Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C2612
Références du document :  6C2612

SOUS-SECTION 2 LOCAUX, ÉTABLISSEMENTS OU INSTALLATIONS RELEVANT DE L'ARTICLE 1501 DU CGI


SOUS-SECTION 2

Locaux, établissements ou installations relevant de l'article 1501 du CGI


1Bien que l'article 1501, du CGI vise les locaux et installations « à caractère industriel ou commercial », les barèmes ne trouvent en fait à s'appliquer, sauf cas exceptionnel, qu'aux immobilisations industrielles.

C'est ainsi que doivent être évalués selon les règles de droit commun les locaux et installations à usage d'habitation (logements de fonctions, par exemple) et à usage commercial (buffets des gares, sièges sociaux ou administratifs).

2Sont, toutefois, soumis aux dispositions de l'article 1501 précité :

- les terrains à usage de dépôts et de chantiers loués par la SNCF à des tiers ;

- certaines installations de distribution de gaz, telles que les postes de coupure 1 qui par leurs caractéristiques, ne constituent pas des établissements industriels.

Le champ d'application des barèmes de l'article 1501 du CGI appelle, pour chacun des secteurs d'activité définis au paragraphe I de l'article 310 M de l'annexe II audit code, les commentaires ci-après.

1. Transport public par voie ferrée.

3Les établissements et biens concernés sont :

- les gares (locaux, sols et terrains) : figurent notamment sous cette rubrique les emplacements nus à usage de dépôts et de chantiers (mentionnés ci-dessus) concédés à des tiers. Il en est de même pour les locaux occupés par des clients du chemin de fer et affectés à la réception, au magasinage ou à l'expédition des marchandises ;

- les locaux des ateliers (y compris les sols et terrains y afférents) ;

- les locaux des sous-stations de traction électrique (y compris les sols et terrains y afférents).

2. Régie autonome des transports parisiens (RATP).

4Les biens servant à l'exploitation du réseau ferré métropolitain relèvent des dispositions de l'article 1501 du CGI 2 . En revanche, les locaux, établissements et installations affectés au transport des voyageurs par autobus doivent être évalués selon les règles de droit commun.

3. Électricité.

a. Établissements et installations relevant des barèmes.

5Il s'agit, au cas particulier, des établissements et installations affectés à la production publique d'énergie électrique et à sa distribution, à savoir :

- les centrales hydro-électriques, y compris les centrales C de la distribution 3  ;

- les centrales thermiques classiques ;

- les installations du transport et de la distribution telles que les postes de transformation et d'interconnexion, les sous-stations et les transformateurs isolés.

Remarque. - En l'absence de données comptables, les petits transformateurs (MT-BT) dont la partie « Construction » n'appartient pas à l'EDF, mais aux collectivités locales continuent à être évalués à l'aide d'un barème.

b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun.

6Entrent dans cette catégorie les établissements et installations autres que ceux cités ci-dessus, qu'ils appartiennent ou non à des entreprises relevant de l'article 1501 du CGI, savoir :

- centrales thermiques exploitées par des entreprises privées (notamment entreprises sidérurgiques, entreprises pétrolières, sucreries, etc.) même dans le cas où le courant électrique est entièrement ou partiellement vendu à EDF ;

- centrales nucléaires [EDF] 1  ;

- centrales ou usines du service de traitement industriel des résidus urbains [TIRU] 4 , à savoir :

• Le centre de dépôt et de tri des ordures de Romainville :

• Trois centrales (Saint-Ouen, Issy-les-Moulineaux, et Ivry) fonctionnant à partir de la destruction des ordures ménagères.

Pour ces quatre établissements, l'exploitation est assurée par EDF, alors que les installations appartiennent à la ville de

Paris ; - usine marémotrice de la Rance [EDF] 5  ;

- centrales thermiques de la distribution (EDF) ; ces unités (au nombre d'une quinzaine) ne doivent pas être confondues avec les centrale hydro-électriques de la distribution, lesquelles sont évaluées à l'aide des barèmes ;

- turbines à gaz [EDF] 5  ; il s'agit de centrales de type nouveau équipées de réacteurs ;

- ateliers de réparation ;

- centres de recherches 5  ;

- réfrigérants atmosphériques ; ces derniers éléments sont toujours évalués selon la méthode comptable, même lorsqu'ils dépendent d'une centrale qui a été évaluée à l'aide d'un barème.

c. Cas particuliers.

