Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R22
Références du document :  5R22

CHAPITRE 2 MODES DE PAIEMENT DE L'IMPÔT


CHAPITRE 2

MODES DE PAIEMENT DE L'IMPÔT


1En vertu des dispositions de l'article 1680-1 du CGI, l'impôt est payable en argent à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs détenteur du rôle, ou suivant les modes de paiement autorisés par le ministre ou par décret.

Il existe ainsi huit procédés de paiement de l'impôt sur le revenu.


  A. PAIEMENT EN NUMÉRAIRE



  I. Paiement à la caisse du comptable détenteur des rôles


2Aucune formalité particulière n'est requise pour le paiement en numéraire au comptable détenteur du rôle : le paiement se fait au bureau même.

Le paiement est fait soit par le contribuable, soit par un tiers qui n'a pas, au demeurant, à fournir de justifications.

3Le comptable émarge sur le rôle la somme versée. Une quittance extraite du journal à souche est délivrée à la partie versante (cf. R 21 ).


  II. Paiement à la caisse d'un comptable autre que celui qui détient le rôle


4On rappelle qu'en application de l'article 187 de l'annexe IV au CGI les contribuables sont autorisés à acquitter l'impôt dont ils sont débiteurs à la caisse d'un comptable du Trésor autre que celui qui détient le rôle (cf. R 21, n° 2 ),

Dans ce cas, le comptable délivre une quittance au contribuable ; simultanément il établit et adresse au comptable détenteur des rôles un avis de recouvrement du montant de la recette encaissé.

5Il est précisé que les contribuables restent débiteurs des frais de poursuites exposés par le comptable du lieu de l'imposition avant la réception de l'avis de recouvrement (CGI, ann. IV, art. 188 ).


  B. PAIEMENT PAR EFFETS POSTAUX


6Les contribuables peuvent employer les divers moyens postaux dans les conditions ordinaires d'utilisation de ces moyens :

- mandat-carte, mandat-télégraphique : ils sont souscrits moyennant taxes par les contribuables au guichet postal ; les talons, qui doivent contenir les renseignements nécessaires à l'imputation des versements, sont envoyés par la poste aux comptables ;

- virement au compte courant postal du comptable : ce mode de règlement sans frais est utilisé par les contribuables titulaires d'un compte courant postal ; ils envoient les ordres de virement à leur centre de chèques postaux ;

- mandat de versement au compte courant postal du comptable : il est souscrit au guichet par le contribuable qui n'a pas de compte courant postal ; le talon est envoyé par la poste au comptable ;

- mandat-poste : il est souscrit par le contribuable au guichet postal, et inséré par le contribuable dans un pli destiné au comptable ;

-chèque de virement ou d'assignation : il est remis ou adressé au comptable par le contribuable titulaire d'un compte courant postal.

7À côté de ces moyens postaux courants, il en existe un, spécial au règlement de l'impôt : le mandat-contributions (CGI, ann. III, art. 382 ).

C'est une modalité de mandat de versement au compte courant postal du comptable.

Il comporte un cadre spécialement aménagé pour l'inscription :

- du nom et de l'adresse du contribuable,

- de la commune ou du quartier d'imposition ;

- des numéros du rôle et de l'article ;

- de la nature et de l'année d'imposition ;

- de la somme versée ;

- de la qualité, de l'adresse, du numéro de compte courant postal du comptable destinataire.

Le receveur des postes date le mandat et délivre au contribuable un récépissé, qui est libératoire vis-à-vis du Trésor si la formule du mandat a été exactement remplie, c'est-à-dire si eile contient tous les renseignements nécessaires pour que le comptable puisse en faire emploi.

Les frais de poursuites et majorations de 10 % liquidés après la date d'émission du mandat sont annulés.

Si le mandat-contribution est égaré, c'est le comptable qui doit faire les recherches le contribuable détenteur du récépissé est libéré, et n'a aucune formalité à remplir


  C PAIEMENT PAR EFFETS BANCAIRES


Ce peuvent être soit des virements, peu utilisés, soit des chèques, très utilisés.


  I. Virements bancaires


8Le contribuable remet un ordre de virement à sa banque. Celle-ci en avise le comptable du Trésor pour qu'il puisse annoter le rôle, elle remet au trésorier-payeur général du département où l'impôt est dû un chèque de virement sur la Banque de France, avec une fiche détaillée sur l'objet du virement.


  II. Chèques bancaires


9Le chèque peut être émis sur un compte ouvert dans une banque, une Caisse d'épargne, au Trésor Public ou dans tout autre organisme habilité.

