Date de début de publication du BOI : 15/12/1988
Identifiant juridique : 6B1212
Références du document :  6B1212

SOUS-SECTION 2 DOMAINE PUBLIC DE L'ÉTAT, DES RÉGIONS, DES DÉPARTEMENTS ET DES COMMUNES

56 b. Situation des aérodromes au regard de la taxe foncière.

1° Aérodromes ouverts à la circulation aérienne publique.

57En application d'un arrêt du Conseil d'État du 8 mai 1936 (RO, n° 64421 rendu à propos de l'aéroport du Bourget (commune de Dugny Seine) les aires d'atterrissage des aérodromes de l'État sont passibles de taxe foncière sur les propriétés bâties lorsque leur utilisation donne lieu à la perception de taxes.

58D'une manière générale, tous les terrains compris dans le périmètre d'un aérodrome ouvert à la circulation aérienne publique relèvent de la taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des dispositions de l'article 1381-5° du CGI.

59Ce principe comporte, cependant, une exception à l'égard des parcelles qui, affectées à la culture ou au pacage des animaux ou constituées en réserves foncières. sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Ces parcelles rentrent dans la catégorie des emplacements réputés « sans affectation aéronautique spéciale ». Elles se trouvent situées en dehors des zones « indispensables » qui forment « l'arrière-pont aérien (bandes de sécurité et de visibilité constituant les dépendances nécessaires des aires de mouvement des appareils). Leur identification ne doit pas présenter de difficultés en ce qui concerne les aérodromes classés dans les catégories A et B. Elle peut s'avérer plus délicate pour les aérodromes rangés dans les catégories C, D et E.

Les parcelles en cause sont rangées dans le groupe de natures de culture correspondant à leur affectation culturale (terres, près, landes, etc.) où elles donnent lieu à une classification spéciale sous la désignation de « dépendances d'aérodromes ».

60Les aérodromes affectés à l'aviation légère et sportive (ALS) faisant partie du domaine public bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière non bâtie prévue par l'article 1394-2° lorsqu'ils sont improductifs de revenus.

2° Aérodromes non ouverts à la circulation aérienne publique.

61Les aérodromes militaires bénéficient de l'exonération permanente de taxe foncière sauf à en exclure les arsenaux et usines mécaniques de l'État qui peuvent exister dans leur périmètre.

Les aérodromes à usage restreint bénéficient de la même exonération lorsqu'ils appartiennent à des collectivités publiques ou à des établissements publics et que, eu égard à leurs conditions de gestion, ils peuvent être considérés comme affectés à un service public ou d'utilité générale et improductifs de revenus.

Enfin, les aérodromes privés sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties en ce qui conceme les terrains et à la taxe foncière sur les propriétés bâties en ce qui touche les constructions.

Il est toutefois précisé que les terrains des aérodromes privés sont soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties :

- s'ils ont fait l'objet d'un aménagement spécial (piste en béton ou revêtement bitumé par exemple) :

- s'ils dépendent d'un aérodrome sportif exploité de manière commerciale.

4. Le domaine public terrestre.

62Le domaine public terrestre comprend le domaine public routier, le domaine public ferroviaire, le domaine public de la Défense nationale. le domaine public des télécommunications et transmissions et les autres dépendances affectées à l'usage du public ou au fonctionnement d'un service public.

a. Le domaine public routier.

63Le domaine public routier est défini par l'article 1394-1° du CGI qui exonère de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales. y compris les places publiques servant aux foires et marchés. Il comprend l'ensemble des voies de communication terrestres affectées à la circulation du public.

À cet égard, on distingue la voirie nationale, la voirie départementale et la voirie communale.

1° La voirie nationale.

64Il s'agit :

- des routes nationales, des rues et places qui y font suite appartenant à l'État 1 . Il est précisé, cependant, que si les sections de routes nationales situées dans les agglomérations demeurent propriété de la commune lorsqu'elles faisaient partie de la voirie communale avant le classement desdites traverses comme routes nationales, elles appartiennent en revanche à l'État et dépendent donc de la voirie nationale, lorsque la rue n'a été créée que postérieurement à la route ;

65- des routes et chemins stratégiques destinés à relier une place-forte à des ouvrages avancés ou à établir des communications avec les forts extérieurs et des rues militaires établies dans l'intérieur des places de guerre ;

66- des autoroutes, dont le statut résulte de la loi modifiée n° 55-435 du 18 avril 1955. que celles-ci aient été aménagées et exploitées, soit directement par l'État, soit par un concessionnaire (société d'économie mixte ou personne privée) ;

67- des routes express instituées par la loi n° 69-7 du 3 janvier 1969.