71° Centrale hydro-électrique de la Bathie-Roselend.

Il a été décidé de soumettre aux règles d'évaluation de droit commun la centrale de la Bathie-Roselend dont les caractéristiques ne remplissent pas les conditions énoncées à l'article 1501 du CGI 5 .

2° Centrale thermique de la ville de Metz.

8La direction de la documentation fiscale à Paris avait été chargée de l'évaluation de cette unité de production, compte tenu de ses conditions particulières d'exploitation 5 .

Cette centrale, en effet, sert également à l'alimentation du chauffage urbain ; elle est exploitée en régie par la ville.

4. Gaz.

9Il est rappelé que seuls Gaz de France (GDF) et les distributeurs autonomes du secteur public relèvent de l'article 1501 du CGI. À l'intérieur de ces entreprises une distinction doit être faite suivant que les installations sont évaluées ou non à l'aide des barèmes.

a. Établissements et installations relevant des barèmes.

10Ils comprennent :

- les postes de compression, de détente et de conditionnement, de coupure ;

- les stations d'air propané ;

- les réservoirs de stockage de propane et gazomètres qu'ils soient isolés ou compris dans d'autres unités.

D'une manière générale, le secteur du gaz se divise en trois branches principales dont les installations sont, en tout ou partie, justiciables du barème.

La production (ou extraction). Seules les installations de stockage en surface relèvent du barème.

Le transport. Cette branche comprend le réseau de canalisations et les installations établies sur ce réseau, destiné à amenervers les centres de consommation (agglomérations, gros consommateurs industriels) - sous une pression supérieure à 16 bars en ce qui concerne Gaz de France - le gaz provenant des centres de production, d'extraction ou des terminaux méthaniers.

La distribution. Cette tranche qui fonctionne sous pression n'excédant pas 16 bars, comprend :

- la répartition, dont le réseau reçoit le gaz en provenance de la branche transport ;

- la distribution proprement dite, dont le réseau est constitué par des ramifications qui aboutissent aux consommateurs.

Remarques communes aux trois branches ci-dessus :

111° Certaines installations, tout en portant la même dénomination, peuvent se rencontrer dans plusieurs branches. C'est ainsi qu'il existe des postes de détente dans chacun des secteurs du transport et de la distribution ; ces biens relèvent du barème, mais avec des valeurs unitaires différentes, suivant le secteur. De même, les installations de stockage se rencontrent dans les divers secteurs de la production, du transport ou de la distribution, mais au contraire des précédents, ces biens sont évalués d'après un barème unique ;

2° Les canalisations extérieures, les postes de piquage et les postes de sectionnement ne sont pas imposables à la taxe foncières (ni à la taxe professionnelle) ;

3° Il y a lieu de noter :

- que les stations de compression sont également désignées sous le terme de stations de recompression ;

- que l'expression « postes de détente » recouvre également les postes de prédétente et les postes de livraison ;

- que les installations de comptage font partie des postes de détente avec lesquels elles sont évaluées globalement.

4° Les ouvrages de distribution publique de gaz (postes de détente, installations de conditionnement et générateurs d'air propané) continuent à être évalués à l'aide des barèmes indicatifs des valeurs locatives retenus lors de la dernière révision générale des évaluations foncières des propriétés bâties.

b. Établissements et installations évalués selon les règles de droit commun.

12Les règles d'évaluation de droit commun s'appliquent :

- aux usines de production ; ces établissements ne sont pas visés par l'article 1501 du CGI en raison de leurs caractères disparates et de leur disparition progressive. Toutefois, les réservoirs de stockage de propane et les gazomètres (cf. ci-dessus, § a) compris dans une usine de production sont néanmoins évalués à l'aide du barème. Il s'ensuit que, sous cette seule réserve, le secteur de la production de gaz se trouve pratiquement mis hors du champ d'application des barèmes :

- aux centres de recherches 5  ;

- à l'usine de dénitrogénation d'Alfortville (GDF) 5  ;

- aux terminaux méthaniers (y compris leurs installations de stockage qui, d'ailleurs, forment l'essentiel de ces établissements). Il existe actuellement à GDF deux de ces terminaux au Havre et à Fos-sur-Mer 5  ;

- aux centres de stockage souterrain 5 .

