Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1323
Références du document :  6D1323

SOUS-SECTION 3 MISSIONS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET ASSIMILÉES


SOUS-SECTION 3

Missions diplomatiques et consulaires et assimilées


1Aux termes de l'article 1408-11-3° du CGI, sont exonérés de la taxe d'habitation : « les ambassadeurs et autres agents diplomatiques de nationalité étrangère, dans la commune de leur résidence officielle et pour cette résidence seulement, dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux ambassadeurs et agents diplomatiques français ».

2« La situation des consuls et agents consulaires est réglée conformément aux conventions intervenues avec le pays représenté, l'exonération de la taxe d'habitation ne pouvant, en tout état de cause, être accordée que dans la commune de la résidence officielle et pour cette résidence seulement ».

3Cette exonération trouve son fondement, d'une part, dans des usages anciens du droit international, consacrés en la matière par les conventions de Vienne, du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques, et du 24 avril 1963 sur les relations consulaires, et d'autre part, dans les accords internationaux conclus entre la France et certains États étrangers ou organismes internationaux.

4Strictement, l'exonération prévue à l'article 1408-11-3° du CGI ne vise que les agents diplomatiques et les agents consulaires pour leur résidence officielle (cf. n°s 6 à 11 ).

5Toutefois, sous l'effet des divers conventions, protocoles et accords particuliers signés par la France, l'exonération a été étendue :

- à la résidence de certains fonctionnaires internationaux (cf. n°s 12 à 15 ) ;

- aux États étrangers et aux organisations internationales pour leurs locaux administratifs (cf. n°s 20 et suiv. ).

En cas de difficultés d'application, le service devra prendre l'attache :

- du Bureau E 2 du Service de la législation fiscale, en ce qui concerne les missions diplomatiques, consulaires, les organisations internationales et les ambassadeurs et chefs de mission ;

- de la DGI, Bureau CF2, pour ce qui concerne les personnels de ces missions, autres que les ambassadeurs et chefs de mission.


  A. EXONÉRATION DES AGENTS DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES ET DE CERTAINES PERSONNES ASSIMILÉES POUR LEUR RÉSIDENCE OFFICIELLE



  I. Exonérations expressément prévues par l'article 1408-II-3° du CGI


1. Personnes visées.

a. Les membres du personnel diplomatique.

6Ce sont les agents qui, en dehors de l'ambassadeur ou du chef de mission, ont la qualité de diplomates : ministres plénipotentiaires, conseillers, secrétaires et attachés d'ambassade. Ils sont titulaires de la carte diplomatique délivrée par le ministre des Affaires étrangères et figurent sur la liste des membres du corps diplomatique établie annuellement par ce département.

b. Les fonctionnaires consulaires de carrière.

7Il s'agit de toutes les personnes, y compris le chef de poste consulaire, chargées en cette qualité de l'exercice de fonctions consulaires : ce sont les consuls généraux, les consuls généraux adjoints, les consuls, les consuls adjoints, les vice-consuls et les attachés de consulat. Cette qualité est également reconnue aux agents consulaires, lorsqu'ils sont chefs de poste consulaire, c'est-à-dire lorsqu'ils ont reçu l'exequatur.

En revanche, les fonctionnaires consulaires honoraires qui peuvent exercer, outre des fonctions consulaires, une activité lucrative dans l'État de résidence, ne bénéficient pas de l'exonération.

c. Cas des femmes mariées.

8Dans le cas où une femme mariée est membre d'une mission diplomatique ou consulaire ou d'une organisation internationale ou d'une représentation d'État auprès d'une organisation internationale, elle doit bénéficier des mêmes avantages que si le mari était lui-même dans cette situation.

En effet, la taxe d'habitation est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit la disposition ou la jouissance des locaux imposables (art. 1408-I du CGI). À titre de règle pratique, il y a lieu de considérer que les deux époux disposent des locaux imposables.

Il en résulte que les conditions d'octroi de l'exonération seront examinées en fonction de la situation de celui des époux pouvant y prétendre.

À cet égard, le fait que le conjoint du diplomate soit lui-même de nationalité française ou exerce une activité lucrative en France est sans incidence sur le principe de l'exonération de taxe d'habitation édictée par l'article 1408-11-3° du CGI, dès lors que ces conditions ne sont pas de nature à faire perdre à l'agent diplomatique des privilèges fiscaux attachés à sa fonction.

d. Le personnel des ambassades et consulats.

9L'exonération de taxe d'habitation est étendue aux personnels administratif, technique et de service, à l'exclusion bien entendu des ressortissants de l'État accréditaire et des résidents permanents.

2. Conditions d'attribution de l'exonération.

a. Conditions de nationalité.

10Doivent être exclus du bénéfice de l'exonération de taxe d'habitation, les ressortissants français.

