelle perçue au profit des régions et pour la taxe spéciale d'équipement additionnelle à la taxe professionnelle perçue au profit de la région d'Ile-de-France.

2. Portée des délibérations.

14Les délibérations doivent avoir une portée générale. Elles s'appliquent à l'ensemble des établissements remplissant les conditions requises.

Les délibérations relatives aux entreprises de spectacles (autres que cinématographiques) peuvent porter sur une ou plusieurs des cinq premières catégories définies par l'ordonnance du 13 octobre 1945 ; la quotité de l'exonération ne peut être supérieure à 50 % mais peut être différente selon la catégorie.

15En ce qui concerne la taxe professionnelle due à compter de 1989, les délibérations prises par les autorités compétentes, en faveur des établissements de spectacles cinématographiques doivent fixer la quotité de l'exonération partielle et avoir également une portée générale. Celle-ci est toutefois variable selon les collectivités locales ;

- Dans les communes d'au moins 100 000 habitants, la délibération concerne tous les établissements de spectacle cinématographique susceptibles d'être exonérés (cf. ci-dessus n° 9 ). La quotité de l'exonération est la même pour tous les établissements et ne peut être supérieure à 33 % ;

- Dans les communes de moins de 100 000 habitants, les groupements de communes, les départements et les régions, la délibération doit préciser la quotité de l'exonération et la ou les catégories d'établissements concernés. Elle peut ainsi prévoir :

. soit une exonération de 66 % au plus pour les établissements qui remplissent les conditions mentionnées au n° 8 ci-dessus,

. soit une exonération de 33 % au plus pour tous les établissements susceptibles d'être exonérés (cf. ci-dessus, n°s 8 et 9 ),

. soit une exonération de 66 % au plus, pour les établissements mentionnés au n° 8 ci-dessus et une exonération de 33 % au plus pour les établissements mentionnés au n° 9 ci-dessus.

Bien entendu, les délibérations ne s'appliquent qu'aux établissements qui sont situés sur le territoire de la collectivité concernée et à la part de taxe professionnelle qui revient à celle-ci. L'exonération est donc sans incidence sur la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie, sur la taxe pour frais de chambres de métiers ou sur la cotisation de péréquation, dues éventuellement par l'entreprise.

3. Date d'effet et durée de l'exonération.

16Les délibérations instituant l'exonération de taxe professionnelle doivent être prises avant le 1er juillet d'une année pour être applicables à compter de l'année suivante (exemple : avant le 1er juillet 1991 pour 1992). Ces délibérations demeurent valables tant qu'aucune autre décision ne les a modifiées ou rapportées.

Cas particulier : Délibérations en vigueur au titre de 1988

17Les délibérations prises en application de l'article 1464 A du CGI dans sa rédaction antérieure à l'article 82 de la loi de finances pour 1988 en faveur des entreprises de spectacle cinématographique cessent d'être applicables à compter du 1er janvier 1989.

Les collectivités locales qui avaient pris de telles délibérations et qui ont souhaité maintenir en 1989 l'avantage dont bénéficiaient les établissements en cause ont dû prendre, avant le 1er juillet 1988, une nouvelle délibération conforme à l'article 82 de la loi de finances pour 1988.

  C. MODALITES PRATIQUES D'APPLICATION

  I. Recensement des entreprises et établissements concernés,

18Les services fiscaux doivent normalement être informés par le préfet des délibérations prises dans le département en application de l'article 1464 A du CGI.

En outre, toute création d'entreprise de spectacles doit, en vertu de l'article 7 de l'ordonnance du 13 octobre 1945, être précédée d'une déclaration aux services du préfet dans le département.

Le service est donc à même de recenser les entreprises et établissements susceptibles d'être exonérés en application de l'article 1464 A du CGI. Il lui appartiendra de demander aux entreprises la catégorie dans laquelle elles sont classées (copie de la licence par exemple).

Dans le cas (en principe exceptionnel) où un même établissement de spectacles serait classé dans plusieurs catégories dont certaines seulement seraient exonérées, l'entreprise devra en outre indiquer le montant -pour la période de référence- des recettes hors taxe se rapportant aux spectacles exonérés par rapport à ses recettes totales.

Une demande similaire devra être adressée aux exploitants d'établissements cinématographiques afin de vérifier que les conditions relatives aux entrées appréciées pour la période de référence sont bien remplies. Il en ira de même en cas de création d'établissement.

1   Un complexe cinématographique constitue, au sens de la taxe professionnelle, un seul établissement quel que soit le nombre de salles.

2   A cet effet, le service peut se référer aux déclarations n° 3700 relatives à la taxe additionnelle au prix des places dans les salles cinématographiques (CGI art. 1621) ; cette déclaration est déposée tous les mois à la recette des impôts du lieu de situation de l'établissement.

3   Un complexe cinématographique constitue, au sens de la taxe professionnelle, un seul établissement quel que soit le nombre de salles.

4   A cet effet, le service peut se référer aux déclarations n° 3700 relatives à la taxe additionnelle au prix des places dans les salles cinématographiques (CGI art. 1621) ; cette déclaration est déposée tous les mois à la recette des impôts du lieu de situation de l'établissement.