68La domanialité publique de ces voies de communication s'étend d'une façon générale à tous les éléments qui sont nécessaires à la conservation et à la destination de la voie ainsi qu'à la sécurité et parfois, notamment pour les autoroutes 2 . au confort et au service des usagers.

L'ensemble de la voirie nationale bénéficie à titre permanent d'une exonération spécifique de taxe foncière même dans le cas particulier des autoroutes à péage (CGI, art. 1394-1° ). À cet égard, un arrêt du Conseil d'État rendu le 20 novembre 1964 (req. n os 57-979 et 57-980, Société de l'autoroute Esterel-Côte-d'Azur, RO, p.191) a décidé qu'une autoroute est assimilée à une « grande route et doit bénéficier de l'exonération de droit commun prévue pour les « routes ». nonobstant la perception d'un droit de péage, dès lors qu'au 1 er janvier de l'année d'imposition ladite route était propriété de l'État.

69De même, le Conseil d'État a jugé que les terrains acquis par l'État pour la construction d'une autoroute sont, dès leur acquision, affectés à la réalisation d'un ouvrage déclaré d'utilité publique en vue du fonctionnement d'un service public et que, n'étant pas susceptibles de produire un revenu, ils doivent être exonérés de taxe foncière sur les propriétés non bâties (CE, arrêt du 29 juillet 1983, n° 40081, Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône).

70Quant aux terrains qui apparaissent comme « délaissés » à la suite des opérations de bornage de l'autoroute et qui sont remis à la société concessionnaire en fin de travaux, ils doivent être taxés au nom de cette dernière à compter du 1 er janvier de l'année suivant celle des opérations de bornage emportant transfert de propriété.

71La création et le déclassement des routes comprises dans la voirie nationale sont prononcées par une loi ou un décret. Le redressement est prononcé par décret simple ou rendu en Conseil d'État. La loi ou le décret doivent être précédés d'une enquête administrative et emportant déclaration d'utilité publique.

Toute création ou tout redressement des voies de l'espèce est suivi de l'établissement obligatoire d'un plan d'alignement homologué par arrêté préfectoral ou décret en Conseil d'État.

2° La voirie départementale.

72La voirie départementale est composée essentiellement des chemins départementaux, des rues et places qui y font suite appartenant aux départements.

73Le service des chemins départementaux et notamment les directives administratives relatives à l'emprise des chemins départementaux et à la gestion du réseau ont fait l'objet d'une instruction générale annexée à l'arrêté du ministre de l'Intérieur du 30 mars 1967 et publiée au Journal officiel du 30 mai 1967.

L'article 1 er de ladite instruction prévoit que sont chemins départementaux les chemins qui ont été classés comme tels par une décision régulière de l'autorité compétente.

74Le classement de ces voies est prononcé par le conseil général après enquête de la forme de celle préalable à la déclaration d'utilité publique (décret n° 59-701 du 6 juin 1959, titre premier) et avis des conseils municipaux concernés (Instr., art. 2).

Lorsque le classement est corrélatif à un déclassement de route nationale par suite d'un changement de tracé ou d'ouverture d'une nouvelle voie, il peut être constaté, sur la demande ou avec l'assentiment du conseil général, par l'acte portant classement du nouveau tracé dans la voirie nationale. À défaut d'accord du conseil général, le classement du chemin départemental peut être ordonné d'office par décret en Conseil d'État.

Le déclassement d'un chemin départemental est prononcé, dans les mêmes conditions que le classement par le conseil général. Lorsque le chemin départemental déclassé doit être incorporé dans le réseau des voies communales, l'enquête à effectuer est celle prescrite par l'arrêté du 28 juin 1960, modifié et complété par l'arrêté du 7 mars 1964.

75La voirie départementale peut faire l'objet de décisions d'ouverture. d'élargissement ou de redressement.

