Date de début de publication du BOI : 01/09/1997
Identifiant juridique : 6D1112
Références du document :  6D1112

SOUS-SECTION 2 DÉPENDANCES DE L'HABITATION


SOUS-SECTION 2

Dépendances de l'habitation


1Par application des dispositions de l'article 1409 du CGI, les locaux formant dépendance d'une habitation doivent être soumis à la taxe d'habitation.

Les dépendances s'entendent de tout local ou terrain, qui en raison de sa proximité par rapport à une habitation, de son aménagement ou de sa destination peut être considéré comme y étant rattaché même s'il n'est pas contigu à celle-ci.

Sont expressément visés à ce titre par l'article 1409 du CGI, les garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. Toutefois, cette énumération n'est pas limitative et il convient d'appliquer la taxe d'habitation aux emplacements de stationnement privatifs, serres d'agrément et autres constructions (remises, installations sportives ...) implantés sur des terrains à proximité immédiate d'une habitation.

2De même constituent des dépendances les chambres et annexes affectées au logement du personnel de service.


  A. GARAGES ET EMPLACEMENTS DE STATIONNEMENT



  I. Garages utilisés exclusivement à des fins personnelles


3En règle générale, les garages et emplacements de stationnement servant à abriter les véhicules utilisés à titre personnel par les contribuables doivent être considérés comme des dépendances d'habitation imposables à deux conditions :

- être réservés à l'usage privatif des intéressés ;

- être situés à proximité de l'habitation.

Le point de savoir si la condition d'éloignement par rapport au local d'habitation se trouve réalisée est une question de fait qui doit être résolue en fonction des circonstances propres à chaque cas. Cependant, il convient de considérer, en pratique, que les dépendances situées à une distance supérieure à un kilomètre des logements ne peuvent être soumises à la taxe d'habitation.

Le caractère de dépendance ne peut pas être contesté par le motif que le garage fait l'objet d'un acte de location distinct de celui de l'habitation et que son propriétaire en est différent (CE, 9 septembre 1985, n° 58156).

Mais un garage, dont le propriétaire qui habite l'étranger s'est réservé l'usage, alors que l'habitation attenante est donnée en location, ne peut être considéré comme une dépendance d'habitation (et n'est donc pas imposable à la taxe d'habitation), dès lors que la personne qui conserve la jouissance du garage n'est pas imposable à la taxe d'habitation pour une habitation qui se trouve à moins d'un kilomètre du lieu où est situé ce garage (RM Paecht, JO AN 27 juin 1994, p. 3281, n° 13409).

Compte tenu de la diversité des situations susceptibles d'être rencontrées en matière d'imposition des garages et parkings, il y a lieu d'apporter les précisions suivantes.

1. Garage ou emplacement de stationnement dépendant d'une maison individuelle.

4La taxe d'habitation est due (CE, 20 mars 1939, Dame Vve X... , RO, p. 164).

2. Garage ou emplacement de stationnement situé dans un ensemble collectif.

5Les garages et emplacements de stationnement constituent, en règle générale, des dépendances imposables à la taxe d'habitation, même lorsqu'ils ne sont pas contigus à l'habitation du contribuable et même si leurs occupants n'habitent pas dans l'immeuble collectif ou l'ensemble immobilier dont dépendent ces locaux (toutefois cf. ci-dessus n° 3 ).

Même s'il est seulement matérialisé par une délimitation sur le sol, l'emplacement de garage dont un contribuable dispose à titre privatif dans le sous-sol d'un immeuble proche de son habitation est passible de la taxe habitation (CE, arrêt du 16 novembre 1983, n° 48046).

3. Emplacement de stationnement situé dans un garage privé collectif 1 .

6Les personnes qui occupent une simple « place » dans un garage privé collectif pour remiser leur voiture ne peuvent, en règle générale, être assujetties à la taxe d'habitation, dès lors que l'emplacement ne peut être regardé comme un local dont la jouissance privative est suffisamment caractérisée pour constituer une dépendance de l'habitation.

Ainsi, ne constitue pas une dépendance de l'habitation au sens de l'article 1409 du CGI, un bâtiment permettant le stationnement simultané de quatre véhicules, dès lors qu'aucune place n'est affectée individuellement aux personnes qui y ont accès (CE, 22 avril 1988, n° 52825).

7En revanche, les emplacements fixes -numérotés ou non- dont les occupants ont la disposition privative et, a fortiori, les boxes individuels, sont imposables à la taxe d'habitation dans les mêmes conditions que les garages et aires de stationnement situés dans les immeubles collectifs.

