Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C1211
Références du document :  6C1211

SOUS-SECTION 1 CARACTÈRE DE PROPRIÉTÉS PUBLIQUE : IMMEUBLES VISÉS

6. Cas particulier des Immeubles appartenant à Paris ou situés sur son territoire.

22Dans le cas de Paris, deux situations peuvent donner lieu à application de l'article 25 de la loi du 10 janvier 1980 :

a. Un immeuble appartenant à l'ancienne collectivité « Ville de Paris » n'est pas situé sur son territoire.

23Dans ce cas, il convient de déterminer si l'immeuble appartient à la commune de Paris ou au département de Paris. Pour cela, le service pourra utilement se reporter aux annexes du décret n° 80-98 du 29 janvier 1980 établissant la liste des biens de l'ancienne collectivité « Ville de Paris » transférés au département de Paris (cf. JO n° 26 NC du 31 janvier 1980, p. 1280 et suiv.).

Si l'immeuble appartient à la commune de Paris, le régime exposé ci-dessus pour les propriétés communales lui est applicable (cf. n os10 et 11 ).

Si l'immeuble appartient au département de Paris, le régime applicable est celui indiqué pour les propriétés départementales (cf. n os14 et 15 ).

b. Un immeuble situé à Paris appartient à une autre collectivité.

24Il n'y a pas actuellement d'imposition départementale à Paris 1 .

Dans ces conditions, les propriétés affectées à un service public et non productives de revenus appartenant à une collectivité publique autre que le département de Paris (ou la région Ile-de France) et la commune de Paris :

- sont imposables à la taxe foncière perçue au profit de Paris et restent exonérées de la part régionale lorsqu'il s'agit d'immeubles appartenant à une commune ou à un groupement de communes ;

- sont exonérées de toute taxe foncière, y compris de la part régionale, s'il s'agit de propriétés appartenant à un département, à une région ou à un établissement public assimilé.

  B. IMMEUBLES APPARTENANT AUX ÉTABLISSEMENTS PUBLICS ET AUX ÉTABLISSEMENTS D'UTILITÉ PUBLIQUE

  I - Définitions.

25 1. L'établissement public est une institution de droit public dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière chargée par la collectivité publique qui l'a créée de gérer un ou plusieurs services publics. Il est précisé que les établissements publics sont généralement dotés d'un patrimoine propre, mais utilisant souvent des immeubles qui leur ont été remis par la collectivité publique concédante.

Pour apprécier la situation au regard de la taxe foncière des immeubles affectés, à un service public géré par un établissement public, il convient donc de distinguer :

a. Les Immeubles appartenant à la collectivité concédante (État, collectivités locales, groupements de communes) : ce sont ceux qui ont été remis à l'établissement public par la collectivité concédente et ceux qui, à l'expiration de la concession, doivent revenir obligatoirement à cette collectivité. Ils sont susceptibles d'être exonérés en vertu de l'article 1382-1° du CGI, observation faite que la clause de retour gratuit s'analyse, en principe, comme un facteur de productivité de revenus (cf. C 1213 n° 3 ).

b. Les immeubles appartenant à l'établissement public (biens grevés d'une clause de retour facultatif ou biens propres) : ils ne sont susceptibles d'être exonérés que s'ils appartiennent à un établissement public d'enseignement, d'assistance ou scientifique.

Selon que les services publics sont confiés par l'État, les départements ou les communes, qui exercent, en principe, sur eux une autorité de tutelle, ces institutions administratives sont classées en établissements publics nationaux (Institut de France), régionaux, départementaux, (certains centres hospitaliers) ou communaux (bureaux d'aide sociale).

Traditionnellement, il est distingué entre deux catégories d'établissements publics :

- d'une part, les établissements publics à caractère industriel ou commercial (l'EDF-GDF, le service d'exploitation industriel des tabacs et allumettes) ;

- d'autre part, les établissements publics sans caractère industriel et commercial (les chambres d'agriculture).

