SECTION 3 OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
SECTION 3
Opérations ouvrant droit à déduction 1
A. DÉFINITION
1Les opérations qui permettent de déduire la taxe afférente aux biens et services nécessaires à leur réalisation, s'entendent des livraisons de biens ou des prestations de services effectuées par un assujetti.
Constituent, au premier chef, des opérations ouvrant droit à déduction les livraisons de biens et les prestations de services imposées à la TVA. Mais les points V et VI de l'article 271 du CGI assimilent à des opérations taxées un certain nombre d'opérations exonérées, dérogeant ainsi au principe suivant lequel les opérations exonérées n'ouvrent pas droit à déduction. Cette dérogation concerne presque exclusivement des opérations relevant du commerce extérieur.
B. LISTE DES OPÉRATIONS OUVRANT DROIT À DÉDUCTION
I. Livraisons de biens et prestations de services imposées à la TVA
(CGI art. 271-I )
2La définition et l'énumération des opérations imposables figurent à la division 3 A (cf. 3 A 1 et 3 A 4).
II. Acquisitions intracommunautaires et opérations assimilées
1. Acquisitions intracommunautaires.
3La taxe qui a grevé une acquisition intracommunautaire est déductible dans les conditions de droit commun (cf. D 111, n° 3 et pour les conditions formelles cf. D 121 ).
2. Opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires.
4La taxe due sur les opérations assimilées à des acquisitions intracommunautaires est déductible dans les conditions de droit commun.
5 a. La réception en France par un assujetti d'un travail à façon 2 exécuté dans un autre État membre (CGI, art. 256 bis II 1°, abrogé au 31 décembre 1995).
Régime applicable entre le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1995.
6La réception en France par un donneur d'ouvrage assujetti à la TVA d'un travail à façon matériellement exécuté dans un autre État membre de la Communauté, est assimilée à une acquisition intracommunautaire lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- les matériaux utilisés par le façonnier de l'autre État membre ont été expédiés ou transportés, par le donneur d'ouvrage ou pour son compte, à partir de la France ;
- le bien fabriqué ou assemblé par le façonnier dans l'autre État membre est expédié ou transporté à destination du donneur d'ouvrage en France.
• Déductibilité de la TVA afférente aux matériaux expédiés.
L'achat de ces matériaux ouvre droit à déduction dans les conditions de droit commun.
Toutefois, dans l'hypothèse où il s'avérerait que le transport ou l'expédition a été effectué en vue d'une opération qui ne répond pas en définitive aux conditions fixées pour l'application du régime du travail à façon, plusieurs hypothèses doivent être envisagées :
1° les biens sont revendus dans l'État membre de situation du façonnier, ou sont expédiés dans un autre État membre que celui du donneur d'ordre : dans ce cas, l'expédition ou le transport effectué initialement par le donneur d'ordre vers l'État membre du façonnier constitue un transfert. Le droit à déduction exercé par le donneur d'ordre au titre de l'achat des matériaux n'est pas remis en cause ;
2° les matériaux ou le bien façonné sont prélevés pour des besoins autres que ceux de l'entreprise : dans cette situation, les droits à déduction exercés par le donneur d'ordre au titre de l'achat des matériaux ne sont pas remis en cause ; en effet, bien que l'opération ne puisse pas s'analyser comme un transfert, elle donne lieu à imposition au titre des livraisons à soi-même (CGI, art. 257-8°). La taxe ainsi acquittée n'est pas déductible.
• Déductibilité de la taxe afférente à la réception du travail à façon.
La TVA due sur l'acquisition intracommunautaire du travail à façon est déductible dans les conditions de droit commun.
Régime applicable à compter du 1er janvier 1996.
7L'article 19-II de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 a abrogé l'article 256 bis-II-1° du CGI : les travaux à façon redeviennent des prestations de service.
b. Affectations assimilées à des acquisitions intracommunautaires,
8Dès lors qu'elles sont assimilées à des acquisitions intracommunautaires, les affectations en France par un assujetti pour les besoins de son entreprise d'un bien de son entreprise expédié ou transporté à partir d'un autre État membre sont soumises à la TVA (cf. 3 A 111) ; cette taxe est déductible dans les conditions de droit commun comme pour les acquisitions intracommunautaires taxables.