76• L'ouverture d'un chemin départemental est une décision qui vise soit à le construire, soit à le créer à partir d'un chemin ou de terrains privés. soit à le livrer à la circulation publique.

77• L'élargissement d'un chemin départemental est une décision qui porte transformation du chemin sans toucher à l'axe de la plate-forme, sinon pour maintenir celui-ci sensiblement parallèle à lui-même et en conservant la totalité de l'ancienne emprise dans les nouvelles limites.

78• Le redressement d'un chemin départemental est une décision qui porte modification de l'emprise par déplacement de l'axe de la plate-forme et changement corrélatif des caractéristiques géométriques de celle-ci.

79L'ouverture ou le redressement d'un chemin départemental sont prononcés par le conseil général après enquête préalable à la déclaration d'utilité publique et le cas échéant, consultation des conseils municipaux intéressés si le classement du chemin concerné n'a pas été préalablement prononcé. Les terrains nécessaires à la nouvelle emprise du chemin font l'objet d'acquisitions amiables ou d'une expropriation après enquête parcellaire. La décision d'ouverture ou de redressement vaut classement des terrains nouvellement incorporés aux emprises mais ne prend effet que du jour de leur incorporation effective au chemin. Les terrains de l'ancienne voie situés hors des nouvelles emprises cessent sauf décision contraire. d'appartenir au domaine public. Le déclassement n'a d'effet que du jour où ont été réalisés les travaux qui ont motivé l'abandon des terrains en cause.

L'élargissement est prononcé par le conseil général après enquête du type de l'enquête parcellaire prévue en matière d'expropriation. Les décisions d'élargissement emportent classement implicite des parcelles de terrains incorporées aux emprises. Ce classement ne prend effet que du jour de l'incorporation effective de ces parcelles au chemin.

80Le plan d'alignement d'un chemin départemental est arrêté dans les mêmes conditions que l'élargissement. L'approbation du plan d'alignement comporte classement implicite des parcelles de terrains incorporées aux emprises dans les mêmes conditions que l'élargissement et déclassement des parcelles mises hors de la nouvelle emprise.

81 L'aliénation des délaissés des terrains consécutifs à des modifications de l'emprise du chemin départemental est prononcée par le conseil général.

Le sol des chemins départementaux appartient au département.

Il fait partie du domaine public départemental et, de ce fait, il est inaliénable et imprescriptible (décret-loi du 14 juin 1938, art. 21 ; décret du 25 octobre 1938, art. 1 er ).

3° La voirie communale.

82Aux termes des dispositions de l'article 1 er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959, relative à la voirie des collectivités locales, la voirie des communes comprend :

- les voies communales. qui font partie du domaine public :

- les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune.

83La gestion technique des voies communales et des chemins ruraux est tout entière dominée par le principe de l'autonomie des collectivités locales. En particulier, l'incorporation des chemins vicinaux dans l'une ou l'autre des catégories nouvelles définies ci-dessus fait disparaître le régime spécial de gestion obligatoire par le service des ponts et chaussées antérieurement prévu par la loi validée du 15 octobre 1940.

Les voies communales.

84Deviennent voies communales, aux termes de l'article 9 de l'ordonnance précitée du 7 janvier 1959, les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :

- les voies urbaines :

- les chemins vicinaux à l'état d'entretien (la liste par commune des chemins de l'espèce devant être établie par le préfet dans un délai de six mois) ;

- les chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation.

85La liste exhaustive des voies communales figure sur un tableau de classement dressé et tenu à jour conformément aux délibérations du conseil municipal.

Les principales règles applicables à l'emprise des voies communales ont fait l'objet de la circulaire du ministre de l'intérieur du 29 décembre 1964 publiée au Journal officiel du 10 mars 1965.

Les définitions données ci-dessus pour les chemins départementaux en ce qui concerne l'ouverture, l'élargissement, le redressement et le plan d'alignement s'appliquent, mutatis mutandis, pour les voies communales. À cet égard il est précisé que la reconnaissance est l'acte administratif qui soumet au régime général de la domanialité publique une voie qui, bien qu'ouverte au public, appartient au domaine privé de la commune (chemin rural). Le terme est synonyme de classement.

86Toutes les décisions relatives à l'emprise des voies communales font normalement l'objet d'une délibération du conseil municipal prise après une enquête publique.