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, cette distinction n'est pas essentielle, car les immeubles appartenant à tous les établissements publics sont, en principe, passibles de la taxe, sous réserve d'exonérations particulières (cf. n os27 et suivants ).

Les établissements publics ne doivent pas être confondus avec les organismes publics (cf. n° 34 ) qui n'ont pas de personnalité morale, mais qui peuvent être dotés de l'autonomie financière.

26 2. Les établissements reconnus d'utilité publique sont des institutions de droit privé poursuivant un but d'intérêt général et auxquelles l'intervention de l'autorité publique a conféré une capacité civile plus étendue que celle que leur reconnaît le droit commun.

Le critère de distinction ressortit, d'une manière générale, à la qualification de la loi ou de l'acte de création ou, à défaut, au « faisceau d'indices » permettant cette qualification (cf. n os31 et suiv. ).

  II - Les établissement publics.

27Les immeubles appartenant à ces établissements sont, en principe, imposables à la taxe foncière, sous réserve de l'exonération particulière prévue en faveur des établissement publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance (cf. ci-après n° 29 ).

Le cas des régions et des syndicats de communes ayant le caractère d'établissements publics est examiné ci-dessus n os1 et suiv.

1. Principe : Imposition.

28Sont, en principe, passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties les établissements publics ayant ou non un caractère industriel et commercial(CGI, art. 1382-1°, avant-dernier al. et ann. IV, art. 165-1,1° al., art. 166-1,2° al. et art. 167-1 et 3).

Il en est ainsi, notamment, des établissements suivants :

- l'Office national de la navigation ;

- la Caisse nationale de prévoyance ;

- la Caisse nationale du crédit agricole ;

- les Chambres de commerce et d'industrie et ports autonomes ;

- l'Entreprise de recherches et d'activités pétrolières (ERAP) ;

- l'Entreprise minière et chimique ;

- les régies municipales intercommunales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial ;

- le service des alcools ;

- la Caisse des dépôts et consignations ;

- les Chambres d'agriculture ;

- les Chambres de métiers ;

- l'Office national interprofessionnel des céréales ;

- l'Office national et les offices départementaux des anciens combattants et victimes de guerre (CGI, art. 167-3).

Il en est de même pour les immeubles appartenant aux organismes suivants :

- E.D.F.-G.D.F ;

- Charbonnages de France ;

- RATP ;

- Aéroports de Paris ;

- CEA ;

- FORMA ;

- Centre national d'études spatiales ;

- ONERA ;

- Office national des forêts, pour les immeubles lui appartenant ou pour ceux qui lui ont été remis par l'État.

2. Exonérations.

29Sont éxonérés de la taxe foncière sur les propriétés bâties, les immeubles appartenant aux établissements scientifiques, d'enseignement et d'assistance (CGI, art. 1382-1° avant-dernier al. et ann. IV. art. 166-2, 1 er al.).

Cette exonération n'est applicable qu'à raison des immeubles affectés au fonctionnement desdits établissements publics et improductifs de revenus (cf. ci-après C 1212 et C 1213 ).

C'est ainsi qu'un hôpital, établissement public départemental d'assistance, est exonéré pour les bâtiments affectés aux soins et au logement des malades et pour ceux nécessaires à son administration. Par contre, il reste imposable en raison d'un immeuble de rapport dont il est propriétaire même si le revenu de cet immeuble est entièrement consacré aux dépenses de l'hôpital.

Il est précisé que les ententes ou institutions interdépartementales bénéficient d'une exonération permanente totale de taxe foncière pour leurs immeubles affectés à un service public ou d'intérêt général et improductifs de revenus lorsqu'elles peuvent être classées parmi les établissements publics d'assistance, d'enseignement ou scientifique (RM M. Pierre Bastié, JO, Sénat du 31 janvier1985, p. 178 et Durand, JO Sénat du 28 mars 1985, p. 558).

30Il est à noter que sont rangés parmi les établissement publics d'assistance.

1° Les caisses de crédit municipal.

Ces caisses, régies par le décret n° 55-622 du 20 mai 1955 portant statut des caisses de crédit municipal, ressortissent à la catégorie des établissements d'aide sociale.

