Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C521
Références du document :  6C52
6C521

CHAPITRE 2 PRINCIPALES RÈGLES CONTENTIEUSES EN MATIERE DE TAXE FONCIÈRE


CHAPITRE 2

PRINCIPALES RÈGLES CONTENTIEUSES
EN MATIERE DE TAXE FONCIÈRE



SECTION 1

Juridiction contentieuse



TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1988)


Dégrèvements spéciaux.

Art. 1389. - I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

II. Les réclamations sont introduites dans le délai indiqué à l'article R*196-5 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre.

Art. 1404 - I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R* 211-1 et R* 211-2 du livre des procédures fiscales, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

Art. 1405. - Les décisions de l'administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet, tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

Art. 1507. - I. Les redevables peuvent réclamer, dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du livre des procédures fiscales, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires ou dont ils ont la disposition.

II. Lorsque la valeur locative fait l'objet de contestations au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou de la taxe d'habitation, les décisions et jugements pris à l'égard de l'une de ces taxes produisent leurs effets à l'égard de l'autre.

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(édition 1988)

Art. L. 173. - Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

1Les redevables de la taxe foncière sur les propriétés bâties, qui s'estiment imposés à tort ou surtaxés, sont admis à présenter une réclamation au service des impôts dont dépend le lieu d'imposition.

2Ils peuvent également faire l'objet de dégrèvements prononcés d'office par l'Administration.

A. RÉCLAMATIONS ORDINAIRES EN DÉCHARGE OU EN RÉDUCTION

3Les redevables peuvent contester le principe même de l'imposition (erreur d'attribution au 1 er janvier de l'année d'imposition, motif d'exonération à la même date...) ou le calcul de la cotisation.

Les demandes doivent être présentées dans le délai prévu à l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de l'année qui suit celle de la mise en recouvrement de l'imposition ou de la réalisation de l'événement qui motive la réclamation.

Ces demandes n'appellent pas de commentaires particuliers.

B. MUTATIONS DE COTE

(cf. 6 C 51, n os4 et suiv. )

4En application des dispositions de l'article 1404 du CGI, lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée :

- soit sur réclamation du propriétaire ;

- soit sur réclamation de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort (CGI, art. 1404-1) ;

- soit d'office par l'Administration dans les conditions prévues par les articles R* 211-1 et R* 211-2 du LPF.

Ces dispositions font l'objet de commentaires détaillés dans la série 13 R C à laquelle il convient de se reporter (cf. 13 O 2211, n os 50 à 65 en ce qui concerne les réclamations des contribuables et 13 Q 312 en ce qui concerne les mutations de cote prononcées d'office).

Délai.

5Il convient cependant de signaler ici que, comme en matière de transfert de taxe d'habitation, les décisions prononcées par l'Administration, soit d'office, soit sur réclamation du contribuable imposé à tort, ouvrent un nouveau délai de réclamation au profit du débiteur légal de l'impôt.

En effet, afin d'éviter que des affaires ne soient portées devant les tribunaux administratifs sans que le service ait eu la possibilité d'examiner le bien-fondé des observations des intéressés - notamment lorsque ceux-ci, sans contester le principe de la mutation prononcée, mettent en cause la valeur locative retenue comme base de l'imposition - il est admis que les décisions de mutation de cote soient assimilées, à l'égard du redevable légal de l'impôt, à un événement motivant l'introduction d'une réclamation dans le délai général.

6Pour garantir les droits des contribuables, les décisions de rejet total ou partiel des demandes de l'espèce sont susceptibles d'être soumises au tribunal administratif par la voie de recours introduits dans les conditions habituelles.

7C'est ainsi que les personnes inscrites au rôle ont la possibilité, lorsqu'une fraction de l'imposition est laissée à leur charge, de porter le litige devant le tribunal administratif dans le délai de deux mois prévu à l'article R*199-1 du LPF à compter de la notification de la décision intervenue sur la demande en mutation de cote.

Prescription.

8Le Conseil d'État a jugé que l'Administration ne pouvait plus procéder à une mutation de cote d'office après l'expiration du délai de reprise prévu par l'ancien article 1967 du CGI devenu l'article L. 173 du LPF, c'est-à-dire au-delà du 31 décembre de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition contestée a été établie [CE, arrêt du 8 décembre 1976, req. n° 96279 ; RJ n° IV, p. 97] 1 .

Bien entendu, lorsque l'Administration a été saisie, dans le délai légal de réclamation, d'une demande de mutation de cote présentée, soit par le contribuable au nom duquel la propriété a été imposée à tort, soit par le véritable propriétaire au 1 er janvier de l'année de l'imposition, le service peut, le cas échéant, prononcer la mutation de cote, même après l'expiration du délai de reprise, prévu par l'ancien article 1967 susvisé [CE, arrêt du 19 novembre 1976, req. n° 99674, RJ n° IV, p. 87] 1 .

En d'autres termes, l'Administration ne peut mettre d'office à la charge du nouveau propriétaire les cotisations de taxe foncière initialement établies au nom de l'ancien propriétaire que durant le délai qui lui est accordé par l'article L. 173 du LPF précité pour réparer les omissions ou insuffisances constatées en matière d'impôts directs locaux.

