Date de début de publication du BOI : 02/11/1996
Identifiant juridique : 3D
Références du document :  3D

DIVISION D LIQUIDATION DÉDUCTIONS

Régimes spéciaux

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II bis. Biens d'occasion, oeuvres d'art, objets de collection et d'antiquité.

Art. 297 D. - I. - 1° La taxe sur la valeur ajoutée incluse dans le prix de vente des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité qui ont été taxés conformément aux dispositions de l'article 297 A n'est pas déductible par l'acquéreur ;

2° Les assujettis revendeurs ne peuvent pas déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat, à l'acquisition intracommunautaire, à l'importation ou à la livraison à soi-même des biens d'occasion, des oeuvres d'art, des objets de collection ou d'antiquité dont la livraison est taxée conformément aux dispositions de l'article 297 A.

II. Les assujettis revendeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article 297 B et qui effectuent des livraisons d'oeuvres d'art, d'objets de collection ou d'antiquité dans les conditions prévues à l'article 297 C ne peuvent déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces biens qu'au moment de leur livraison.

ANNEXE II

II. Déductions

1. Modalités d'exercice

0A. Dispositions générales

Art. 205. - L'exercice du droit à déduction prévu à l'article 271 du code général des impôts comporte des modalités différentes selon qu'il concerne la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé :

a. Les biens constituant des immobilisations ;

b. Les biens ne constituant pas des immobilisations et les services.

Art. 206. - La déduction effectuée dans les conditions prévues aux articles 205 et 207 bis à 229 est définitivement acquise à l'entreprise, sous réserve des dispositions des articles 207 bis, 210, 215 et 221.

Art. 207. - (Disposition devenue sans objet : loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-3 et IV).

Art. 207 bis. - 1. a. Un redevable qui réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée doit, pour opérer la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ses dépenses, procéder préalablement à l'affectation de ces dépenses en fonction de leur utilisation, totale ou partielle, pour la réalisation de chacune de ces deux catégories d'opérations.

b. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est pas déductible.

c. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés exclusivement pour des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée est déductible dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B.

d. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens ou les services utilisés concurremment pour la réalisation d'opérations imposables en vertu des articles 256 et suivants du code général des impôts et pour la réalisation d'opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée n'est déductible, dans les conditions prévues aux articles 205 à 242 B, qu'en proportion de l'utilisation de ces biens et services pour la réalisation d'opérations imposables.

Pour le calcul de cette proportion, les redevables peuvent appliquer une clef de répartition commune à l'ensemble des dépenses concernées, à condition de pouvoir la justifier.

e. Les opérations imposables s'entendent des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, qu'elles soient imposées ou légalement exonérées.

2. a. Lorsque la proportion déterminée au d du 1 diminue de plus de vingt centièmes au cours des dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, le redevable doit procéder au reversement d'une fraction de la taxe initialement déductible au titre des opérations imposables. Ce reversement est égal au vingtième de la différence entre le montant de la taxe initialement déductible et le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle la diminution a été constatée.

[La période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire par vingtième mentionnés au présent alinéa et, ci-après, au b ainsi qu'au 3 s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996. Antérieurement, la période était de neuf années et le reversement ou la déduction s'effectuait par dixième].

Les redevables qui cessent de réaliser exclusivement des opérations situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus à la même obligation.

b. Lorsque la proportion déterminée au d du 1 augmente de plus de vingt centièmes au cours des dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, le redevable bénéficie d'un droit à déduction complémentaire. Celui-ci est égal au vingtième de la différence entre le montant de la taxe déductible au titre de l'année au cours de laquelle l'augmentation a été constatée et le montant de la taxe initialement déductible.

c. Pour l'application des dispositions du a et du b, lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par le redevable, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

d. Les montants de taxe déductible visés aux a et b sont corrigés, le cas échéant, en fonction du rapport de déduction fixé à l'article 212 et déterminé au titre de l'année de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble ou de l'ouverture du droit à déduction mentionnée au c.