10En vertu des articles 199 à 202 de l'annexe IV au CGI, les comptables du Trésor sont tenus de recevoir les chèques émis en paiement des impôts, pourvu qu'ils satisfassent à certaines conditions.

Les chèques n'ont pas besoin d'être préalablement certifiés par le tiré.

11Conformément aux dispositions de l'article 201 de l'annexe IV au CGI, les contribuables doivent émettre des chèques satisfaisant aux conditions suivantes : être émis à l'ordre du Trésor public et barrés Faute de se conformer à ces prescriptions, les redevables s'exposent aux conséquences de droit qui peuvent résulter d'un encaissement frauduleux.

12Les chèques sont remis directement au comptable chargé du recouvrement. un contribuable ne peut remettre à un comptable un chèque destiné au règlement d'impôts dus à un autre comptable.

Ils sont remis au guichet, ou envoyés par la poste ; ils sont datés du jour ou de la veille de leur remise, s'ils sont remis au guichet, et du jour de l'expédition, s'ils sont envoyés par la poste

En cas d'envoi par la poste, ils doivent être accompagnés du talon détachable de l'avis d'imposition destiné à faciliter l'imputation des versements ou des indications utiles.

13Sur demande du contribuable, le comptable lui remet ou lui adresse un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance mentionnant obligatoirement que le versement a été fait par chèque [CGI, ann. IV art 204 ).


  D PAIEMENT AU MOYEN DE VALEURS MOBILIERES


14Conformément aux dispositions de l'article 1680-4 du CGI, les arrérages échus de rentes sur l'État peuvent être affectés au paiement de l'impôt.

Ce mode de paiement ne soulève pas de difficulté il est assimilable à un paiement en numéraire Les espèces représentant les arrérages dus au rentier contribuable sont conservées par le comptable pour être imputées en l'acquit de l'impôt.


  E. PAIEMENT PAR COMPENSATION


15La compensation est un mode d'extinction de deux obligations ayant un objet semblable et existant en sens inverse, le créancier de l'une étant le débiteur de l'autre.

16La compensation n'est pas opposable au Trésor par un contribuable qui est aussi créancier de l'État, d'une collectivité publique ou d'un établissement public parce que la compensation s'analyse en une double saisie-arrêt (ou saisie-attribution) simplifiée et que les revenus de l'État sont insaisissables ; ce principe résulte d'une jurisprudence constante et de l'article 16 du décret du 9 août 1953 modifié sur la responsabilité des comptables.

17Mais le Trésor peut opposer la compensation légale prévue à l'article 1289 du Code civil au contribuable : le comptable peut appréhender d'office une créance saisissable que le contribuable possède à l'encontre de l'État et en imputer le montant en l'acquit de l'impôt dû.


  F. PAIEMENT MENSUEL DE L'IMPÔT SUR LE REVENU


18Le système prévu à l'article 1681 A du Code général des impôts permet le recouvrement de l'impôt sur le revenu au moyen d'un prelèvement mensuel automatique effectué par le Trésor sur un compte ouvert par le contribuable dans un établissement habilité à cet effet.

Le régime du paiement mensuel de l'impôt sur le revenu est exposé ci-avant au titre 1er (cf. R 132 ).


  G. PAIEMENT PAR PRÉLÈVEMENT


19L'article 188 bis de l'annexe IV au CGI prévoit que le paiement des impôts directs peut s'effectuer, sur option du contribuable, par prélèvement opéré à l'initiative du Trésor public sur un compte visé à l'article 1681 D du CGI.

L'option est formulée dans les conditions prévues à l'article 376 ter de l'annexe II au même code. Elle est exercée, au choix du contribuable, avant le 1er novembre pour prendre effet au 1er janvier suivant ou six mois avant la date limite de paiement de l'impôt concerné. Elle est valable sans limitation de durée.

Le contribuable peut renoncer à son option en adressant par écrit au comptable chargé du recouvrement une dénonciation vingt jours au moins avant la date limite de paiement de l'impôt concerné.

Les prélèvements sont effectués aux dates limites de paiement fixées aux articles 1761 et 1762 du CGI.


  H. PAIEMENT PAR CARTE BANCAIRE


20Une expérience d'encaissement des recettes publiques au comptant par carte bancaire est actuellement en cours au sein du réseau de la direction de la comptabilité publique.

Ce mode de paiement est donc accepté dans les postes comptables qui disposent, à cet effet, d'un terminal électronique de paiement.