Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1314
Références du document :  6D1314

SOUS-SECTION 4 BUREAUX DES FONCTIONNAIRES PUBLICS


SOUS-SECTION 4

Bureaux des fonctionnaires publics


Les bureaux des fonctionnaires publics sont exonérés de taxe d'habitation conformément aux dispositions de l'article 1407-11-4° du CGI.


  A. CONDITIONS RELATIVES AUX LOCAUX


1Pour être exonérés, les bureaux doivent être distincts de l'habitation personnelle des intéressés.

Il en est ainsi, par exemple :

- du bureau d'un receveur des finances distinct de son habitation personnelle ;

- d'un bureau de fonctionnaire n'ayant aucune communication intérieure avec les locaux destinés à son habitation personnelle.

En revanche, les bureaux des fonctionnaires publics sont imposables dans les conditions de droit commun, lorsqu'ils font partie intégrante de l'habitation personnelle des intéressés. Tel est le cas, par exemple, d'un cabinet de travail installé par un fonctionnaire dans une pièce de son appartement, même si cette pièce est à usage exclusif de bureau.


  B. CONDITIONS TENANT À LA QUALITÉ DE L'OCCUPANT


2 Pour être exonérés, les bureaux doivent être occupés pour l'exercice de leurs fonctions par des fonctionnaires publics.

Il s'agit des agents de l'État, des collectivités locales (régions, départements, communes) et de leurs établissements publics (syndicats de communes, districts, communautés urbaines . . . . . . . . . ) 1 régis par les dispositions du statut général des fonctionnaires de l'État et des collectivités territoriales (loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée).

3 En revanche, ne peuvent être assimilés à des bureaux de fonctionnaires publics et sont par suite imposables à la taxe d'habitation, les locaux occupés par :

• les établissements publics autres que ceux visés ci-dessus ainsi que ceux exonérés au titre de l'article 1408-II-1° du CGI (établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, cf. ci-après D 1321 ) ;

Sont ainsi imposables :

- les locaux des chambres de commerce et d'industrie, de métiers, d'agriculture ;

- les locaux des offices d'H.L.M. et des offices publics d'aménagement et de construction (O.P.A.C.), à l'exclusion des bureaux réservés au sein de ces offices aux comptables publics et utilisés pour les seules activités relevant de leur mission 2  ;

• les organismes privés chargés d'une mission de service public. Ainsi, l'ordre des avocats est passible de la taxe d'habitation à raison des locaux qui sont mis à sa disposition dans les palais de justice pour l'accomplissement de missions de service public qui lui sont confiées (CE, 7 février 1975, n° 88611, RJ n° III, p. 19 et 6 février 1981, req. n° 9217). Cette jurisprudence s'applique, bien entendu, à tous les locaux meublés occupés par les divers ordres professionnels ;

• les organismes dotés de la personnalité morale, qui bien que concourant à l'exploitation d'un service public, demeurent des organismes privés. Exemple : locaux utilisés par les caisses de Sécurité sociale 3 (CE, 29 avril 1944, RO, p. 921).

 

1   Y compris les établissements publics territoriaux : l'établissement public d'aménagement de la Basse-Seine, l'établissement public foncier de la métropole lorraine, l'établissement public foncier du Nord-Pas de Calais, l'établissement public d'aménagement en Guyane, les établissements publics fonciers mentionnés aux articles L. 324-1 et suivants du code de l'urbanisme et les agences pour la mise en valeur des espaces urbains de la zone dite des cinquante pas géométriques en Guadeloupe et en Martinique.

2   La valeur locative de ces bureaux doit donc être exclue de la base d'imposition à la taxe d'habitation de ces offices. Si elle n'a pas fait l'objet d'une évaluation distincte, elle pourra être déterminée en fonction de la superficie réelle des bureaux exonérés par rapport à la superficie totale des locaux.

3   Cf. également ci-après D 1321, n° 3 , 8 °.