SECTION 4 CONSTATATION DE LA NATURE DE CULTURE DE CHAQUE PARCELLE ET ATTRIBUTION DU CLASSEMENT
SECTION 4
Constatation de la nature de culture
de chaque parcelle et attribution du classement
1La constatation de la nature de culture actuelle des parcelles et le classement sont effectués par le représentant de l'Administration assisté de la Commission communale des impôts directs au cours d'une même opération.
2L'exécution de cette opération est rapportée au procès-verbal de l'évaluation n° 6194.
SOUS-SECTION 1
Constatation de la nature de culture de chaque parcelle
1La constatation de la nature de culture de chaque parcelle consiste à vérifier le rattachement de cette dernière au groupe de natures de culture correspondant à l'état actuel des lieux.
2Dans le cas des communes de faible étendue ou peu morcelées, il peut être procédé à cette vérification par un appel systématique des fiches parcellaires.
3Dans les communes importantes, au contraire, cette méthode doit faire place à un procédé plus rapide comportant en substance :
a. L'application des changements de nature de culture déclarés par les propriétaires conformément aux dispositions de l'article 1406-I du Code général des Impôts 1 . Les fiches parcellaires intéressées par les changements reconnus justifiés sont alors mises à jour de la nouvelle nature de culture :
b. L'exploitation, dans les mêmes conditions, des listes de plantation et d'arrachage de vignes qui sont régulièrement éditées par le Centre régional d'informatique de Reims ;
c. La constatation des changements non déclarés qui sont signalés par les membres de la Commission communale des impôts directs ou repérés à l'occasion d'un parcours du territoire communal. Les changements de l'espèce sont d'abord localisés sur le plan cadastral lorsqu'ils revêtent une certaine importance. Il est procédé, ensuite, à un appel nominal des parcelles comprises dans les zones ainsi déterminées.
1 Ce texte fait obligation aux propriétaires de déclarer les changements de consistance ou d'affectation dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive.