Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R11
Références du document :  5R1
5R11

TITRE PREMIER EXIGIBILITÉ DE L'IMPOT PERÇU PAR VOIE DE RÔLE


TITRE PREMIER

EXIGIBILITÉ DE L'IMPOT PERÇU PAR VOIE DE RÔLE


En règle générale, les impôts perçus par voie de rôle deviennent exigibles dans un délai décompté à partir de la date de mise en recouvrement.

Ce principe posé à l'article 1663-1 du CGI comporte deux catégories d'exceptions :

- l'impôt peut être exigible dès la mise en recouvrement du rôle (CGI, art. 1663-2 ) ;

- l'impôt sur le revenu donne lieu au paiement d'acomptes lorsque certaines conditions sont remplies (cf. ci-dessous R 13 ). Dans ce cas, il est exigible pour partie avant la mise en recouvrement du rôle.


CHAPITRE PREMIER

L'EXIGIBILITÉ NORMALE


La règle normale d'exigibilité est définie par l'article 1663-1 du CGI : « Les impôts directs, produits et taxes assimilés... sont exigibles le dernier jour du mois suivant celui de la mise en recouvrement du rôle ».

Ainsi, un impôt mis en recouvrement le 15 mars devient exigible le 30 avril. Dès que l'impôt est exigible, le comptable peut légalement « exiger le paiement, et même engager des poursuites à l'encontre des contribuables défaillants. Mais il est déconseillé d'appliquer cette sanction rapidement, à moins que l'attitude fiscale du contribuable ne laisse entrevoir des risques de non-recouvrement de l'impôt. Généralement, le comptable attend, pour mettre en oeuvre les procédures des poursuites, l'application automatique d'une autre sanction, qui sera étudiée au titre 3 : la majoration de 10 % pour paiement tardif.

En principe, tous les impôts et taxes perçus par voie de rôle sont soumis à la règle générale d'exigibilité définie à l'article 1663-1 précité. Toutefois, cette règle ne s'applique pas à la cotisation de 2 % prévue à l'article 235 bis du CGI perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction : cette cotisation est immédiatement exigible en application de l'article 162, alinéa 4, de l'annexe II au code précité.

Il est précisé que la règle générale d'exigibilité s'applique sans qu'il y ait lieu de tenir compte de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi. C'est la date de mise en recouvrement du rôle qui doit être prise en considération pour déterminer la date d'exigibilité, même si ce rôle est émis au titre d'une année d'imposition antérieure à l'année courante.

Remarques.

1. Les cotisations d'impôts directs dont le montant total par article de rôle est inférieur à 80 F ne sont pas mises en recouvrement si elles sont perçues au profit du budget de l'État (CGI, art. 1657-2).

2. Les cotisations initiales d'impôt sur le revenu ne sont pas mises en recouvrement lorsque leur montant, avant imputation de tout crédit d'impôt, est inférieur à 400 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1993 et de 1994 1

 

1   Ce montant était de 440 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1991 et de 460 F pour les cotisations perçues au titre de l'impôt sur le revenu de 1992.