Ainsi un box aménagé en vue d'une utilisation privative et dont le locataire détient la clef, constitue -bien qu'il ne soit pas contigu à l'habitation de l'intéressé- une dépendance passible de la taxe d'habitation, dès l'instant qu'y est remisé un véhicule à usage personnel (CE, 13 juillet 1963, X... , RO p. 413 ; cf. dans le même sens CE, 6 janvier 1965, X... , RO, p. 246).

Il en est de même pour un emplacement dans un parc de stationnement peu éloigné du domicile du contribuable, individualisé par un marquage au sol et réservé au seul usage du locataire muni d'une clef personnelle (CE, 26 juillet 1985, n° 58155).

4. Garage ou emplacement de stationnement situé dans un garage public.

8Les personnes qui occupent un emplacement dans un garage public pour remiser leur voiture ne peuvent, en règle générale, être assujetties à la taxe d'habitation, dès lors que l'emplacement ne peut être regardé comme un local dont la jouissance privative est suffisamment caractérisée pour constituer une dépendance de l'habitation.

Il est fait observer à ce sujet que l'exploitant d'un garage public est normalement passible de la taxe professionnelle à raison de l'ensemble des locaux faisant l'objet de son exploitation commerciale (cf. ci-dessus n° 6 , renvoi 1).


  II. Garages à usage professionnel ou mixte


1. Garages à usage professionnel.

9Il résulte d'une jurisprudence constante du Conseil d'État que lorsqu'un garage est affecté exclusivement à un usage professionnel, ce local n'a pas à être compris dans l'assiette de la taxe d'habitation.

Il en est ainsi du garage où un chauffeur de taxi remise sa voiture automobile, dès lors qu'il n'est pas établi que ce local soit utilisé habituellement à d'autres fins que professionnelles, alors même que ledit local est exonéré de taxe professionnelle (CE, 19 juin 1961, Secrétaire d'État aux Finances c/X... , RO, p. 381).

2. Garages à usage mixte.

10Le garage utilisé par un chauffeur de taxi pour remiser le véhicule qui sert à l'exercice de sa profession et qu'il utilise accessoirement pour ses besoins personnels, ne peut être assimilé à une dépendance d'habitation, ni, par suite, être soumis à la contribution mobilière (CE, 25 mai 1973, req. n° 84974, RJ III, p. 89).

Cette jurisprudence conduit à exonérer de taxe d'habitation les garages à usage mixte, lorsque l'utilisation pour l'usage personnel ne présente qu'un caractère accessoire.


  B. AUTRES DÉPENDANCES


11Les dépendances de l'habitation autres que les garages et emplacements de stationnement sont, en principe, également passibles de la taxe d'habitation.

Il en est ainsi des jardins et parcs d'agrément et des constructions se trouvant habituellement dans les jardins : serres, pavillons, lorsqu'ils constituent une dépendance de l'habitation et ne servent pas à une exploitation agricole (RM Ansquer, JO déb AN du 27 mars 1985, n° 62720, p. 2364).

Il en va de même pour les locaux dont les artisans conservent la disposition ou la jouissance privée après leur cessation d'activité et qui se trouvent à proximité de leur habitation (RM Vasseur, JO AN du 6 mars 1995, p. 1250, n° 21525).

12Dans les immeubles collectifs, il convient de préciser que sont imposables :

- non seulement les dépendances à usage privatif (chambres de domestiques, garages) ;

- mais aussi, en principe, toutes les dépendances bâties et non bâties à usage commun.

Dépendances bâties : la valeur locative des parties communes constituées par des dépendances utilitaires dont la valeur locative relative est très faible (garages à bicyclettes, buanderies, séchoirs collectifs ...) n'est pas prise en considération, sauf cas exceptionnel où leur importance l'exigerait. Seules les dépendances bâties communes présentant une valeur locative suffisante, telles que piscines, club-house, jardins d'hiver, serres ... sont retenues.

Dépendances non bâties : il s'agit de dépendances indispensables et immédiates des habitations (cours, passages), des jardins d'agrément, des terrains de tennis et des terrains de jeux ; ces dépendances sont imposables à la taxe d'habitation. Néanmoins, elles ont été généralement prises en compte lors de la dernière révision des évaluations foncières par le biais du coefficient de situation ; il n'y a donc pas lieu de les imposer de façon distincte de l'habitation principale.

Enfin, les jardins familiaux et leurs abris ne sont pas imposables à la taxe d'habitation si leur situation n'en fait pas des dépendances immédiates des habitations (RM Proveux, JO déb. AN du 17 mars 1986, n° 76762, p. 1064).

 

1   Il y a garage privé collectif lorsque le bailleur du local (particulier ou société) ne se livre pas à une exploitation commerciale et n'est donc pas imposé à la taxe professionnelle en qualité de garagiste ; dans le cas contraire, il s'agit d'un garage public (cf ci-dessous, n° 8 ).