5. Distribution publique d'eau potable.

13Ne sont pas visés par les dispositions de l'article 1501 du CGI et relèvent en conséquence des règles de droit commun

- les barrages et les acqueducs ;

- les sols et terrains y compris ceux supportant des constructions et installations entrant dans le champ d'application des barèmes.

Ces divers immeubles sont généralement la propriété des collectivités locales. Il s'ensuit que le mode d'évaluation de l'article 1498 du CGI est communément applicable, attendu que lesdites collectivités ne sont pas astreintes aux obligations de l'article 53 A du code précité.

Quant aux installations foncières de distribution d'eau appelées à bénéficier des modalités spéciales d'évaluation (application d'un barème), elles doivent satisfaire aux deux conditions suivantes :

1° Présenter les caractéristiques d'établissements industriels ; tel n'est pas le cas, par exemple des locaux distincts (bureaux ou sièges administratifs) qui doivent être évalués selon la méthode propre aux locaux commerciaux et biens divers ordinaires ;

2° Être passibles de la taxe foncière ou de la taxe professionnelle.

Il convient d'évaluer les biens qui, quoique exonérés de taxe foncière, sont néanmoins passibles de la taxe professionnelle (au nom de l'exploitant).

À cet égard, il est rappelé qu'en vertu de l'article 1382-3° du CGI, sont exonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties les ouvrages établis pour la distribution d'eau potable et qui appartiennent à des communes rurales (communes dont la population agglomérée au chef-lieu ne dépasse pas 5 000 habitants) ou syndicats de communes (syndicats groupant des communes rurales ou non).

Au surplus, la collectivité locale propriétaire des installations est exonérée de la taxe professionnelle, conformément aux dispositions de l'article 1449 du code précité, lorsqu'elle assure elle-même la distribution publique d'eau potable.

. En revanche, si cette activité est concédée ou affermée, l'entreprise exploitante est, bien entendu, redevable de la taxe professionnelle - notamment à raison des installations servant à son exploitation.

6. Radiodiffusion et télévision.

14Le régime spécial de l'article 1501 du CGI concerne les installations situées sur le territoire national et qui sont utilisées :

- soit par les organismes publics de radiodiffusion et de télévision française [établissements publics et sociétés nationales de programme] 6  ;

- soit par des entreprises privées ayant le même objet (voir ci-dessus, C 2611, n° 6 ).

En règle générale, les locaux dont disposent ces sociétés privées appartiennent à des sociétés immobilières qui sont des émanations des sociétés de radiodiffusion et de télévision. Ces sociétés immobilières relèvent des barèmes comme les sociétés d'exploitation elles-mêmes.

Il est signalé qu'en ce qui concerne les organismes publics de radiodiffusion et de télévision, la « maison de Radio-France » 116, avenue du Président-Kennedy à Paris (16 e ), présente le caractère d'un établissement exceptionnel et n'entre pas, par conséquent, dans le champ d'application de l'article 1501 du CGI.

 

1   Les poste de piquage ainsi que les postes de sectionnement ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

2   Les travaux d'évaluation concernant ces biens ont été confiés à l'ancienne direction de la Documentation fiscale à Paris puis au Service d'Enquêtes statistiques et de Documentation (SESDO). Depuis le 1 er janvier 1987 ces travaux incombent, sauf exception, aux directions territoriales.

3   Il s'agit de petites centrales qui sont gérées par le secteur « distribution » d'EDF.

4   Les travaux d'évaluation concernant ces biens ont été confiés à l'ancienne Direction de la Documentation fiscale à Paris, puis au Service d'Enquêtes Statistiques et de Documentation (SESDO). Depuis le 1 er janvier 1987 ces travaux incombent, sauf exception, aux Directions territoriales.

5   Les travaux d'évaluation concernant ces biens ont été confiés à l'ancienne Direction de la Documentation fiscale à Paris, puis au Service d'Enquêtes Statistiques et de Documentation (SESDO). Depuis le 1 er janvier 1987 ces travaux incombent, sauf exception, aux Directions territoriales.

6   Les travaux d'évaluation concernant ces biens ont été confiés à l'ancienne Direction de la Documentation fiscale à Paris, puis au Service d'Enquêtes Statistiques et de Documentation (SESDO). Depuis le 1 er janvier 1987 ces travaux incombent, sauf exception, aux Directions territoriales.