Date de début de publication du BOI : 01/09/1991
Identifiant juridique : 6E132
Références du document :  6E132

SECTION 2 ACTIVITÉS ET ORGANISMES AGRICOLES (CGI, ART. 1450 ET 1451)

  II. Applications particulières

1. Coopératives ou SICA à activités multiples.

14Indépendamment des coopératives vinicoles (cf. ci-dessus) certaines coopératives et SICA ont des activités multiples qui entrent partiellement dans les prévisions de l'article 1451-1° du CGI. Tel est le cas, notamment, des coopératives de conditionnement et de vente de fruits et légumes, des coopératives pratiquant partiellement l'insémination artificielle ou la lutte contre les maladies des animaux et des végétaux, des coopératives ayant pour partie une activité de CUMA.

En l'absence de disposition particulière, ces coopératives devraient, en principe, être assujetties à la taxe professionnelle sur l'ensemble de leurs moyens dès lors qu'elles ne se consacrent pas de manière exclusive à l'activité exonérée. Afin toutefois d'éviter des distorsions, il convient d'appliquer à ces coopératives le même régime que celui prévu pour les coopératives vinicoles.

En conséquence, comme pour ces dernières, il y a lieu de faire abstraction, pour la détermination du nombre de salariés, du personnel affecté de manière exclusive ou quasi exclusive à l'activité exonérée.

2. Coopératives ou SICA de fruits et légumes et assimilées.

15En application de la solution prise à l'égard des coopératives ayant des activités multiples (cf. ci-dessus n° 14 ), le personnel affecté de manière quasi exclusive aux opérations de conditionnement proprement dites n'est pas pris en compte pour la détermination du seuil d'imposition. Il en est ainsi notamment du personnel temporaire employé au moment de la récolte. De même il convient de faire abstraction des employés aux écritures qui tiennent la comptabilité des apports et, s'il y a lieu, des rétrocessions aux adhérents.

3. Coopératives de fleurs et coopératives de conserves.

16Les exonérations fiscales étant de droit étroit, les dispositions qui exonèrent les opérations de conditionnement effectuées par les coopératives de fruits et légumes (cf. ci-dessus, n° 15 ) ne peuvent être étendues ni au conditionnement pratiqué dans les coopératives de fleurs, ni à celui pratiqué dans les coopératives de conserves.

4. Coopératives ou SICA laitières.

17Ces coopératives peuvent, le cas échéant, bénéficier de la solution selon laquelle les éléments servant à la production agricole ne sont pas à retenir pour le calcul de la base d'imposition (cf. ci-dessus " agents tournés vers la production agricole " n° 10).

5. Coopératives d'utilisation du matériel agricole (CUMA).

18L'exonération de taxe professionnelle prévue en faveur des CUMA ne peut s'appliquer qu'aux coopératives qui effectuent des travaux agricoles (labours, traitements, récolte) sur les exploitations de leurs adhérents.

En revanche, les coopératrices qui exécutent pour le compte de leurs adhérents des travaux de transformation de produits doivent être regardées comme des industriels travaillant à façon et sont imposables à la taxe professionnelle.

Les coopératives de teillage de lin ou de chanvre et celles de déshydratation des fourrages peuvent, toutefois, être assimilées à des CUMA lorsque les produits obtenus restent individualisés par adhérent.

6. Coopératives ou SICA cidricoles et oléicoles.

19Les dispositions exonérant les opérations de vinification ne sont pas applicables aux opérations de même nature effectuées par les coopératives cidricoles et oléicoles.

Les coopératives de cette nature employant au total plus de trois personnes sont donc imposables à la taxe professionnelle sur l'ensemble de leurs moyens.

7. Coopératives ou SICA de services " traitements informatiques " .

20Ces organismes sont imposables lorsqu'ils emploient plus de trois salariés.

8. Coopératives ou SICA portuaires.

21Les coopératives ou SICA, bénéficiant d'une concession d'outillage dans un port, qui se livrent au chargement, déchargement et stockage de marchandises sont passibles de la taxe professionnelle dès lors qu'elles utilisent le concours de plus de trois salariés.

229. Coopératives effectuant des opérations avec des tiers : voir ci-après Bases d'imposition (titre 2).

  C. ORGANISHES AGRICOLES DIVERS

23L'article 1451-3° exonère expressément de taxe professionnelle les organismes agricoles susceptibles d'adhérer aux caisses de crédit agricole mutuel en vertu de l'article 617 (2°, 4° et 8°) du Code rural. Par ailleurs, une exonération expresse, sous certaines conditions, est prévue par l'article 1451-4° du CGI au profit des caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural. Les organismes ainsi concernés sont énumérés ci-après.

