SECTION 2 MODIFICATION DES ÉVALUATIONS
SECTION 2
Modification des évaluations
1La loi n° 74-645 du 18 juillet 1974 (art. 8) a abrogé les articles 1415 à 1419 anciens du CGI qui fondaient le principe de la « fixité des évaluations ».
2Suivant ce principe, le revenu cadastral assigné à une parcelle à l'occasion d'une première évaluation ou lors d'une révision générale des évaluations des propriétés non bâties ne pouvait être modifié avant l'intervention de la révision générale ultérieure. Il en résultait que, dans l'intervalle de deux révisions consécutives, le revenu cadastral des propriétés non bâties était intangible, sauf dans certains cas limitativement énumérés par la loi. Ces exceptions au principe de la fixité étaient au nombre de cinq :
- réclamations contre la nature de culture et le classement assignés aux parcelles après la mise en recouvrement de chacun des deux premiers rôles établis suivant les résultats de la nouvelle évaluation (CGI, art. 1415 et 1416 anciens) :
- réclamations en cas de dépréciation notable et durable motivant un changement de classement (CGI, art. 1417 ancien) :
- disparition de matière imposable (CGI, art. 1418 ancien) :
- constatation annuelle des changements de nature de culture ou de propriété ne présentant pas un caractère temporaire (CGI, art. 1419 ancien) :
- réclamations tendant à la réparation d'une erreur de contenance ou de taxation (CGI, art. 1930-1) transféré depuis 1981 sous l'article L. 190 du LPF.
3La suppression du principe de la fixité des évaluations ouvre aux redevables de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, un droit de réclamation, en tout temps et pour tous motifs, contre l'évaluation retenue pour les parcelles dont ils sont propriétaires. Ce droit doit cependant être exercé, après la mise en recouvrement de chaque rôle, dans le délai prévu par l'article R* 196-2 du LPF, c'est-à-dire en principe avant le 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle dans lequel figure l'imposition contestée.
4Parallèlement, cette suppression donne à l'Administration le pouvoir de rectifier, à toute occasion, les excès ou insuffisances d'évaluation qui pourraient résulter d'une erreur commise sur la nature de culture ou le classement des parcelles. Mais la rectification ne vaut que pour l'année précédente, l'année en cours et les années suivantes. Elle ne peut être effectuée pour le passé que par un rôle supplémentaire émis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant celle de l'imposition (CGI, art. 1416). En outre, la procédure des rôles particuliers prévue par l'article 1508 du CGI n'est pas applicable en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties.
5 Les droits reconnus aux contribuables et à l'Administration de contester ou de rectifier, à tout moment, les bases d'imposition ne concernent, toutefois, que les évaluations parcellaires individuelles. Il ne permettent pas de remettre en cause le tarif collectif des évaluations par nature de culture et par classe dont la procédure d'établissement et le caractère définitif - après expiration du délai de contestation devant la Commission centrale des impôts directs ou décision de cet organisme consécutive à un appel - demeurent inchangés (CGI, art. 1510 à 1515).
6D'une manière générale, cependant, les valeurs locatives des propriétés non bâties sont mises à jour périodiquement 1 .
7La loi du 18 juillet 1974 susvisée prévoyait initialement :
- la constatation annuelle des changements de consistance (ex. : atterrissements dans les cours d'eau) ou d'affectation des immeubles (ex. : changements de nature de culture ou de propriété). Ces changements doivent être portés à la connaissance de l'Administration dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive (CGI, art. 1406-I). En cas de lotissement, le changement d'affectation est considéré comme définitif à la date de publication de l'arrêté portant autorisation de lotissement (décret n° 74-1024 du 25 novembre 1974). La déclaration du changement est souscrite sur un imprimé spécial n° 6704 (IL) fourni par l'Administration. Il est également procédé d'office à la constatation annuelle des changements de caractéristiques physiques (ex. : drainage d'une parcelle) ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative ;
- l'actualisation biennale des évaluations résultant de la précédente révision générale ;
- l'exécution de révisions générales tous les six ans.
8Ce régime a été modifié par l'article 24 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 dont les dispositions prévoient :
- l'actualisation des évaluations tous les trois ans au lieu de tous les deux ans ;
- dans l'intervalle entre deux actualisations, la majoration des valeurs locatives par application de coefficients forfaitaires fixés par la loi de finances tenant compte des variations des loyers.
9Les dispositions de la loi du 18 juillet 1974 modifiée sont codifiées sous les articles 1516 à 1518 bis du CGI.
1 Pour plus de précisions sur les modalités de mise à jour des évaluations, cf. 6 G.