TITRE 2 PAIEMENT DE L'IMPÔT
TITRE 2
PAIEMENT DE L'IMPÔT
Quatre principes fixent les conditions de paiement de l'impôt :
1° Le comptable du Trésor chargé du recouvrement a seul qualité pour encaisser l'impôt ;
2° L'impôt est encaissé par le comptable détenteur des rôles, ou pour son compte ; le paiement peut être effectué en espèces ou par l'un des modes de paiement prévus par le CGI ;
3° Tout paiement donne lieu à délivrance d'une quittance, extraite d'un journal à souche ;
4° Le comptable doit émarger le rôle du paiement fait par le contribuable.
CHAPITRE PREMIER
RÈGLES GÉNÉRALES DE PAIEMENT DE L'IMPÔT
A COMPTABLE QUALIFIE POUR RECEVOIR LE PAIEMENT LIEU DE PAIEMENT
1Le comptable du Trésor chargé du recouvrement a seul titre pour recevoir le paiement de l'impôt.
Le comptable compétent pour recevoir le paiement est celui qui est détenteur des rôles.
2Toutefois, en application de l'article 187 de l'annexe IV au CGI, les contribuables sont admis à acquitter l'impôt à la caisse d'un comptable du Trésor autre que celui de la commune d'imposition en présentant l'avis d'imposition, un extrait de rôle, un acte de poursuites ou une autre pièce officielle constatant la dette des intéressés : ce sont les paiements à titre de contributions extérieures 1
3Dans ce cas, comme dans celui des paiements effectués en exécution de contraintes extérieures 2 , le comptable qui encaisse l'impôt est l'intermédiaire du comptable détenteur des rôles et doit lui transférer les sommes réglées.
B. DÉLIVRANCE DES QUITTANCES
4En vertu des dispositions de l'article 383-1 de l'annexe III au CGI, tout versement d'impôt donne lieu obligatoirement à la délivrance d'une quittance extraite du journal à souche réglementaire.
5Toutefois, si le paiement est effectué par chèque, un reçu sous forme de quittance ou d'extrait de quittance, d'ampliation de titre de mouvement ou de facture est délivré uniquement aux contribuables qui en font la demande (CGI, ann. IV, art. 204 ). Les modèles de quittances diffèrent selon les divers modes de paiement de l'impôt.
6En outre, des quittances par duplicata peuvent être remises gratuitement par le comptable du Trésor aux contribuables qui en font la demande pour justifier du paiement de leur impôt (CGI, ann. III, art. 383-2 ).
C. ÉMARGEMENT DES ROLES
7Les comptables du Trésor chargés du recouvrement de l'impôt sont tenus d'émarger sur les rôles les sommes versées par les contribuables (CGI, ann. III, art. 383-1 ).
L'émargement consiste à inscrire sur le rôle, au compte du contribuable :
- la date de paiement ;
- le numéro de la quittance,
- la somme versée ;
- pour les règlements bancaires ou postaux, la référence au numéro d'enregistrement au journal des recettes correspondant.
D. FORCE PROBANTE DES QUITTANCES ET DES ÉMARGEMENTS
8L'émargement est une obligation imposée uniquement au comptable. Le contribuable a le pouvoir de veiller à l'émargement, pour avoir une preuve en cas de perte de quittance.
Les solutions suivantes sont adoptées au cas où il n'y a pas concordance entre l'émargement et la quittance :
- émargement sans quittance : il suffit à libérer le contribuable, à concurrence du montant de la somme émargée ;
- quittance sans émargement : elle suffit à libérer le contribuable, à concurrence du montant de la somme qu'elle porte ;
- différence entre l'émargement et la quittance : le Trésor doit admettre l'énonciation la plus favorable au contribuable.
1 Le seul mode de paiement admis à titre de contribution extérieure par la direction de la Comptabilité publique est, sauf exceptions, le paiement en numéraire (cf. également 5 R 22, n° 4 ).
2 Certains contribuables qui ne se sont pas libérés de leurs impôts à la caisse du comptable de leur ancien domicile peuvent être tenus de les payer à la caisse du comptable de leur nouveau domicile, qui a reçu mandat d'en poursuivre le recouvrement par une contrainte extérieure délivrée par son collègue.