Date de début de publication du BOI : 16/12/1988
Identifiant juridique : 6B32
Références du document :  6B32

CHAPITRE 2 IMPOSITION AU NOM DU PROPRIÉTAIRE


CHAPITRE 2

IMPOSITION AU NOM DU PROPRIÉTAIRE


1Le débiteur de la taxe foncière sur les propriétés non bâties est en principe, le propriétaire. Cette règle générale doit toutefois, être précisée dans les cas :

- d'indivision ;

- de propriété collective ;

- d'imposition en cours de mariage.

1. Cas général.

2Le plus souvent le propriétaire jouit seul des revenus et fruits de son immeuble. Dans ce cas, l'imposition est établie à son nom.

3Lorsque, par suite de circonstances particulières, l'intéressé n'a pas eu, au cours d'une année déterminée, la libre disposition d'une partie de son domaine, il reste, néanmoins, passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties au titre de ladite année, à raison de l'intégralité des parcelles qu'il possède (CE. arrêt du 27 janvier 1950, RI , 7189-10).

4Les propriétaires de condition modeste ne bénéficient pas, par ailleurs, d'un dégrèvement d'office de la taxe foncière sur les propriétés non bâties comparable à celui qui est prévu en matière de taxe foncière sur les propriétés bâties par les articles 1390 et 1391 du CGI 1 .

2. Cas particuliers.

a. Indivision.

5Les immeubles indivis doivent être inscrits au rôle suivant un libellé comportant :

- soit la désignation de chacun des copropriétaires si leur nombre n'est pas supérieur à trois ;

- soit dans le cas contraire, l'indication du nom du seul propriétaire dont la part est prépondérante, assortie de la mention « et copropriétaires ». Lorsque les copropriétaires ont des parts égales, le propriétaire à mentionner est celui qui figure en tête dans l'ordre alphabétique ; toutefois, s'il ne réside pas dans la commune alors que l'un des autres y réside et gère le bien indivis, c'est ce dernier qui doit lui être préféré.

6Par ailleurs, si les règles ci-dessus conduisent dans une même commune, à désigner de manière identique deux indivisions comportant un ou plusieurs copropriétaires différents, les libellés doivent être complétés par la désignation d'un propriétaire choisi parmi ceux qui n'ont pas une part dans chacune des indivisions.

7Enfin, les libellés afférents à des indivisions incluant des collectivités et des particuliers comportent obligatoirement l'indication, en premier lieu, de la ou des collectivités concernées.

8Lorsqu'un immeuble précédemment en indivision a fait l'objet d'un partage, chacun des copropriétaires doit bien entendu, être soumis séparément à la taxe foncière pour la partie de l'immeuble qui lui a été attribuée.

• Indivision successorale.

9Lorsqu'un immeuble est en état d'indivision entre des héritiers, l'impôt doit, tant que la mutation cadastrale n'a pas été effectuée. être établi au nom de l'ancien propriétaire décédé représenté collectivement par sa succession.

Il a été jugé en conséquence :

- que les héritiers ne sont pas fondés à soutenir que cet impôt aurait dû être divisé en vue d'imposer séparément chacun d'eux ;

- que si l'avertissement (avis d'imposition) émis pour la notification du rôle et libellé conformément à celui-ci portait l'adresse de l'un seulement des héritiers et n'a donc été transmis qu'à ce dernier, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure car elle n'a pas eu pour effet de modifier le rôle et de mettre l'impôt à la charge exclusive de celui-ci (CE, arrêt du 20 avril 1977, req. n° 02525, RJ , n° III, p. 77).

b. Propriété collective.

10Il s'agit d'un bien appartenant à une collectivité sans qu'aucun des membres de cette dernière ait sur lui un droit particulier de propriété.

L'imposition d'une propriété collective est, en principe, établie au nom de la collectivité concernée : État régions, départements, communes, établissements publics. entreprises publiques, associations, syndicats, sociétés, etc. La dénomination retenue à cet effet est celle qui figure dans les actes officiels ou constitutifs.

