Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R32
Références du document :  5R32

CHAPITRE 2 DATE DE PAIEMENT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION


CHAPITRE 2

DATE DE PAIEMENT À PRENDRE EN CONSIDÉRATION


1L'impôt doit être payé au plus tard à la date limite fixée par la loi, c'est-à-dire, en règle générale, au plus tard le 15 du mois considéré.

Lorsque le paiement est effectué par le contribuable directement à la caisse du comptable détenteur des rôles, il n'y a pas de difficultés, la date de paiement est la date de constatation de la recette dans ses écritures.

Lorsque le paiement est effectué par d'autres moyens, les dispositions suivantes sont observées.


  A. PAIEMENT PAR MANDAT-CARTE, MANDAT-CONTRIBUTIONS OU MANDAT DE VERSEMENT AU COMPTE COURANT POSTAL DU COMPTABLE


2La date de paiement est la date de versement des fonds au guichet postal, date qui est indiquée sur le talon du mandat par le cachet postal.


  B. PAIEMENT PAR MANDAT ORDINAIRE


3La date de paiement est la date de dépôt à la poste de l'enveloppe contenant le mandat, date qui est certifiée par le cachet postal sur l'enveloppe.


  C. PAIEMENT PAR VIREMENT DU COMPTE COURANT POSTAL DU CONTRIBUABLE AU COMPTE COURANT POSTAL DU COMPTABLE


4Si le chèque de virement est remis directement, ou adressé par la poste, par le contribuable au comptable, la date de paiement est celle de la remise du chèque au comptable ou de son dépôt à la poste ; elle est, dans le deuxième cas, authentifiée par le cachet de la poste sur l'enveloppe.

Si le chèque de virement est remis ou adressé par le contribuable au centre de chèques postaux, le comptable n'est informé que de la date à laquelle son compte est crédité

5Mais, étant donné les délais nécessaires à La Poste pour passer les écritures, il a paru possible de poser les règles pratiques suivantes :

a. Cas où le compte postal du comptable et le compte postal du contribuable sont tenus par le même centre de chèques postaux.

Les trésoriers-payeurs généraux s'informent du délai nécessaire au centre de chèques postaux pour inscrire au compte courant postal des comptables du Trésor les chèques de virements adressés à ce centre le dernier jour du délai légal de paiement. Ainsi, ils peuvent, échéance par échéance, préciser aux comptables du Trésor placés sous leur autorité, à partir de quelle date les virements internes doivent cesser d'être considérés comme effectués dans le délai légal de paiement.

b. Cas où le compte postal du contribuable et le compte postal du comptable sont tenus par des centres de chèques postaux différents.

Compte tenu des délais d'écritures entre les deux centres de chèques postaux et de la diversité de situation d'un centre de chèques postaux à l'autre, le délai d'exécution de ces virements externes peut être le délai retenu pour les virements internes, majoré de deux jours ouvrables


  D. PAIEMENT PAR CHÈQUE


6La date de paiement est, soit la date de la remise du chèque par le contribuable au comptable, soit la date d'envoi par la poste du chèque, date qui est authentifiée par le cachet postal apposé sur l'enveloppe.


  E. PAIEMENT PAR VIREMENT BANCAIRE


7La date de paiement est celle à laquelle le montant du virement a été porté au crédit du compte du Trésor.


  F. PAIEMENT À LA CAISSE D'UN COMPTABLE NON DÉTENTEUR DU RÔLE


8La date de paiement est celle du versement effectif des fonds et non celle à laquelle le comptable détenteur du rôle a été couvert des fonds.