En cas de pluralité de nationalités, dont la nationalité française, l'agent doit être considéré comme un ressortissant français.

b. Conditions de réciprocité.

11Le bénéfice de l'exonération n'est accordé aux agents diplomatiques et consulaires accrédités en France que dans la mesure où des avantages analogues sont consentis à nos agents à l'étranger.

Sauf indications contraires, cette condition est considérée comme remplie à l'égard de tous les États représentés à Paris.


  II. Extension à la résidence de certains fonctionnaires internationaux


12L'exonération de la taxe d'habitation prévue à l'article 1408-11-3° du CGI ne vise strictement que les membres des personnels des missions diplomatiques et consulaires accréditées auprès du gouvernement français.

Toutefois, cette exonération est également applicable à certains hauts fonctionnaires attachés aux organisations internationales établies en France ainsi qu'aux membres des délégations nationales des États auprès de ces organisations. Elle vise :

131° Certains hauts fonctionnaires des organisations internationales établies en France expressément désignés dans les conventions, protocoles, accords ou arrangements régissant leur statut 1 . Il faut noter ici que le fait, pour un fonctionnaire international, d'être titulaire d'une carte d'assimilation diplomatique n'implique pas, comme pour les membres des délégations nationales visés ci-dessous, le droit de se prévaloir des privilèges et immunités fiscales reconnus aux agents diplomatiques.

142° Les membres des délégations nationales étrangères auprès des organisations internationales établies en France ayant rang diplomatique, cette qualité étant constatée par l'attribution d'une carte d'assimilation diplomatique délivrée par le ministère des Affaires étrangères 2 .

15L'octroi de ce bénéfice est susceptible d'être étendu, pour des motifs d'ordre politique ou de courtoisie internationale, à certaines hautes personnalités étrangères ainsi qu'aux diplomates étrangers exerçant des fonctions officielles de représentation auprès d'un Etat étranger ou d'une organisation internationale ayant son siège hors de France, mais à titre tout à fait exceptionnel et compte tenu, pour chaque affaire, de l'ensemble des circonstances propres à justifier l'exonération d'impôt (cas des juges auprès de la Cour internationale de justice ; diplomates accrédités à Genève et résidant en France en raison des difficultés de logement dans cette ville ...).


  III. Portée de l'exonération


1. Locaux exonérés.

16 a. L'exonération de taxe d'habitation ne porte que sur les locaux constituant :

- soit la résidence officielle, c'est-à-dire le logement de fonctions ;

- soit, le cas échéant, la résidence principale des personnes bénéficiant de l'exonération.

C'est ainsi que certaines conventions consulaires conclues entre la France et certains pays assimilent aux locaux diplomatiques ou consulaires, la résidence principale :

- des fonctionnaires consulaires de carrière ;

- de tous les membres du personnel de la mission diplomatique et des postes consulaires.

b. En revanche, la taxe d'habitation est due :

17- pour les résidences secondaires des personnes exonérées au titre de leur résidence officielle ou de leur résidence principale.

Des dérogations à cette règle peuvent être admises, à titre exceptionnel et sur demande du ministre des Affaires étrangères, au profit des chefs de missions diplomatiques, pour une résidence secondaire. Dans ces conditions, il convient de prendre l'attache de la DGI, Bureau CF 3 , avant toute imposition des résidences secondaires des chefs de mission.

De même, les agents de l'État représenté qui auraient établi sur le territoire national leur domicile réel avant leur entrée en fonctions peuvent, par application de certaines conventions consulaires bilatérales 3 , bénéficier de l'exonération pour cette habitation qu'ils conservent ;

18- pour les locaux professionnels des personnes exonérées.

En principe, l'exercice d'une activité lucrative privée dans l'Etat de séjour entraîne, sauf en ce qui concerne les activités d'ordre scientifique et culturel, la perte de la qualité d'agent diplomatique et, par suite, celle des privilèges fiscaux qui y sont attachés. Il convient d'ailleurs de noter que les deux conventions de Vienne précitées font expressément défense aux agents diplomatiques et aux consuls de carrière d'exercer dans l'État de séjour une activité professionnelle ou commerciale en vue d'un gain personnel.

2. Durée de l'exonération.

19En raison de la règle de l'annualité de la taxe d'habitation, les agents diplomatiques et consulaires étrangers en France ne peuvent, en principe, se prévaloir de l'exonération qu'à compter du 1er janvier de l'année suivant celle de leur installation dans notre pays. Toutefois, lorsqu'une imposition aura été émise au titre de l'année de leur installation, il est traditionnellement admis, pour des raisons de courtoisie internationale, de ne pas opposer à ces agents la règle de l'annualité (hormis le cas où les intéressés auraient eu leur résidence permanente en France au moment de leur entrée en fonctions) et de leur accorder, par voie de dégrèvement, le bénéfice de l'exonération de la taxe à compter du jour de la prise officielle de leurs fonctions.