Lorsque la décision entraîne des acquisitions de terrains, le transfert de propriété est constaté par un acte passé devant notaire ou en la forme administrative dans les conditions prévues par la circulaire n° 305 du 10 mai 1962 (JO du 17 juin 1962). L'acte constatant le transfert de propriété est soumis aux formalités de la publicité foncière et de la conservation du cadastre.

Il en est de même dans le cas d'aliénation d'une voie communale ou de délaissés de terrains consécutifs à une modification des emprises.

Les chemins ruraux.

87Les chemins ruraux sont les chemins qui, appartenant aux communes et affectés à l'usage du public, n'ont pas été classés comme voies communales (Code rural, art. 59).

88Peuvent être incorporés à la voirie rurale, par délibération du conseil municipal et sur la proposition du bureau de l'association foncière ou de l'assemblée générale de l'association syndicale et la décision du conseil municipal :

- les chemins créés pour desservir les parcelles issues du nouveau lotissement après les opérations de remembrement 3  :

- les chemins d'exploitation ouverts par des associations syndicales autorisées au titre de l'article 1-10 de la loi du 21 juin 1865.

89En sont, par contre, exclus, les chemins qui, situés dans une zone urbanisée, présentent par ailleurs l'aspect d'une rue car ils constituent alors, suivant une jurisprudence constante, des voies communales.

Les communes ont été invitées, aux termes d'une circulaire du 18 décembre 1969 publiée au Journal officiel du 18 janvier 1970, à dresser un tableau récapitulatif et une carte des chemins ruraux.

Les chemins ruraux appartiennent au domaine privé, et non au domaine public de la commune. À l'inverse des autres voies publiques, ils sont prescriptibles et aliénables dans les mêmes conditions que les autres biens privés des communes.

Les définitions de classement, de déclassement ou de reconnaissance utilisées pour les voies communales ne s'appliquent pas aux chemins ruraux pour lesquels il n'existe que des décisions d'incorporation au réseau.

De même, la notion d'alignement n'existe pas en matière de chemins ruraux puisque, s'agissant de chemins appartenant au domaine privé des communes, c'est par la procédure du bornage que doivent en être déterminées les limites. Toutefois, les autres définitions de la nomenclature administrative : ouverture, redressement élargissement, reproduites ci-dessus sont applicables, mutatis mutandis, aux chemins ruraux.

90Bien que faisant partie du domaine privé de la commune, les chemins ruraux ont le caractère de voie publique. Ils figurent au plan cadastral mais ne donnent pas lieu à constitution de parcelles. S'agissant de propriétés publiques et affectées à usage public et non productives de revenus, ils ne sont pas imposables à la taxe foncière sur les propriétés non bâties.

Remarque. - Mesures particulières relatives à certains déclassements, classements et transferts de propriété de dépendances domaniales et de voies privées (loi n° 65-503 du 29 juin 1965).

91La loi précitée du 29 juin 1965 a prévu un certain nombre de mesures tendant à faciliter le transfert d'office, à titre gratuit, dans le domaine public des collectivités locales où ils sont situés :

- des équipements immobiliers destinés à un service public ou à usage public appartenant à l'État, à des collectivités locales ou à des établissements publics et créés à l'occasion d'opérations d'aménagement urbain :

- des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitation. Pour ces dernières, l'acte portant transfert vaut classement de la voie dans le domaine public.

Cet acte est :

• un arrêté du préfet, si la commune a formulé une demande pour le transfert des voies privées dans son domaine public et si aucun des propriétaires intéressés ne s'y est opposé.

• un décret en Conseil d'État, dans le cas contraire.

1   À Paris, l'ensemble de la voirie (grande voirie) est pris en charge par la ville et l'on n'a pas opéré de répartition des rues en voies nationales et voies départementales ou communales.

2   Tel est le cas des aires de stationnement, de repos et de service des autoroutes.

3   Les chemins nécessaires pour desservir les parcelles, créées à l'occasion des opérations de remembrement deviennent à leur achèvement propriété de l'association foncière (Code rural, art. 25). Celle-ci est alors assujettie à la taxe foncière sur les propriétés non bâties à raison de ces chemins sauf s'ils sont incorporés dans la voirie communale.