Cette dénomination est complétée de l'indication du siège de l'établissement à moins qu'il ne s'agisse de l'État, des régions, des départements, des communes ou des collectivités pour lesquelles cette mention apparaît superflue.

Pour les impositions établies au nom de l'État la désignation « État » est suivie de celle de l'Administration ou de l'organisme public à caractère industriel ou commercial 2 par lequel l'État est représenté.

Il est précisé, à cet égard, que chaque administration acquitte les impositions relatives aux biens qui lui sont « affectés », le Domaine n'ayant à sa charge que les cotisations afférentes aux biens placés sous sa main ou dont il encaisse les revenus. Ainsi, le libellé de l'imposition des biens de l'État peut présenter, suivant leur statut, l'une ou l'autre des deux formes ci-après :

- biens «  affectés » à une administration ou un établissement public. « État par l'Administration ou l'Établissement public affectataire ».

- biens sous la main du Domaine ou dont celui-ci a encaissé les revenus 3 « État par le service des opérations fiscales et foncières ».

c. Débiteur légal en cas de mariage.

11L'imposition dépend du régime matrimonial des époux.

12La loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 a profondément modifié les régimes matrimoniaux existants, à compter du 1 er février 1966.

13Sous le régime de la communauté légale (communauté réduite aux acquêts), modifié par la loi n° 85-1372 du 23 décembre 1985 relative à l'égalité des époux dans les régimes matrimoniaux, le mari et la femme sont imposables chacun sur ses biens propres 4 . Par contre, les biens de communauté sont imposés aux noms des deux époux. L'article 1421 du Code civil (issu de la loi n° 85-1372 précitée) dispose en effet que chacun des époux a le pouvoir d'administrer seul les biens communs et d'en disposer. En pratique, le rôle de taxe foncière comporte la mention « Monsieur X époux Y, Madame Y épouse X ».

14Dans le cas de mariage sous le régime de la communauté conventionnelle, les époux peuvent modifier la communauté légale par convention et convenir notamment qu'il sera dérogé aux règles concernant l'administration (Code civil, art. 1497).

15Dans le cas de mariage sous le régime de la séparation de biens, les époux conservant l'administration, la jouissance et la libre disposition de leurs biens personnels, chacun d'eux doit être imposé personnellement pour ses biens propres. S'agissant de séparation de biens judiciaire, le mari est fondé à demander une mutation de cote pour un immeuble faisant partie des propres de sa femme et à raison duquel il est resté imposé après que le jugement de séparation de biens soit devenu définitif (CE, arrêt du 9 janvier 1905, Lebon , p. 25).

16Enfin, dans le cas de mariage sous le régime de participation aux acquêts, la situation des époux étant, pendant la durée du mariage, celle d'époux séparés en biens 5 , l'imposition des biens propres de chacun d'eux doit être assurée comme dans le régime de séparation de biens (cf. ci-dessus n° 15 ).

17Il est signalé, par ailleurs, que la loi du 13 juillet 1965 a supprimé le régime dotal, sous lequel le mari est imposable pour ses biens propres et pour les biens dotaux, la femme étant imposée pour les biens paraphernaux (non compris dans la dot). Toutefois, les époux mariés sous ce régime avant le 1 er février 1966, continuent d'être régis par les stipulations de leur contrat et imposés dans les conditions rappelées ci-dessus, lorsqu'ils n'ont pas demandé, dans le délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi de 1965, à se placer :

- soit sous le régime de la communauté légale ;

- soit sous le régime de la séparation de biens 6 .

 

1   CE, arrêts des 10 janvier 1953, RO, p. 188 et 13 octobre 1958, req. n° 43861.

2   De même, la désignation « département de ... » ou commune de ... » est complétée le cas échéant par celle de l'organisme public départemental ou communal intéressé (régie de transports en commun ou de distribution d'eau par exemple)

3   Que ces biens aient, ou non, été mis à la disposition d'une administration ou d'un service affectataire.

4   Aux termes de l'article 1428 du Code civil « chaque époux a l'administration et la jouissance de ses propres et peut en disposer librement ».

5   Code civil, art. 1569.

6   Loi du 13 juillet 1965, art. 11.