SECTION 1 CARACTÉRISTIQUES DES ACTIVITÉS IMPOSABLES
3. Exemples d'activités reconnues ou jugées à but lucratif et donc imposables.
12 a. Associations.
1° Exploitation par une association de la loi de 1901 d'une clinique chirurgicale dans les conditions suivantes :
- la direction et le personnel sont rémunérés à des taux normaux ;
- la clinique accueille en priorité les membres de la profession dont l'association gère les oeuvres sociales, mais est également ouverte aux malades n'en faisant pas partie ;
- les tarifs pratiqués à l'égard des uns et des autres, la nature des services rendus, les conditions de remboursement par les caisses d'assurance maladie sont les mêmes que ceux d'une clinique privée à caractère lucratif ;
- aucun régime particulier n'est prévu en faveur des bénéficiaires de l'aide sociale ;
- l'équilibre financier de la gestion est facilité par le fait que l'association dispose gratuitement des locaux et installations, mais cette circonstance n'a pas pour conséquence de permettre des conditions de fonctionnement plus favorables, au regard de l'intérêt général, ou même simplement pour les usagers, que celles qui se rencontrent dans une clinique privée à caractère lucratif (CE, arrêt du 3 octobre 1975, req. n° 88053, RJ III, p. 163).
2° Exploitation par une association d'un terrain de camping ouvert à toute personne qu'elle soit ou non sociétaire et perception en contrepartie, de redevances qui, même compte tenu des réductions accordées à ses membres, ne différent pas sensiblement de celles qui sont demandées dans des installations similaires.
La circonstance que cette association poursuive un but d'intérêt général sans recherche de bénéfices n'est pas suffisante, à elle seule, pour ôter à l'activité exercée un caractère professionnel au sens de l'article 1447 du CGI (CE, arrêt du 20 février 1980, n°s 17187 et 15927). Même solution en ce qui concerne la gestion par une association d'un " village de vacances " (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 31234).
3° Exploitation par une association d'un centre de loisirs ouvert à ses membres et à des tiers, en faisant un large appel à la publicité et en offrant des services à des prix comparables à ceux pratiqués dans des établissements similaires à but lucratif exploités dans la région.
La circonstance que la gestion ne soit financièrement équilibrée que grâce à des subventions communales, ne suffit pas à lui conférer un caractère désintéressé (CE, arrêt du 22 juin 1988, n° 56623).
4° Gestion par une association d'un centre de convalescence agréé, qui fournit les mêmes prestations que des établissements similaires à but lucratif et pratique des prix de journée homologués comparables aux tarifs du secteur concurrentiel (CE, arrêt du 28 décembre 1988, n° 69373).
b. Centres comptables ; centres de gestion agricoles ; centres de gestion et associations agréés.
13Qu'ils soient ou non agréés, ces organismes sont imposables à la taxe professionnelle dès lors qu'ils exercent à titre habituel une activité de gestion.
c. Caisses locales d'assurances mutuelles agricoles employant plus de deux salariés ou mandataires rémunérés.
14Une caisse mutuelle de réassurance agricole qui s'adresse à la même clientèle et couvre les mêmes secteurs que les entreprises d'assurance à but lucratif est imposable. La circonstance qu'elle consente à ses clients des tarifs plus avantageux n'est pas de nature à elle seule à retirer à son à son activité son caractère professionnel.
d. Clubs sportifs.
15Sont imposables les clubs sportifs qui font appel à des joueurs professionnels et qui organisent des rencontres de manière habituelle.
e. Comités professionnels de développement économique prévus par la loi n° 78-654 du 22 juin 1978.
16 Ces comités sont imposables dés lors que leur activité permet notamment de mieux rentabiliser les charges des entreprises intéressées en évitant à chacune d'elles d'entreprendre des études ou des recherches et alors même qu'elle présente un intérêt général ou qu'aucun bénéfice n'est réalisé (RM d'Harcourt, JO, déb. AN du 6 novembre 1979, p. 9419, n° 13063).
f. Groupements.
17Les groupements sont soumis à la taxe professionnelle dès lors qu'ils ont pour objet de décharger leurs membres de certaines tâches soit de leur permettre de réduire certaines dépenses afférentes à leurs activités ou de leur procurer différents avantages de nature à accroître leur profit. Le but lucratif de leur activité est indirect [CE, n° 75275 du 12 juillet 1969 (pour la recherche), n° 75774 du 20 janvier 1971 (pour les recouvrements), n° 90943 du 3 décembre 1975, n° 2287 du 9 février 1977 et n° 23531 du 22 juin 1984 (pour la gestion d'un patrimoine)].