3. Les dispositions du 2 sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'achat, de l'acquisition intracommunautaire, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire est calculé par cinquième au lieu de vingtième [voir la note au premier alinéa du a du 2].

4. La déduction supplémentaire dont les principes sont exposés aux 2 et 3 est opérée en fonction des règles fixées aux articles 205 à 242 B.

5. L'obligation de reversement résultant des 2 et 3 doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

6. Lorsqu'un redevable réalise des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations imposables à la taxe sur la valeur ajoutée, il doit comptabiliser ces opérations dans des comptes distincts pour l'application du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée.

A. Dispositions relatives aux biens constituant des immobilisations

Art. 208. - La déduction de la taxe ayant grevé les biens constituant des immobilisations est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois pendant lequel le droit à déduction a pris naissance.

[À compter du 1er juillet 1993, voir le 3 du I de l'article 271 du code général des impôts].

a. Dispositions applicables aux entreprises qui sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée pour l'ensemble de leurs activités.

Art. 209. - Les assujettis qui réalisent exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire la totalité de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations.

Art. 210. - I. Lorsque des immeubles sont cédés ou apportés avant le commencement de la dix-neuvième année [neuvième année pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996] qui suit celle de leur acquisition ou de leur achèvement et que la cession ou l'apport ne sont pas soumis à la taxe sur le prix total ou la valeur totale de l'immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe antérieurement déduite. Cette fraction est égale au montant de la déduction diminuée d'un vingtième [un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996] par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date à laquelle l'immeuble a été acquis ou achevé. Sont assimilés à une cession ou un apport la cessation de l'activité ou la cessation des opérations ouvrant droit à déduction ainsi que le transfert entre différents secteurs d'activités d'un assujetti prévus à l'article 213. Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'acquisition ou de l'achèvement de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II. Les dispositions du I s'appliquent aux autres biens constituant des immobilisations qui sont cédés, apportés ou ont disparu avant le commencement de la quatrième année qui suit celle de leur acquisition, de leur importation ou de leur première utilisation. Toutefois, la diminution est d'un cinquième au lieu d'un vingtième [un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996] par année civile ou fraction d'année civile.

III. L'obligation prévue au présent article peut être transférée à une société absorbante ou à une société bénéficiaire de l'apport du bien.

Elle ne concerne pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

Elle ne concerne pas les autres biens constituant des immobilisations lorsque le redevable justifie qu'ils lui ont été volés.

IV. Sous réserve que le bien constitue une immobilisation pour le bénéficiaire de la cession, de l'apport ou du transfert, celui-ci peut opérer la déduction de la taxe ayant initialement grevé le bien diminuée dans les conditions précitées. À cette fin, le cédant ou l'apporteur délivre au bénéficiaire une attestation mentionnant le montant de la taxe qu'il est en droit de déduire. La taxe ayant initialement grevé le bien s'entend, selon le cas, de la taxe mentionnée au 1 de l'article 223 ou de la fraction de taxe mentionnée tant au 3° de l'article 226 qu'à l'article 226 bis. Le bénéficiaire d'une cession ou d'un apport ultérieur peut également opérer la déduction d'une fraction, calculée dans les conditions précitées, de la taxe que le précédent propriétaire était en droit de déduire.

Art. 211. - Lorsqu'un bien constituant une immobilisation est cédé ou apporté avant l'expiration des périodes prévues à l'article 210 et que la cession ou l'apport sont soumis à la taxe sur la valeur ajoutée sur le prix total ou la valeur totale du bien, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire si la taxe qui a grevé le bien n'a pas initialement fait l'objet d'une déduction totale. Le montant de cette déduction complémentaire est égal à la différence entre le montant de la taxe qui a grevé le bien et le montant de la déduction initiale, diminuée d'un cinquième par année civile ou fraction d'année civile écoulée entre la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance et la date à laquelle la taxe est devenue exigible au titre de la cession ou de l'apport. Pour les immeubles, la diminution est calculée par vingtièmes [par dixièmes pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996].

