Date de début de publication du BOI : 16/12/1988
Identifiant juridique : 6B231
Références du document :  6B23
6B231

CHAPITRE 3 TRAVAUX TERMINAUX ABOUTISSANT À LA FIXATION DU TARIF DÉFINITIF


CHAPITRE 3

TRAVAUX TERMINAUX ABOUTISSANT
À LA FIXATION DU TARIF DÉFINITIF


1À la suite des opérations en commune. le travail des évaluations doit en toute hypothèse, être examiné par le directeur des Services fiscaux. Selon le cas, celui-ci peut soit l'approuver sans modification, soit en provoquer un nouvel examen, soit le déférer à la Commission départementale des impôts directs 1 .

2Quelle que soit la manière dont il a été fixé, le tarif fait l'objet d'une procédure officielle de publicité (affichage en mairie). Il est alors. susceptible de recours devant la Commission centrale des impôts directs, du fait du maire ou de l'Administration des Impôts (CGI, art. 1511 ) ou du fait des contribuables (CGI, en 1512). Mais, dans cette hypothèse, en attendant la décision de cet organisme, il sert provisoirement de base à la détermination des revenus imposables. Si les contestations viennent à faire l'objet de décisions favorables aux contribuables, des dégrèvements sont rétroactivement accordés aux intéressés ; au cas contraire, il n'est procédé à aucune imposition supplémentaire (CGI, art. 1513 ).


SECTION 1

Examen du tarif par le directeur


1Le directeur étudie chaque tarif au double point de vue de la régularité des opérations effectuées en commune et de la concordance à assurer, d'une part, entre les tarifs établis dans le département, d'autre part entre ces tarifs et ceux arrêtés dans les départements limitrophes. À cet effet il provoque tous rapprochements et vérifications propres à obtenir, dans les meilleures conditions, l'exactitude et la proportionnalité des évaluations.

2Lorsque des divergences d'appréciation se sont produites entre ses services et ceux du département voisin, au sujet des tarifs à appliquer dans les communes situées sur la limite des circonscriptions administratives, il recherche, de concert avec son collègue, l'explication des différences constatées et s'entend avec lui pour fixer les tarifs de telle manière qu'ils ne présentent entre eux que des variations parfaitement justifiées.

3Dans la généralité des cas, le directeur peut après étude du dossier :

- ou bien approuver les tarifs arrêtés en accord avec la Commission communale ;

- ou bien prescrire un nouvel examen du tarif pour complément d'information ;

- ou bien saisir, en cas de désaccord final, la Commission départementale des impôts directs.

1. Approbation des tarifs arrêtés en accord avec la Commission communale des impôts directs.

4En toute hypothèse, l'accord intervenu entre le représentant de l'Administration et la Commission communale ne peut être considéré comme parfait que lorsque le directeur y a lui-même souscrit.

Lorsque ce dernier est d'accord, son approbation est formulée sur le procès-verbal des opérations (cf. ci-avant B 2232, n° 12 ).

Dans le cas contraire, il prescrit un nouvel examen du tarif pour complément d'information.

2. Nouvel examen du tarif.

5Lorsque le représentant de l'Administration a proposé d'apporter des rectifications aux tarifs retenus par les commissaires communaux ou s'il le juge lui-même utile, le directeur peut (cf. ci-avant B 2232, n° 15 ) :

- soit prescrire une révision sur place du travail ;

- soit s'il estime cette mesure suffisante, porter à la connaissance du maire, en lui demandant de les soumettre à la Commission communale, les propositions de modification envisagées par l'Administration.

Si la procédure engagée aboutit à un accord entre l'Administration et la Commission pour modifier le tarif en litige, le fait est consigné sur un document annexe au procès-verbal des opérations.

3. Recours à la Commission départementale.

6Si l'on ne parvient à aucun accord, le litige est obligatoirement porté devant la Commission départementale des impôts directs.

 

1   Article 9 de la loi du 29 mars 1914 codifié sous l'article 1510 du CGI.