1. Les associations syndicales ayant un objet exclusivement agricole, leurs unions et les associations foncières (cf. Code rural, art. 617-2).

a. Les associations syndicales.

24Ce sont des groupements de propriétaires constitués en vue de permettre l'exécution et l'entretien à frais communs de travaux immobiliers tant d'utilité collective que d'utilité publique (ex. : travaux d'irrigation et de drainage, travaux de dessèchement des marais, exécution et entretien de chemins d'exploitation, etc.). Elles sont régies par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 16 novembre 1927 modifiés.

25 b. Les associations foncières. Elles peuvent revêtir plusieurs formes :

- associations foncières pastorales (loi n° 72-12 du 3 janvier 1972) : groupements de propriétaires de terres pastorales situées en zone de montagne constitués en vue de favoriser le regroupement, l'aménagement, l'entretien de ces terres et de contribuer au maintien et au développement de la vie rural ;

- associations foncières de remembrement rural visées à l'article 27 du Code rural : elles sont chargées de la création d'ouvrages collectifs (tels que chemins d'exploitation, etc.) et de l'exécution de travaux (arasement de talus, par exemple) prévus par le plan de remembrement ;

- associations foncières forestières prévues par le décret n° 73-613 du 5 juillet 1973 : établissements publics chargés de réaliser, de gérer et d'entretenir des ouvrages généraux d'infrastructure prévus aux plans d'aménagement.

2. Les syndicats professionnels agricoles (cf. Code rural, art. 617-4°).

26Ils sont constitués exclusivement pour la défense des intérêts de la profession agricole. Toutefois, ils sont autorisés à effectuer certains actes de commerce. Dans ce cas, ils ne sont exonérés que si leurs opérations ne portent que sur des produits ou instruments nécessaires aux exploitations agricoles elles-mêmes (ex. : vente d'engrais dans un magasin ouvert aux adhérents).

Ils sont imposables à la taxe professionnelle :

- s'ils vendent des denrées ou produits à l'usage des personnes (ex. : exploitation d'une boucherie) ;

- s'ils ont créé des " bureaux professionnels " ou des centres de gestion prévus à l'article 1649 quater C du CGI, qui fournissent aux adhérents des renseignements juridiques et fiscaux et tiennent leur comptabilité.

3. Les sociétés d'élevage, associations agricoles reconnues par la loi et dépendant du ministère de l'agriculture ayant pour objet de favoriser la production agricole ainsi que leurs unions et fédérations (cf. Code rural, art. 617-4°).

a. Les sociétés de courses de chevaux.

27Elles sont exonérées pour l'organisation de compétitions ayant pour but l'amélioration de la race chevaline.

Cependant, conformément à la jurisprudence du Conseil d'Etat (cf. arrêt du 7 avril 1967, n° 61364, RJCD 1ère partie, p. 94 et arrêt du 25 juillet 1980, n° 14044), elles doivent être soumises à la taxe professionnelle pour l'organisation du pari mutuel urbain ou du pari mutuel sur les hippodromes, qui constitue une activité distincte de celle que leur fixe leur objet social et est réalisée dans un but lucratif.

b. Les groupements d'éleveurs.

28Les groupements de producteurs régis par l'article 14 de la loi du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole, qui ont notamment pour mission de contribuer à régulariser le cours des produits vendus par leurs ressortissants en soumettant ceux-ci à une discipline dont ils arrêtent les modalités, doivent être regardés comme étant au nombre des organismes visés à l'article 1451-3° du CGI. Ces groupements ne peuvent donc être assujettis à la taxe qu'à raison de celles de leurs activités qui ne se rattachent pas directement à leur objet social et qui constituent l'exercice d'une profession imposable.

Un groupement d'éleveurs régi par la loi précitée qui recherche des débouchés en faveur de ses adhérents, donne à ces derniers une assistance technique et assure le contrôle sanitaire des animaux, accomplit des missions qui lui sont assignées par la loi comme par ses statuts. Il doit donc bénéficier de l'exonération.

Le seul fait qu'il perçoive de ses adhérents une redevance par animal vendu en vue de couvrir ses charges de fonctionnement ne permet pas de le regarder comme exerçant une activité distincte de son objet social (CE, arrêt du 17 octobre 1979, req. n° 3394).

294. Les chambres d'agriculture et l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, pour les activités relevant de leurs attributions normales (cf. code rural, art. 617-8°).

305. Les caisses locales d'assurances mutuelles agricoles régies par l'article 1235 du code rural ayant au plus deux salariés ou mandataires rémunérés (CGI, art. 1451-4° ).