18Cette jurisprudence concerne notamment :
1° les groupements d'achats économiques.
2° les groupements de commerçants.
Ces groupements appelés aussi " unions commerciales " sont généralement constitués sous la forme d'associations relevant de la loi du 1er juillet 1901, ou de groupements d'intérêt économique. Ils permettent aux commerçants qui s'y regroupent d'engager collectivement diverses actions d'animation du commerce local (organisation de journées, semaines, quinzaines commerciales ; mise en place de systèmes de. promotion commerciale tels que " timbre-escomptes " ou " cartes de fidélité " ).
3° les groupements d'intérêt économique.
Exemple : GIE constitué entre sociétés de courses.
Un groupement d'intérêt économique créé entre ces sociétés, doté de la personnalité morale et chargé d'assurer l'organisation et le fonctionnement du Pari mutuel urbain, est également imposable à la taxe professionnelle comme tout groupement d'entreprises qui a pour objet de créer des services communs en vue d'accroître la rentabilité de l'activité de ses membres.
g. Institut créé par une convention entre deux Etats.
19A été jugé imposable un établissement à but non lucratif, créé par une convention entre la France et la République fédérale d'Allemagne et installé sur le territoire français, chargé :
- à titre principal, de mettre au point des matériels d'armement répondant aux besoins de la défense nationale des deux Etats contractants dont il reçoit des contributions égales ;
- à titre accessoire, de résoudre des problèmes intéressant certains industriels des secteurs publics ou privés, le financement des recherches étant prévu dans les contrats signés avec les intéressés.
Le Conseil d'Etat a considéré que si les recherches étaient mises " à titre gratuit " à la disposition des états intéressés, elles avaient néanmoins un caractère professionnel dès lors que la contribution versée par lesdits états avait pour contrepartie un service qui leur était rendu, notamment en évitant à chacun d'eux d'avoir à entreprendre dans ses propres laboratoires ou à faire par contrat les recherches correspondantes ; il a de même estimé que bien que facturées " au prix de revient " les recherches faites à titre accessoire pour le compte de tiers avaient un caractère professionnel car les ressources procurées par ces contrats permettaient de mieux rentabiliser les charges fixes de matériel et de personnel (CE, arrêt du 3 décembre 1975, req. n° 90943, RJ III, p. 207).
Cette jurisprudence concernant la patente conserve son intérêt sous le régime de la taxe professionnelle en ce qui concerne la notion de but lucratif indirect. Il convient cependant de remarquer que les établissements publics qui exercent une activité de recherche fondamentale ne sont désormais plus imposables à la taxe professionnelle.
h. Sociétés d'attribution d'immeubles à temps partiel, sociétés de multipropriété.
20Il s'agit de sociétés dont les parts confèrent le droit chaque année à la jouissance privative d'un appartement pendant une période déterminée dans l'immeuble social.
Ces sociétés sont imposables si elles exercent une activité commerciale (exemple : location de locaux meublés à des tiers ou prestations de services telle la restauration ou la location des logements pour le compte des associés).
i. Sociétés de courses de chevaux.
21L'organisation par les sociétés de courses de chevaux du Pari mutuel urbain ou du Pari mutuel sur les hippodromes est une activité qui présente un caractère lucratif et constitue l'exercice d'une profession soumise à la taxe professionnelle (CE, arrêts du 25 juillet 1980, req. n°s 14044, 16492, 17664 et 27 mai 1981, req. n°s 23147 et 20894).
Ces sociétés sont toutefois exonérées lorsqu'elles se bornent à organiser des compétitions ayant pour but l'amélioration de la race chevaline (cf. ci-après, Exonérations E 132, n° 27).
j. Syndicats.
22Un syndicat de défense de propriétaires fonciers expropriés doit être regardé comme exerçant une activité de même nature que celle d'un agent d'affaires dès lors :
- qu'en plus de son rôle de conseil il accomplit pour le compte de ses adhérents des actes d'entremise ;
- que sa rémunération est constituée par des cotisations et un pourcentage du montant des indemnités d'expropriation perçues par ses membres (CE, arrêt du 13 février 1980, req. n° 3015).
II. Activités limitées à la gestion d'un patrimoine privé
1. Principe.
23La simple gestion d'un patrimoine immobilier 1 ne peut être assimilée à l'exercice d'une activité professionnelle et ne donne pas lieu à imposition à la taxe professionnelle.