2° L'agence nationale pour l'emploi.

Par une décision du 7 mars 1969, l'Agence nationale pour l'emploi, établissement public national créé par l'ordonnance n° 67-578 du 13 juillet 1967, a été considérée comme présentant, en raison de son activité relative à l'emploi et notamment du rôle qui lui est dévolu dans la constitution des dossiers d'admission à l'aide publique aux travailleurs en chômage, le caractère d'établissement public d'assistance. Elle peut, dès lors, bénéficier des avantages fiscaux prévus en faveur de tels organismes.

3° Les centres régionaux des oeuvres universitaires et scolaires (CROUS). Le plus souvent, les résidences universitaires sont la propriété de l'Etat ou des centres régionaux des oeuvres universitaires (CROUS). Mais, dans certains cas, leur construction est assurée par des offices départementaux ou communaux d'habitations à loyer modéré qui les donnent en location aux CROUS.

A l'expiration du bail, les bâtiments sont alors remis en toute propriété et gratuitement à l'Etat ou au centre régional des oeuvres universitaires qui doit, par suite, dès leur achèvement, être considéré comme en étant le propriétaire (CE arrêt du 3 avril 1903, RO, n° 3947).

Dans tous les cas, la gestion des résidences universitaires est assurée par le centre régional des oeuvres universitaires et scolaires.

En vertu de la loi n° 55-425 du 16 avril 1955, ces organismes constituent des établissements publics dotés de la personnalité civile et de l'autonomie financière. Ils ont notamment pour mission de favoriser l'amélioration des conditions de vie et de travail des étudiants et de gérer les services propres à satisfaire ces besoins. Etant donné cette vocation, ils peuvent être assimilés à des établissements publics d'enseignement ou d'assistance (sur l'affectation à un service d'utilité générale cf. C 1212 n° 10 ).

4° L'entente interdépartementale pour la démoustication du littoral méditerranéen.

En raison du caractère sanitaire et prophylactique de son activité, est assimilé à un établissement public d'assistance, l'établissement public constitué entre les départements des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de la Corse sous le nom d'Entente interdépartementale pour la démoustication du Littoral méditerranéen

5° Les Caisses nationales d'assurance maladie, d'assurance vieillesse, des allocations familiales et l'agence centrale des organismes de Sécurité sociale.

  III - Les établissement d'utilité publique.

1. Principe : Imposition.

31Au point de vue fiscal, les établissements reconnus d'utilité publique sont, en principe, traités selon le droit commun.

En conséquence, ils sont, à raison des biens immeubles leur appartenant, soumis, à la taxe foncière sur les propriétés bâties.

Diverses décisions jurisprudentielles, prises en matière de contribution foncière des propriétés bâties, mais applicables à la taxe foncière, illustrent cette règle.

32C'est ainsi que le Conseil d'État a reconnu imposables des locaux appartenant à des association auxquelles une collectivité publique a accordé certains avantages.

Exemples :

• crèche gérée par une association subventionnée par la commune (CE, arrêt du 6 avril 1908, oeuvre de la crèche de . Meaux, Lebon, p. 391) ;

• bâtiment scolaire appartenant à une association et dont les frais d'entretien sont pris en charge par la commune ;

• des bâtiments affectés à une mission d'assistance ou d'éducation qui appartiennent à des congrégations religieuses ;

• asile de vieillards indigents (CE, arrêt du 3 avril 1861, Communauté des petites soeurs des pauvres de Lambezellec, RO, 1079) ;

• école appartenant à une communauté religieuse (CE arrêt du 6 avril 1865, Congrégation des soeurs de l'instruction chrétienne, RO, 1536).

Enfin, il est précisé que les immeubles qu'une collectivité publique propriétaire met à la disposition d'un établissement reconnu d'utilité publique ne sont exonérés de taxe foncière que s'ils sont affectés à un service public ou d'utilité générale, et improductifs de revenus.