Lorsque le bien cédé ou apporté était exclu du droit à déduction, l'assujetti peut opérer une déduction égale au montant de la taxe qui a grevé le bien diminué d'un cinquième ou d'un vingtième s'il s'agit d'un immeuble [un dixième pour les immeubles livrés, acquis ou apportés avant le 1er janvier 1996], par année civile ou fraction d'année civile écoulée depuis la date d'acquisition d'importation ou de la première utilisation du bien. Pour les immeubles affectés à l'habitation, le montant de la déduction est égal au montant de la taxe qui les a grevés.

Le montant de la déduction prévue au présent article ne peut excéder le montant de la taxe due à raison de la cession ou de l'apport.

b. Dispositions applicables aux entreprises qui ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction.

Art. 212. - 1. Les redevables qui, dans le cadre de leurs activités situées dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, ne réalisent pas exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont autorisés à déduire une fraction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les biens constituant des immobilisations utilisées pour effectuer ces activités.

Cette fraction est égale au montant de la taxe déductible obtenu, après application, le cas échéant, des dispositions de l'article 207 bis, multiplié par le rapport existant entre :

a. au numérateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations ouvrant droit à déduction y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations ;

b. au dénominateur, le montant total annuel du chiffre d'affaires, taxe sur la valeur ajoutée exclue, afférent aux opérations figurant au numérateur ainsi qu'aux opérations qui n'ouvrent pas droit à déduction, et de l'ensemble des subventions, y compris celles qui ne sont pas directement liées au prix de ces opérations.

Les sommes à mentionner aux deux termes de ce rapport s'entendent tous frais et taxes compris à l'exclusion de la taxe sur la valeur ajoutée.

Le rapport fixé en pourcentage est arrondi à un chiffre qui ne dépasse pas l'unité supérieure.

L'État, les collectivités locales et les établissements publics n'inscrivent les virements financiers internes provenant de leur budget qu'au seul dénominateur du rapport.

2. Par dérogation aux dispositions du 1, il est fait abstraction, pour le calcul du pourcentage de déduction, du montant du chiffre d'affaires afférent :

a. aux cessions des biens d'investissements corporels ou incorporels ;

b. au produit des opérations immobilières et financières exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée et présentant un caractère accessoire par rapport à l'activité principale de l'entreprise, à la condition que ce produit représente au total 5 % au plus du montant du chiffre d'affaires total, toutes taxes comprises, du redevable.

Art. 213. - Lorsqu'un assujetti a des secteurs d'activités qui ne sont pas soumis à des dispositions identiques au regard de la taxe sur la valeur ajoutée, ces secteurs font l'objet de comptes distincts pour l'application du droit à déduction. Le montant de la taxe déductible au titre des biens communs aux différents secteurs est déterminé par application du rapport prévu à l'article 212.

Art. 214. - Le rapport prévu à l'article 212 est déterminé provisoirement en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente ou du chiffre d'affaires prévisionnel de l'année en cours. Le montant des taxes déductibles est définitivement arrêté avant le 25 avril de l'année suivante.

Toutefois, en 1992, les personnes qui ont exercé l'option prévue à l'article 260 B du code général des impôts et qui déterminent provisoirement le rapport de déduction prévu à l'article 212 de la présente annexe en fonction du chiffre d'affaires réalisé l'année précédente doivent inscrire au seul dénominateur du rapport le montant du chiffre d'affaires afférent aux opérations mentionnées aux d et g du 1° de l'article 261 C du même code.

Art. 215. - I. Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti diminue de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'achèvement ou de l'acquisition d'un immeuble, l'assujetti est redevable d'une fraction de la taxe initialement déduite. Cette fraction est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport initial et le produit de la même taxe par le rapport de l'année considérée. Les assujettis qui cessent de réaliser exclusivement des opérations ouvrant droit à déduction sont tenus à la même obligation.