III. Opérations situées hors du champ d'application territorial de la TVA en vertu des articles 258, 258-A, 259, 259 A, 259 B du CGI et réalisées par des assujettis établis en France (CGI, art. 271-V . d )
9Il s'agit des livraisons de biens et des prestations de services dont le lieu d'imposition ne se situe pas en France (cf. 3 A 212 et 213).
Mais, restriction importante, ces opérations n'ouvrent droit à déduction que dans la mesure où elles seraient effectivement soumises à la taxe si leur lieu d'imposition se situait en France, ce qui a pour effet d'exclure du droit à déduction :
- les opérations exonérées en régime intérieur (exemple : activités d'enseignement ou médicales) ;
- les opérations réalisées par des personnes qui ne possèdent pas la qualité d'assujetti.
En ce qui concerne les opérations effectuées par des assujettis établis hors de France, cf. n° 21.
IV. Certaines opérations d'assurance ou de réassurance et d'intermédiaires en assurance et réassurance (CGI, art. 271-V-a )
10L'article 271-V-a autorise la déduction au titre de certaines opérations d'assurance ou de réassurance réalisées hors de France.
Il s'agit des opérations d'assurance et de réassurance, ainsi que des opérations effectuées par les courtiers et les autres intermédiaires d'assurance et de réassurance lorsqu'elles concernent :
-soit les assurés ou les réassurés domiciliés ou établis en dehors de la Communauté européenne ;
- soit des exportations de biens.
1. Assurés domiciliés ou établis hors de la Communauté européenne.
11Il s'agit des assurés personnes physiques qui n'ont dans la Communauté européenne ni leur foyer ou le lieu de leur séjour principal, ni une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'ils n'établissent que cette activité est exercée dans les pays dont il s'agit à titre accessoire, ni enfin, le centre de leurs intérêts économiques.
Les personnes morales concernées sont celles qui possèdent le siège social ou qui réalisent tout ou partie de leurs activités dans un pays hors Communauté européenne.
Les réassurés établis hors Communauté s'entendent des entreprises d'assurance et de réassurance dont le siège social est situé dans un pays n'appartenant pas à la Communauté européenne.
À titre de règle pratique, on doit prendre en considération, au regard du droit à déduction, les seuls traités de réassurance libellés dans les monnaies des pays n'appartenant pas à la Communauté.
2. Exportations de biens.
12Sont concernés les contrats qui couvrent les risques transport, responsabilité produits et services (par exemple l'ingénierie), crédit et caution. Lorsqu'une entreprise industrielle a souscrit un contrat pour ces risques, assurant l'ensemble de ses productions de biens, il est admis, à titre de règle pratique, que la prime qu'elle a acquittée soit déterminée en fonction de son chiffre d'affaires hors Communauté européenne par rapport à son chiffre d'affaires total.
Il appartient aux entreprises d'assurance, de réassurance et d'intermédiaires en assurance de demander, sous leur propre responsabilité, aux personnes dont les contrats sont susceptibles d'ouvrir droit à la mesure, toutes justifications utiles, de manière à permettre à l'Administration d'exercer son droit de contrôle.
Toutefois, en ce qui concerne les assurances transports, dont les modalités de souscription présentent des caractères particuliers, les entreprises concernées auront la faculté de calculer la part de la prime correspondant à la couverture de risques Situés hors Communauté européenne de manière forfaitaire ; il leur suffira alors d'appliquer le pourcentage de 45 % au total du chiffre d'affaires, figurant dans la colonne « assurances-transports » de l'état A 1 du compte rendu annuel des sociétés d'assurances. Ce même pourcentage peut également s'appliquer aux courtiers dans la mesure où ils sont à même d'isoler de manière distincte cette branche de leur activité.
V. Certaines opérations bancaires et financières
(CGI, art. 271-V-b )
13Il s'agit, en premier lieu, des opérations bancaires et financières ouvrant droit à option pour le paiement de la TVA, mais non imposables en France parce que situées en dehors du champ d'application territorial de la taxe. Ces opérations ouvrent droit à déduction sous réserve qu'elles soient réalisées par un établissement bancaire et financier ayant exercé l'option.
