Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6C11
Références du document :  6C
6C1
6C11
Annotations :  Lié au BOI 6E-5-12

DIVISION C TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES


DIVISION C  

TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES



TITRE PREMIER

CHAMP D'APPLICATION


L'ordonnance n° 59-108 du 7 janvier 1959 portant réforme des impositions perçues au profit des collectivités locales et de certains organismes ou établissements publics a prévu la suppression de la contribution foncière des propriétés bâties et son remplacement par une taxe foncière sur les propriétés bâties.

Son entrée en vigueur était liée notamment à la réalisation d'une révision générale des évaluations des propriétés bâties. Celle-ci a été effectuée suivant les règles prévues par la loi n° 68-108 du 2 février 1968, modifiée par les articles 15 à 17 de la loi de Finances rectificative pour 1970. Cette révision achevée, la loi n° 73-1229 du 31 décembre 1973 a fixé au 1er janvier 1974 l'entrée en vigueur des dispositions de l'ordonnance précitée ainsi que la date d'application des résultats de la révision des évaluations des propriétés bâties.

C'est, en conséquence, à compter de cette date du 1 er janvier 1974 que la taxe foncière sur les propriétés bâties s'est substituée dans les rôles à l'ancienne contribution foncière (loi du 31 décembre 1973 précitée).

La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie annuellement sur les propriétés bâties et biens assimilés sis en France et non expressément exonérés, à titre permanent ou temporaire, par les articles 1382 à 1387 du CGI.

Cette définition du champ d'application de la taxe appelle des précisions et commentaires qui font l'objet de développements consacrés :

- aux propriétés et biens imposables (chap.1) ;

- aux exonérations permanentes (chap. 2) ;

- aux exonérations temporaires (chap. 3).


CHAPITRE PREMIER

PROPRIÉTÉS IMPOSABLES


1Le champ d'application de la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) est défini, en termes généraux, par les articles 1380 et 1381 du CGI. Il est précisé par la jurisprudence, qui a été prise sous l'empire de l'ancienne contribution foncière des propriétés bâties et qui reste en grande partie applicable sous l'actuel régime de la taxe foncière.

2D'une manière générale, il convient d'entendre par « propriétés bâties » non seulement toutes les constructions élevées au-dessus du sol, mais également diverses catégories de biens qui ne sont pas des immeubles bâtis (terrains industriels, par exemple).

3À l'inverse, certaines « propriétés baties » échappent à l'imposition à la TFPB. Elles relèvent de la taxe foncière sur les propriétés non bâties (voie principale des chemins de fer d'intérêt général et ses dépendances...) ou même ne sont soumises à aucune de ces taxes (baraques mobiles...).

4Cela étant, il est possible de distinguer quatre catégories de biens imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- les constructions proprement dites (sect. 1) ;

- les installations foncières (sect. 2) ;

- les bateaux utilisés en un point fixe (sect. 3) ;

- certains terrains assimilés à des propriétés bâties (sect. 4).

5Pour être imposables, ces divers biens doivent, en tout état de cause, être situés en France.

6Par ailleurs, une section sera réservée aux éléments imposables d'un bâtiment (sect. 5).


CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1988)


Propriétés imposables

Art. 1380. - La taxe foncière est établie annuellement sur les propriétés bâties en France à l'exception de celles qui en sont expressément exonérées par les dispositions du présent code.

Art. 1381. - Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

1° Les installations destinées à abriter des personnes ou des biens ou à stocker des produits ainsi que les ouvrages en maçonnerie présentant le caractère de véritables constructions tels que, notamment, les cheminées d'usine, les réfrigérants atmosphériques, les formes de radoub, les ouvrages servant de support aux moyens matériels d'exploitation ;

2° Les ouvrages d'art et les voies de communication ;

3° Les bateaux utilisés en un point fixe et aménagés pour l'habitation, le commerce ou l'industrie, même s'ils sont seulement retenus par des amarres ;

4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions à l'exception des terrains occupés par les serres affectées à une exploitation agricole ;

5° Les terrains non cultivés employés à un usage commercial ou industriel, tels que chantiers, lieux de dépôt de marchandises et autres emplacements de même nature, soit que le propriétaire les occupe, soit qu'il les fasse occuper par d'autres à titre gratuit ou onéreux ;

6° Les terrains sur lesquels sont édifiées des installations exonérées en application du 11° de l'article 1382 ;

7° Les terrains, cultivés ou non, utilisés pour la publicité commerciale ou industrielle, par panneaux-réclames, affiches-écrans ou affiches sur portatif spécial, établis au-delà d'une distance de 100 mètres autour de toute agglomération de maisons ou de bâtiments.