[La période de dix-neuf années et le reversement ou la déduction complémentaire par vingtième mentionnés au présent alinéa, au deuxième alinéa et au II s'appliquent aux immeubles livrés, acquis ou apportés à compter du 1er janvier 1996. Antérieurement, la période était de neuf années et le reversement ou la déduction s'effectuait par dixième].

Lorsque le rapport entre le montant annuel du chiffre d'affaires afférent à des opérations ouvrant droit à déduction et le montant du chiffre d'affaires afférent à l'ensemble des opérations réalisées par l'assujetti augmente de plus de dix centièmes dans les dix-neuf années qui suivent celle de l'acquisition ou de l'achèvement d'un immeuble, l'assujetti peut opérer une déduction complémentaire. Celle-ci est égale au vingtième de la différence entre le produit de la taxe qui a grevé l'immeuble par le rapport de l'année considérée et le produit de la même taxe par le rapport initial.

Lorsque l'immeuble est partiellement utilisé pour des opérations situées hors du champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, le calcul de la régularisation s'effectue à partir du montant de la taxe déductible, calculé après application de la proportion visée à l'article 207 bis et déterminé au titre de l'année considérée.

Lorsque le droit à déduction n'a été ouvert qu'après la date de l'achèvement ou de l'acquisition de l'immeuble, la date de l'ouverture du droit à déduction se substitue à cette date. Lorsqu'un immeuble acquis ou construit en vue de la vente est utilisé directement par l'assujetti, la date de la première utilisation se substitue à celle de l'acquisition ou de l'achèvement.

II. Les dispositions du I sont applicables aux autres biens constituant des immobilisations. Toutefois, la période de quatre années suivant celle de l'acquisition, de l'importation ou de la première utilisation des biens est substituée à la période de dix-neuf années et la fraction de taxe due ou la déduction complémentaire sont calculées par cinquièmes au lieu de vingtièmes [voir la note au premier alinéa du I].

III. L'obligation résultant du présent article doit être accomplie avant le 25 avril de l'année suivante. La déduction complémentaire est effectuée dans le même délai.

IV. Les dispositions du présent article ne concernent pas les immeubles pour lesquels la déduction initiale ne pouvait plus donner lieu à régularisation à la date d'entrée en vigueur du décret n° 75-102 du 20 février 1975 modifiant certaines dispositions relatives aux conditions de déduction de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé des biens constituant des immobilisations.

Art. 216. - (Abrogé).

c. Dispositions applicables aux entreprises qui utilisent des biens dont elles ne sont pas propriétaires.

Art. 216 bis. - La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation d'opérations ouvrant droit à déduction peut être déduite, dans les conditions et suivant les modalités prévues par les articles 216 ter et 216 quater, par l'entreprise utilisatrice qui n'en est pas elle-même propriétaire.

Art. 216 ter. - La taxe déductible est celle afférente :

1° aux investissements publics que l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics ont concédés ou affermés lorsque leur coût constitue l'un des éléments du prix du service soumis à la taxe ;

2° aux immeubles édifiés par les sociétés de construction dont les parts ou actions donnent vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance d'un immeuble ou d'une fraction d'immeuble ;

3° aux travaux de grosses réparations ou d'améliorations d'immeubles à la charge du preneur.

Art. 216 quater. - I. La taxe déductible est celle due ou supportée soit par le propriétaire, soit par l'utilisateur, à raison de l'acquisition ou de la construction du bien, ou de la réalisation des travaux. La mise à disposition ou l'entrée en jouissance du bien, le retrait ou l'interruption dans la jouissance du bien sont assimilés à des transferts de propriété.

II. Les personnes énumérées au 1° et au 2° de l'article 216 ter délivrent à l'utilisateur une attestation du montant de la taxe qui a grevé le bien. Une copie est adressée à la direction des services fiscaux.

Art. 216 quinquies, - (Abrogé).