Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D4121
Références du document :  6D412
6D4121
Annotations :  Lié au BOI 5B-1-00

SECTION 2 RECOUVREMENT


SECTION 2  

Recouvrement


Le recouvrement de la taxe d'habitation est opéré par voie de rôle suivant les règles générales prévues, en matière d'impôts directs et de taxes assimilées, aux articles 1657 et suivants du CGI.

Des mesures particulières permettent, toutefois, de mettre en jeu la responsabilité de certains tiers pour obtenir le paiement de la taxe aux lieu et place de l'assujetti (sous-section 1).

Une autre sous-section (sous-section 2) traitera des modalités pratiques du recouvrement dont les systèmes de paiement par acomptes ou par mensualisation.


SOUS-SECTION 1

Mise en cause des tiers



  A. PROPRIETAIRES OU PRINCIPAUX LOCATAIRES


1L'article 1686 du CGI prévoit sous certaines conditions la mise en cause des propriétaires et, à leur place, des principaux locataires, pour le paiement de la taxe d'habitation établie 1 au nom des occupants des immeubles ou locaux auxquels la jouissance est concédée.

2Le principal locataire est celui qui prend à bail un immeuble susceptible d'être divisé, en vue d'en sous-louer les différentes parties.

Mais le locataire particulier, que des raisons de convenance personnelle ont amené à céder son appartement à un nouvel occupant, ne peut être considéré comme principal locataire et il n'est pas dès lors responsable des contributions dues par le sous-locataire de cet appartement.

Les modalités de la mise en cause des propriétaires et des principaux locataires ainsi que les degrés de leur responsabilité sont différents selon qu'il s'agit de locations de logements vides ou de locations de logements meublés.


  I. Locations de logements vides


3Dans ce cas, il s'agit d'obliger le propriétaire ou le principal locataire à prévenir le comptable du Trésor du déménagement pour que celui-ci puisse appréhender les meubles qui constituent le gage du Trésor, si la taxe n'a pas été payée.

1. Déménagement normal.

4Aux termes du 1er alinéa de l'article précité, les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires, doivent, un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leur taxe d'habitation.

Lorsque les locataires ne représentent pas ces quittances, les propriétaires ou principaux locataires sont tenus, sous leur responsabilité personnelle, de donner, dans le délai d'un mois, avis du déménagement au comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs.

2. Déménagement furtif.

5Le deuxième alinéa de l'article 1686 prévoit, d'autre part, dans le cas de déménagement furtif, que les propriétaires et, à leur place, les principaux locataires sont responsables des sommes dues au titre de la taxe d'habitation par leurs locataires s'ils n'ont pas, dans les trois mois, fait donner avis du déménagement au comptable du Trésor.

Est considéré comme furtif, un déménagement effectué avant le terme fixé par le bail et sans que le propriétaire ait été prévenu.

Dans cette situation, c'est au comptable du Trésor seul que doit être adressé l'avis de déménagement furtif. Par suite, une déclaration faite, par exemple, au commissaire de police ne saurait avoir pour effet de soustraire le propriétaire à sa responsabilité.

3. Étendue de la responsabilité.

6Lorsque les obligations susvisées ne sont pas remplies, le propriétaire ou, à sa place, le principal locataire, peut être mis en cause pour le paiement des cotisations de taxe d'habitation établies au nom des locataires défaillants qu'il s'agisse de l'imposition de l'année écoulée ou de celle de l'année même du déménagement.

7Mais cette responsabilité ne saurait être étendue aux impositions mises en recouvrement après le départ du locataire, le propriétaire n'ayant dans ce cas aucun moyen de connaître le montant de la cotisation éventuellement mise à la charge de son locataire au titre de l'année en cours.

Enfin, la responsabilité ainsi définie joue même lorsque le propriétaire a fait expulser son locataire.

Elle ne peut, en revanche, être retenue dans le cas de vente judiciaire des meubles de l'intéressé.


  II. Locations en meublé


8En matière de location en meublé, la responsabilité du loueur est, en principe, absolue. Le troisième alinéa de l'article 1686 du CGI précise en effet que, dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les propriétaires ou principaux locataires sont responsables de la taxe d'habitation des personnes logées par eux en garni.

Les logeurs en meublé ne peuvent donc pas s'exonérer de leur responsabilité en déclarant au comptable du Trésor le départ d'un occupant qui n'a pas acquitté la taxe d'habitation établie à son nom. Il leur appartient de prendre toutes dispositions pour que l'occupant acquitte l'impôt ou en garantisse le paiement avant son départ.

9Toutefois, comme en matière de locations de logements nus, il est admis que la responsabilité du loueur en meublé ne puisse pas être engagée lorsque le rôle de la taxe d'habitation est mis en recouvrement après le départ du locataire. Dans ce cas, en effet, l'intéressé n'a aucun moyen de connaître le montant de l'impôt qui doit être mis à la charge de son locataire et de veiller à ce que ce dernier s'acquitte avant son départ.


  B. CONJOINT DU CONTRIBUABLE IMPOSE


10Aux termes de l'article 1685-1 du CGI, chacun des époux, lorsqu'ils vivent sous le même toit, est solidairement responsable des impositions assises au nom de son conjoint au titre de la taxe d'habitation.