2. Activités se rapportant à la gestion d'un patrimoine privé.
24 Le propriétaire (qu'il s'agisse d'un particulier ou d'une société immobilière) qui donne en location des terrains non équipés ou des locaux non meublés, n'est pas redevable de la taxe professionnelle. Par suite, lorsqu'un propriétaire est imposé à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers, l'activité correspondante n'entre pas, en règle générale, dans le champ d'application de la taxe professionnelle.
De même, les inventeurs qui se bornent à céder leurs brevets ou à en concéder l'exploitation ne sont pas imposables (RM Houel, JO, déb. AN du 13 juillet 1971, p. 3833).
En revanche, ils sont imposables à la taxe professionnelle lorsqu'ils ne se bornent pas à percevoir les redevances de leurs licences d'exploitation (CE, arrêt du 5 mars 1971, req. n° 76697), mais si par exemple ils exploitent eux-mêmes leurs brevets ou s'ils exercent une activité de conseil auprès d'entreprises auxquelles ils ont concédé la licence d'exploitation de leurs brevets.
Enfin, les éleveurs qui achètent en pleine propriété des chevaux destinés à être intégrés dans le cheptel né sur la propriété se livrent à la gestion d'un patrimoine privé alors même que l'objet de ces acquisitions est le dressage et l'entrainement en vue de l'engagement dans des courses, dès lors que l'achat porte sur un nombre très limité d'animaux.
Cette activité a le caractère d'une activité accessoire à l'exploitation agricole, non imposable à la taxe professionnelle.
En revanche, la prise en location de la carrière de chevaux de course confiés par différents propriétaires à un entraîneur, à charge pour lui de supporter les frais de leur pension, d'assurer leur entrainement et de les engager dans les courses de son choix moyennant une commission (comprise entre 70 et 80 % des prix gagnés) constitue une activité professionnelle non salariée soumise à la taxe professionnelle (CE, arrêt du 6 juin 1984, n° 31465).
3. Activités ne se rapportant pas à la gestion d'un patrimoine privé.
a. Achat ou construction et vente d'immeubles.
25 1° Une société civile immobilière qui a été créée pour succéder à une SARL ayant pour objet le lotissement d'un domaine, qui a conservé la division de ce domaine en lots, qui les a proposés à la vente et qui en a aliéné certains, n'a pas une activité relevant de la gestion d'un patrimoine privé et est en conséquence imposable (CE, arrêt du 19 novembre 1976, req. n° 97298 et 97299).
2° De même une société immobilière dont l'activité consiste à faire construire un immeuble en vue de le revendre par appartements exerce une activité professionnelle imposable (CE, arrêts du 24 avril 1981, req. n°s 21362, 21431 à 21434).
3° Les sociétés d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) dont l'objet consiste essentiellement à acheter des terres pour les revendre et éventuellement à les aménager dans l'intervalle, exercent une activité imposable à la taxe professionnelle.
b. Location périodique de l'habitation personnelle.
26La location périodique, mais répétée, de l'habitation personnelle constitue une activité passible de la taxe professionnelle et non susceptible de bénéficier de l'exonération prévue par l'article 1459 du CGI (cf. E 1354 n°s 1 et suiv ) [CE, arrêt du 11 mai 1987, n° 56365].
c. Sous-locations et locations en meublé.
27Les loueurs en meublé, sont, quelles que soient les modalités d'exercice de leur activité, imposables à la taxe professionnelle (RM, Palmero, JO. déb. Sénat du 28 mars 1978, p. 292 n° 23192) sous réserve des exonérations prévues pour certains d'entre eux (cf. ci-après, E 1354 ).
Il en est de même pour les personnes qui louent pendant la période d'été des locaux classés comme " meublés de tourismes " , sous réserve des exonérations accordées par les conseils municipaux (RM Becam, JO, déb. AN du 14 août 1976, p. 5700 n° 29172).
Les associés des sociétés d'attribution d'immeubles à temps partagé ou des sociétés de multipropriété qui donnent en location les locaux dont ils ont la jouissance temporaire sont imposables à la taxe professionnelle dés lors qu'ils se comportent comme des loueurs en meublé et que la location ne présente pas un caractère accidentel.
1 La gestion d'un patrimoine mobilier peut être imposable à la taxe professionnelle. Ainsi, la location de meubles est une activité commerciale.