2. Dérogations.

33Sont expressément exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties :

- les bâtiments qui appartiennent aux associations des mutilés de guerre ou du travail reconnues d'utilité publique et affectés à l'hospitalisation des membres de ces associations (art. 1382-5° du CGI) ;

- les hangars appartenant à des associations de sauveteurs reconnues d'utilité publique et servant à abriter leurs canots de sauvetage (art. 1382-8° du CGI).

  C. IMMEUBLES DONT DISPOSENT LES ORGANISMES PUBLICS

34Les organismes de l'État, des départements, des communes ou de leurs groupements n'ont pas la personnalité morale ; en ce sens, ils se différencient des établissement publics.

Cependant, en raison le plus souvent, de la technicité de l'objet qu'ils poursuivent, certains de ces organismes, nonobstant leur défaut de personnalité morale, disposent d'une certaine autonomie vis-à-vis de la collectivité publique dont ils dépendent.

Ils peuvent même, à cet égard, bénéficier de l'autonomie financière.

Ces organismes peuvent être nationaux (Imprimerie nationale), départementaux (Régie départementale de transports en commun) ou communaux (Régie de distribution d'eau).

Les organismes publics exercent, soit une activité de caractère industriel ou commercial (Régies départementales et communales en général) soit une activité d'une autre nature (dispensaires municipaux).

35Les bâtiments des organismes publics ayant un caractère industriel ou commercial ne peuvent pas bénéficier de l'exonération de taxe foncière (CGI, art. 1382-1°, avant-dernier al. et ann. IV, art. 165-1, 2° al., 165.2 et 167-2 2 .

C'est ainsi que la taxe foncière doit être exigée, notamment :

- des Manufactures nationales ;

- de l'administration des Monnaies et Médailles ;

- de l'Imprimerie nationale ;

- des arsenaux, poudreries et usines mécaniques de l'Etat (laboratoires, manufactures nationales d'armes, ateliers de construction, de fabrication, de chargement, etc. 3  ;

- des régies municipales et départementales exploitant des services à caractère industriel et commercial.

36En ce qui concerne les immeubles des organismes publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial, ils doivent, pour être exonérés, remplir la double condition d'être affectés à un service public ou d'utilité générale et d'être improductifs de revenus (voir ci-après).

37 Remarque - Certaines collectivités qu'on serait tenté d'assimiler à des organismes publics en raison de leur objet social sont, en réalité, des organismes privés et ne sauraient bénéficier de l'exemption. Tel était le cas notamment des Caisses interdépartementales des assurances sociales. Les immeubles appartenant à ces caisses et affectés à leur fonctionnement étaient imposables selon le droit commun (CE, arrêt du 29 avril 1944, Caisse interdépartementale des AS de Seine, RO, p. 91).

La jurisprudence qui se dégage de l'arrêt est applicable aux immeubles appartenant aux Caisses de Sécurité sociale, Caisses d'Allocations Familiales, Caisses d'Allocation vieillesse des non-salariés et, d'une manière générale, à tous les organismes de Sécurité sociale (pour les caisses nationales, cf. n° 30 ).

1   Cette situation peut, dans l'avenir, être modifiée.

2   Pour la commodité de l'exposé, on parlera des « immeubles des organismes publics »

Or, ces organismes ne sont pas dotés de la personnalité morale et ils ne peuvent, en conséquence, être regardés comme propriétaires des immeubles publics dont ils ont seulement la jouissance. Juridiquement, les immeubles de l'espèce ne cessent pas d'appartenir à la collectivité publique (Etat, départements. communes et leurs groupements) dont dépend l'organisme public et. lorsqu'ils ne peuvent bénéficier de l'exonération, le libellé de l'imposition qui les concerne doit tenir compte de cette situation. Exemple. - Un immeuble communal affecté à l'exploitation d'une régie doit être cotisé au nom de... « commune ou ville de X..., par la régie municipale de... ».

3   L'imposition ne s'étend pas. bien entendu. aux installations exclusivement militaires, c'est-à-dire aux casernes et aux bureaux militaires qui peuvent être compris dans l'enceinte de ces arsenaux, poudreries et usines mécaniques