  I. Conditions nécessaires à l'engagement de la responsabilité du conjoint


11Pour que la responsabilité du conjoint d'un assujetti à la taxe d'habitation puisse être engagée, la cohabitation des époux constitue la seule condition nécessaire et suffisante posée par l'article 1685-1 précité.

Mais le même article n'exige pas que cette cohabitation soit permanente et ne précise pas la date à laquelle elle doit être réalisée pour que la responsabilité solidaire du conjoint puisse être mise en jeu.

En application du principe de l'annualité, il convient de considérer la situation du ménage à la date d'établissement de la taxe, c'est-à-dire au 1er janvier de l'année de l'imposition ; il n'y a pas lieu de tenir compte des modifications intervenues après cette date telles que séparation de corps, séparation de fait ou divorce entraînant élection de domicile séparé pour l'un des conjoints.

Enfin, dès lors que les conditions de cohabitation sont remplies, le régime matrimonial des époux reste sans influence sur le principe de la mise en jeu de la responsabilité solidaire du conjoint.


  II. Étendue de la responsabilité du conjoint


12Lorsque la condition relative à la cohabitation est réalisée, le conjoint du contribuable doit, en raison du caractère solidaire de son obligation, être lui-même considéré comme redevable de l'impôt et ses biens sont grevés du privilège du Trésor.

C'est ainsi par exemple que, dans tous les cas, l'épouse peut être poursuivie par toutes les voies de droit en vue du recouvrement de la taxe d'habitation établie au nom de son mari ; elle ne peut opposer, à son profit, la prescription quadriennale prévue à l'article L 274 du LPF dès l'instant où, dans le délai de quatre ans ouvert à compter de la mise en recouvrement du rôle, des poursuites ont été entreprises contre le mari et alors même qu'elle n'aurait fait elle-même l'objet d'aucune mise en cause personnelle durant cette même période. En effet, conformément aux dispositions de l'article 1206 du Code civil, « les poursuites faites contre l'un des débiteurs solidaires, interrompent la prescription à l'égard de tous ».


  C. HERITIERS DU CONTRIBUABLE DECEDE


13L'article 1682 du CGI prévoit qu'un rôle, régulièrement mis en recouvrement, est exécutoire non seulement contre le contribuable qui s'y trouve inscrit, mais contre ses représentants ou ayants cause.

Remarque. - En ce qui concerne les ayants cause, cette disposition découle d'un principe fondamental du droit civil français, à savoir que l'héritier -dans le cas où il n'a pas expressément renoncé à la succession de son auteur- est considéré comme le continuateur de la personne du défunt et donc personnellement tenu des dettes de ce dernier.

Mais, en application de l'article 873 du Code civil, chaque héritier n'est tenu personnellement au paiement des dettes et charges de la succession que pour sa part et portion virile et hypothécairement pour le tout. Il en est de même du légataire universel et du légataire à titre universel en vertu des articles 1009 et 1012 du même Code.

En matière de taxe d'habitation, compte tenu du principe de l'annualité, il convient toutefois de distinguer, pour la mise en jeu de la responsabilité des ayants cause, selon que l'imposition est établie au titre de l'année du décès du contribuable ou au titre de l'année suivante.


  I. Taxe d'habitation établie au titre de l'année du décès


14Le conjoint survivant ou, à défaut, les héritiers lorsqu'ils n'ont pas renoncé expressément à la succession de leur auteur, sont tenus d'acquitter le montant de la taxe d'habitation régulièrement établie au nom de ce dernier au titre de l'année du décès.


  II. Taxe d'habitation établie au titre de l'année suivant celle du décès


Il est fait application du principe général selon lequel la personne imposable est celle qui a la disposition des locaux au 1er janvier de l'année d'imposition (cf. également ci-avant D 1233, n°s 1 à 5 ).

1. Le conjoint survivant ou les héritiers ont conservé la disposition des locaux imposables.

15Si le local est resté à la seule disposition du conjoint survivant, c'est ce dernier qui est responsable du paiement de l'impôt et non les héritiers solidairement.

À défaut de conjoint survivant, les héritiers qui ont conservé la disposition des locaux garnis de meubles après le 1er janvier de l'année suivant celle du décès du contribuable, sont solidairement tenus au paiement de la taxe d'habitation établie au nom de ce dernier.

Toutefois, dans le cas où, après le décès de leur auteur, l'un des héritiers aurait conservé seul la libre disposition de l'ensemble du local, il conviendrait, bien entendu, de ne mettre en jeu que sa seule responsabilité (CE, 9 avril 1943, Héritiers X... , RO, p. 319).

Dans ces différentes situations, la circonstance que la taxe d'habitation aurait continué à être établie au nom du défunt ne constitue pas un motif de décharge de l'imposition (CE, 9 avril 1943, précité).

2. Le conjoint survivant ou les héritiers n'ont pas conservé la disposition des locaux.

16Aucune imposition établie au titre de l'année suivant celle du décès du contribuable ne peut être mise à la charge du conjoint survivant ou à celle des héritiers dès lors qu'au 1er janvier de ladite année ils n'avaient plus la disposition des locaux ou que ces derniers étaient, à la même date, vides de meubles.

Si une telle imposition était mise en recouvrement, elle devrait faire l'objet d'un dégrèvement.

 

1   La responsabilité des intéressés ne peut être mise en jeu que si la taxe est mise en recouvrement.