  B. EXONERATIONS DES ETATS ETRANGERS ET DES ORGANISATIONS INTERNATIONALES POUR LEURS LOCAUX ADMINISTRATIFS



  I. Personnes concernées


20Il s'agit :

- d'une part, des États étrangers représentés par les ambassades, consulats ou représentations officielles diverses ;

- d'autre part, des organisations internationales ainsi que des représentations d'État auprès de ces organisations internationales.


  II. Locaux concernés


D'une manière générale, l'exonération de taxe d'habitation porte sur les locaux administratifs affectés à usage diplomatique ou consulaire ou de représentation internationale.

1. Locaux diplomatiques.

21Sont considérés comme locaux diplomatiques « les bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés aux fins de la mission diplomatique ».

22Mais, restent soumis à la taxe d'habitation, parce que non affectés à l'usage diplomatique, les locaux occupés par les missions :

- pour servir de maison de repos ou de colonie de vacances pour les personnels de la mission et leurs familles ;

- pour être utilisés comme foyers d'étudiants ;

- pour tenir lieu de salles de cours de langues, de bureau de tourisme, de comptoir de vente de produits originaires de l'État d'envoi ;

- pour servir de bureaux ou d'offices d'immigration ;

- pour être destinés aux organismes commerciaux et financiers chargés de promouvoir les échanges commerciaux ou touristiques ou de réaliser certaines opérations commerciales ou financières (office de tourisme, chambres de commerce) ;

23- pour être mis à la disposition des instituts ou centres culturels chargés de diffuser la culture du pays intéressé dans l'État de résidence. Toutefois, cette règle connaît des dérogations dans le cas des institutions culturelles créées en France par l'Autriche, les Etats-Unis, l'ltalie et l'Allemagne, du fait d'accords particuliers conclus entre ces Etats et la France.

24À cet égard, il est à souligner que ces exonérations bénéficient exclusivement aux institutions culturelles officielles, c'est-à-dire celles qui, non seulement répondent aux définitions et objectifs fixés dans les conventions culturelles conclues entre la France et les États intéressés, mais encore ont été créées par eux directement ou par des organismes officiels agissant pour le compte desdits États.

2. Locaux consulaires.

25Les locaux consulaires s'entendent des bâtiments ou parties de bâtiments et du terrain attenant qui, quel qu'en soit le propriétaire, sont utilisés exclusivement aux fins du poste consulaire, c'est-à-dire les locaux administratifs.

Les postes consulaires sont de quatre sortes :

- les consulats généraux ;

- les consulats ;

- les vice-consulats ;

- et les agences consulaires.

L'interprétation de la notion de locaux consulaires est aussi stricte que celle de la notion de locaux diplomatiques et comporte les mêmes conséquences (cf. ci-dessus n°s 21 et suiv. )

3. Locaux assimilés à des locaux diplomatiques et consulaires.

a. Locaux des organisations internationales.

26Les organisations internationales bénéficient de l'exonération de la taxe d'habitation pour les immeubles qu'elles occupent en qualité de propriétaire, ou de locataire, ou à tout autre titre et qui sont nécessaires à l'accomplissement de leur mission.

Il s'agit essentiellement du siège de l'organisation, c'est-à-dire des locaux abritant ses services administratifs. Cependant, pour les organisations à caractère technique ou scientifique, cette définition peut être étendue à certains bâtiments techniques tels que les laboratoires, mais uniquement si une telle extension a été expressément prévue.

b. Locaux occupés par des représentations d'États auprès d'organisations internationales.

27Le principe est que la représentation d'un État-membre auprès d'une organisation internationale est assimilée au plan des privilèges fiscaux, à une mission diplomatique auprès du Gouvernement français.

Par conséquent ce qui a été dit ci-dessus n°s 21 et suiv. , en ce qui concerne les locaux diplomatiques, s'applique mutatis mutandis aux locaux utilisés par ces représentations.

 

1   Voir DB 14 Al, I 122.

2   Les dispositions des conventions, protocoles et accords qui régissent le statut du personnel des représentations nationales auprès des différentes organisations établies en France posent, d'après l'interprétation donnée par le département des Affaires étrangères, le principe que seuls les membres des délégations étrangères ayant rang diplomatique sont en situation de se prévaloir des privilèges et immunités dont bénéficient les agents diplomatiques de rang comparable. Quant au surplus du personnel de ces délégations, il ne jouit d'aucune exonération en matière d'impositions et de taxes locales à caractère personnel.

3   En ce qui concerne la notion de « résident permanent » voir 14 Al, H 1222.