Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B5
Références du document :  6B5

TITRE 5 CONTENTIEUX


TITRE 5

CONTENTIEUX


Les bases d'imposition de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peuvent faire l'objet de la part des assujettis, de trois types de demandes :

- réclamations contentieuses tendant à obtenir la rectification d'erreurs ou l'octroi de dégrèvements pour pertes de récoltes (chap. 1 er ) ;

- demandes gracieuses en remise ou modération des cotisations, dont l'octroi est fonction de l'impossibilité pour les réclamants de se libérer envers le Trésor (chap. 2) ;

- réclamations pour pertes de bétail par suite d'épizootie dont le caractère gracieux a été reconnu au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi n° 53-79 du 7 février 1953 (CGI, art. 1398 ) mais qui n'en invoquent pas moins un droit à dégrèvement, correspondant aux pertes subies, prévu par ladite loi (chap. 3).


TEXTES



CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS

(édition 1988)


ART. 1397.

En cas de disparition d'un immeuble non bâti par suite d'un événement extraordinaire, le dégrèvement de la taxe foncière est accordé au contribuable à partir du premier jour du mois suivant la disparition sur réclamation présentée dans le délai indiqué à l'article R* 196-2 du LPF et dans les formes prévues par ce même livre.

ART. 1398.

En cas de pertes de récoltes sur pied par suite de grêle, gelée, inondation, incendie ou autres événements extraordinaires, un dégrèvement proportionnel de la taxe foncière afférente pour l'année en cours aux parcelles atteintes est accordé au contribuable. sur réclamation présentée dans les formes et délais prévus par le LPF.

Lorsque les pertes de récoltes affectent une partie notable de la commune, le maire peut formuler au nom de l'ensemble des contribuables intéressés, une réclamation collective qui est présentée et instruite dans les conditions prévues par le même livre.

Il n'est accordé aucun dégrèvement de taxe foncière pour pertes de récoltes subies du fait de la grêle par les agriculteurs non assurés. Toutefois, jusqu'à la promulgation de la loi visée à l'article 1 er de la loi n° 50-960 du 8 août 1950, les agriculteurs sinistrés non assurés contre la grêle bénéficient des dégrèvements prévus au présent article au même titre que les agriculteurs assurés.

En cas de pertes de bétail par suite d'épizootie, l'exploitant peut demander un dégrèvement de la taxe foncière correspondant au montant des pertes subies sur son cheptel. à condition de présenter une attestation du maire de sa commune, accompagnée d'un certificat dûment établi par le vétérinaire traitant.

Le tribunal peut prononcer la déchéance du bénéfice des mesures prévues au présent article à l'encontre des contrevenants aux dispositions des articles 234 à 239 du Code rural relatifs à la vaccination antiaphteuse obligatoire.

ART. 1404.

I. Lorsqu'un immeuble est imposé au nom d'un contribuable autre que celui qui en était propriétaire au 1 er janvier de l'année de l'imposition, la mutation de cote peut être prononcée soit d'office, dans les conditions prévues par les articles R* 211-1 et R* 211-2 du LPF, soit sur la réclamation du propriétaire ou de celui sous le nom duquel la propriété a été cotisée à tort.

Toutefois, dans les communes à cadastre rénové, les mutations de cote sont subordonnées à la publication au fichier immobilier de l'acte ou de la décision constatant le transfert de propriété.

II. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme les demandes en décharge ou réduction de la taxe foncière.

S'il y a contestation sur le droit à la propriété, les parties sont renvoyées devant les tribunaux civils et la décision sur la demande en mutation de cote est ajournée jusqu'après jugement définitif sur leur droit à la propriété.

ART. 1405.

Les décisions de l'Administration des impôts et les jugements des tribunaux administratifs prononçant les mutations de cote ont effet tant pour l'année qu'elles concernent que pour les années suivantes, jusqu'à ce que les rectifications nécessaires aient été effectuées dans les rôles.

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

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Art. L. 173. - Pour les impôts directs perçus au profit des collectivités locales et les taxes perçues sur les mêmes bases au profit de divers organismes, à l'exception de la taxe professionnelle et de ses taxes additionnelles, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de l'année suivant celle au titre de laquelle l'imposition est due.

Art. R* 211-1. - L'Administration des impôts peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée.

Elle peut dans ce même délai prononcer d'office les dégrèvements des taxes foncières et de la taxe d'habitation indûment établies lorsque l'erreur d'imposition ne peut plus être rectifiée par un transfert de droits au nom de la personne qui aurait dû être imposée.

Elle peut prononcer dans le délai de trente ans les dégrèvements d'office prévus aux articles 1390, 1391, 1414, 1414 A et 1601 du CGI relatifs à la taxe foncière sur les propriétés bâties, à la taxe d'habitation et à la taxe pour frais de chambres de métiers.