Outre ces opérations le b de l'article 271-V autorise la déduction pour certaines opérations bancaires et financières réalisées hors de France, même si elles sont réalisées par un établissement bancaire ou financier n'ayant pas exercé l'option.
Il s'agit des opérations bancaires et financières désignées aux points a à e du 1° de l'article 261 C du CGI lorsqu'elles :
-sont réalisées au bénéfice de personnes domiciliées ou établies en dehors de la Communauté européenne ;
- ou se rapportent à des exportations de biens.
Enfin, certaines prestations de services bancaires relatives aux exportations ouvrent droit à déductions (cf. DB 3 L 551, n°s 3 et suiv. ).
Les opérations en cause sont définies à 3 L « Régimes spéciaux ».
Remarque
Pour ce qui concerne les conséquences de l'adhésion de l'Espagne, du Portugal, de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, cf. n°s 22 et suivants ci-dessous.
VI. Opérations exonérées en vertu des articles 262 et 262 bis, du I de l'article 262 ter, des articles 262 quater, 262 quinquies 3 et 263, du 1° du II et du 2° du III de l'article 291
(CGI, art. 271-V-c )
14Il s'agit des opérations normalement imposables en France mais exonérées comme relevant du commerce extérieur. Tel est le cas notamment :
- des livraisons de biens à l'exportation et des prestations de services qui leur sont directement liées ;
- des livraisons intracommunautaires et des transferts assimilés à une livraison de bien en France ;
- de certaines prestations de services portant sur des biens exportés ;
- de certaines opérations relatives aux bateaux et aéronefs ;
- de certains transports internationaux ;
- des livraisons de biens placés ou destinés à être placés sous un régime douanier suspensif, ainsi que des prestations de services relatives à ces biens ;
- des prestations de services se rapportant à l'importation des biens et dont la valeur est comprise dans la base d'imposition à l'importation ;
- des prestations de services effectuées par les mandataires qui interviennent dans les opérations exonérées en vertu de l'article 262 du code ou dont le lieu d'imposition se situe hors du territoire des États membres de la Communauté européenne ;
- des services exécutés hors de la Communauté européenne à compter du 1er avril 1985 par les agences de voyages et les organisateurs de circuits touristiques (opérations exonérées en vertu de l'article 262 bis du CGI).
VII Opérations réalisées en suspension de taxe en application des articles 274 à 277 A du CGI
(CGI, art. 271-VI )
15 Le point VI de l'article 271 du CGI assimile également à des opérations taxées les opérations exonérées en vertu des régimes suspensifs prévus aux articles 274 à 277 A du même code.
Il s'agit des livraisons de biens :
- faites à des exportateurs selon la procédure dite des « achats en franchise » prévue à l'article 275-I, ainsi que des prestations de services bénéficiant de la même procédure ;
-faites aux organismes, nationaux ou internationaux, sans but lucratif, dont la gestion est désintéressée et qui exportent des biens à l'étranger dans le cadre de leur activité humanitaire, charitable ou éducative (CGI, art. 275-II ) ;
-faites dans les conditions fixées à l'article 242 A de l'annexe II au code précité à des entreprises qui se livrent à l'exploration du plateau continental ;
- portant sur des déchets neufs d'industrie et des matières de récupération constitués par des métaux non ferreux et leurs alliages, lorsqu'elles ne sont pas exonérées en application du 2° du 3 de l'article 261 du code (CGI, art. 277 ) ;
- faites à destination d'un régime d'entrepôt fiscal ou d'un régime douanier communautaire ou sous ces régimes, ainsi que les prestations de service sous lesdits régimes (CGI, art. 277 A ).
1 L'expression « opérations ouvrant droit à déduction » se substitue à celles d' « opérations imposables » ou d' « opérations soumises à la TVA ».
2 Définition des opérations de façon : 3 A 1131 n°s 15 à 19.
3 L'article 262 quinquies est abrogé à compter du 1er janvier 1996.