Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1213
Références du document :  6C1213

SOUS-SECTION 3 ABSENCE DE REVENUS

27Résidences universitaires gérées par les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS).

Ces immeubles doivent être regardés comme improductifs de revenus dès lors que, s'ils appartiennent à l'État, celui-ci ne perçoit pas de loyer et que, s'ils sont la propriété d'un CROUS, les loyers et les prix des repas payés par les étudiants ne suffisent pas à compenser les dépenses de fonctionnement qui ne peuvent être couvertes que grâce aux subventions versées par l'État.

Dans ces conditions, les résidences universitaires doivent bénéficier de l'exonération, les autres conditions étant, par ailleurs, remplies (cf. C 1211, n° 30 et C 1212, n° 10 ).

28Terrain supportant une construction.

Lorsqu'un terrain acquis par l'État, une région, une collectivité territoriale ou un établissement public regroupant des collectivités territoriales, pour la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique et destiné au fonctionnement d'un service public supporte une construction, cette dernière doit être exonérée de taxe foncière sur les propriétés bâties si elle n'est pas productive de revenus (voir toutefois n° 15 ).

De même, les constructions situées sur un terrain acquis par un établissement public d'assistance, d'enseignement ou scientifique pour la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique et destiné au fonctionnement d'un service public ou d'utilité générale sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties si elles ne sont pas productives de revenus.

ANNEXE I

 Loi de finances rectificative pour 1986
n° 86-1318 du 30 décembre 1986

Art. 20-I. - Le 1° de l'article 1382 et le 2° de l'article 1394 du CGI sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Les immeubles qui sont incorporés gratuitement au domaine de l'État, des collectivités locales ou des établissements publics, en vertu d'une convention, sont imposables jusqu'à l'expiration de celle-ci. »

 .....

V. - Les impositions dues autitre des années antérieures au 1 er janvier 1987 en application des paragraphes I à IV sont en conséquence réputées régulières, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.