Passé ce délai, elle peut encore réparer - par voie de mutation de cote - toute erreur d'attribution, mais elle ne peut alors le faire que si elle est saisie d'une réclamation régulière présentée, soit dans le délai général de réclamation (c'est-à-dire avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle), soit dans le délai spécial pour faux emploi lorsque celui-ci est applicable (DB, 13 O 2211, n° 53).

Dans ce cas, même si la décision administrative intervient après l'expiration du délai susvisé, elle s'applique néanmoins à toutes les années écoulées depuis la mise en recouvrement de l'imposition contestée, car la réclamation interrompt la prescription.

En revanche, lorsque l'erreur d'imposition ayant été découverte tardivement, le contribuable ne fait pas de réclamation en temps utile, l'Administration peut certes, lorsqu'elle a connaissance de l'erreur, prononcer la mutation de cote d'office ; mais ce droit est limité dans le temps conformément aux dispositions précitées de l'article L. 173 du LPF. Ainsi, les cotisations de taxe foncière indûment mises à la charge de l'ancien propriétaire au titre des années qui ont pu s'écouler entre la mise en recouvrement du premier rôle erroné et la date d'effet de la mutation de cote prononcée ne peuvent plus être mises rétroactivement à la charge du nouveau propriétaire.

9Cependant, l'article R* 211-2 du LPF autorise l'Administration à prononcer des dégrèvements d'office de taxe foncière dans le délai prévu à l'article R* 211-1 du même code, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle de l'expiration du délai de réclamation lorsqu'elle n'a plus la possibilité de rectifier les erreurs d'imposition par voie de mutation de cote.

C. RÉCLAMATIONS CONTRE L'ÉVALUATION DE LA VALEUR LOCATIVE CADASTRALE

10En application de l'article 1507 du CGI, les redevables peuvent réclamer dans le délai de recours contentieux, contre l'évaluation attribuée aux propriétés bâties dont ils sont propriétaires.

Les réclamations contre les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties peuvent donc être présentées chaque année dans le délai de réclamation prévu à l'article R* 196-2 du LPF.

11Les rectifications apportées, à la suite d'une réclamation, à la valeur locative cadastrale s'appliquent également de plein droit :

- aux taxes annexes établies sur les mêmes bases ;

- à la taxe d'habitation et à la taxe professionnelle et inversement, même si les impositions sont établies au nom de contribuables différents (propriétaires, d'une part, et occupants des locaux imposés à la taxe d'habitation ou à la taxe professionnelle, d'autre part).

1. Généralité des locaux.

12Tout contribuable peut demander copie de la fiche de calcul ayant servi à l'établissement de la valeur locative cadastrale de sa propriété ; il peut contester cette valeur locative :

- en mettant en cause la catégorie dans laquelle la propriété a été classée, ou le choix du local ou de l'immeuble type retenu pour l'évaluation par comparaison ;

- en apportant la preuve d'une erreur commise à son détriment, par exemple lors du calcul de la surface pondérée.

13En revanche, il ne peut contester ni la procédure d'évaluation suivie lors de la dernière révision, ni les tarifs au mètre carré devenus définitifs.

14Par ailleurs, les propriétaires de locaux de référence ou de locaux types ne sont autorisés à contester que le classement de leur local ou les éléments ayant servi au calcul de la surface pondérée (surface du local, éléments de confort, coefficient de situation, etc.).

2. Établissements industriels évalués selon la méthode « comptable ».

15Compte tenu des règles prévues aux articles 1499 et 1499 A du CGI, pour l'évaluation de la valeur locative cadastrale des établissements industriels relevant de la méthode comptable, les réclamations portant sur cette évaluation devraient, en règle générale, être assez rares.

Elles peuvent porter sur la méthode d'évaluation retenue ou sur des erreurs matérielles ayant affecté le calcul de la valeur locative (coefficient de réévaluation, taux d'abattement, déduction complémentaire, taux d'intérêt...).

3. Changements intervenus depuis la fixation de l'évaluation.

16Les contribuables peuvent obtenir, par voie de réclamation, et malgré le défaut ou l'insuffisance de déclaration en ce qui concerne les changements de consistance ou d'affectation, une réduction de leur imposition consécutive aux changements de toute nature, affectant la valeur locative des propriétés bâties et qui sont intervenus depuis la fixation de l'évaluation.

D. RÉCLAMATIONS EN CAS DE VACANCE DE MAISON OU D'INEXPLOITATION D'IMMEUBLE À USAGE COMMERCIAL OU INDUSTRIEL

17Conformément aux dispositions de l'article 1389 du CGI, les propriétaires ou usufruitiers peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin.

Le dégrèvement est subordonné à la triple condition :

- que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable ;

- qu'elle ait une durée de trois mois au moins ;

- et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée.

Les modalités de présentation et d'instruction de ces demandes sont exposées dans la série 13 R C, division O 2211, n os 1 à 17, à laquelle il convient de se reporter.

 

1   Cette jurisprudence est également applicable en matière de transfert de taxe d'habitation.