Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5R
Références du document :  5R

DIVISION R RECOUVREMENT DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES

(Législation applicable au 2 septembre 1994)

ART. L. 187.

Lorsque l'administration, ayant découvert qu'un contribuable se livrait à des agissements frauduleux, a déposé une plainte contre lui, elle peut procéder à des contrôles et à des rehaussements au titre des deux années excédant le délai ordinaire de prescription. Cette prorogation de délai est applicable aux auteurs des agissements, à leurs complices et, le cas échéant, aux personnes pour le compte desquelles la fraude a été commise.

Jusqu'à la décision de la juridiction pénale et à condition que le contribuable constitue des garanties dans les conditions prévues aux articles L. 277 à L. 280, le recouvrement des impositions correspondant à la période qui excède le délai ordinaire de prescription est suspendu. Ces impositions sont caduques si la procédure judiciaire se termine par une ordonnance de non-lieu ou si les personnes poursuivies bénéficient d'une décision de relaxe.

ART. L. 252.

Le recouvrement des impôts est confié aux comptables publics compétents par arrêté du ministre chargé du budget.

Ces comptables exercent également les actions liées indirectement au recouvrement des créances fiscales et qui, dès lors, n'ont pas une cause étrangère à l'impôt au sens de l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 relative au développement des crédits affectés aux dépenses du ministère de l'économie et des finances et des affaires économiques pour l'exercice 1955 (I- Charges communes).

ART. L. 253.

Un avis d'imposition est adressé sous pli fermé à tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts.

L'avis d'imposition mentionne le total par nature d'impôt des sommes à acquitter, les conditions d'exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement.

ART. L. 255.

Lorsque l'impôt n'a pas été paye a la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du Trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais.

ART. L. 258.

Si la lettre de rappel ou la mise en demeure n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L. 277, le comptable public compétent peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant l'une ou l'autre de ces formalités, engager des poursuites.

Sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau Code de procédure civile pour le recouvrement des créances.

Elles sont opérées par huissier de justice ou par tout agent de l'administration habilité à exercer des poursuites au nom du comptable.

ART. L. 259.

Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 258, lorsqu'un commandement est signifié par le comptable du Trésor, l'envoi de la lettre simple prévu par l'article 658 du nouveau code de procédure civile n'est obligatoire que lorsqu'il y a dépôt de l'acte en mairie ; lorsque la copie de l'acte est remise à un voisin, il est laissé au domicile un avis de passage mentionnant la nature de l'acte et précisant le voisin à qui la copie a été remise.

Toutefois, les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau Code de procédure civile.

ART. L. 260.

Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non-déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du Trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 soit préalablement notifiée.

La saisie peut alors être pratiquée un jour après la signification du commandement.

ART. L 262.

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, au lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent à concurrence des impositions dues par ces redevables.

[Cette disposition s'applique aux majorations, pénalités et frais accessoires relatifs aux infractions constatées à partir du 1er janvier 1982. Elle est applicable en ce qui concerne les droits d'enregistrement, la taxe de publicité foncière, les droits de timbre et les contnbutions indirectes, aux impositions mises en recouvrement à partir du 1er janvier 1982 (loi n° 81-1179 du 31 decembre 1981, art. 8-II)].

Les dispositions du présent article s'appliquent égaiement aux gérants, administrateurs, directeurs ou liquidateurs des sociétés pour les impositions dues par celles-ci.

ART. L. 263.

L'avis à tiers détenteur a pour effet d'affecter, dès réception, les sommes dont le versement est ainsi demandé au paiement des impositions privilégiées, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles ou à terme que le redevable possède à l'encontre du tiers détenteur deviennent effectivement exigibles.

Il comporte l'effet d'attribution immédiate prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 [Cette disposition s'applique aux avis à tiers détenteur délivrés à compter du 1er janvier 1993].

Lorsqu'une personne est simultanément destinataire de plusieurs avis établis au nom du même débiteur, émanant des comptables chargés du recouvrement respectivement des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, elle doit, en cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces avis en proportion de leurs montants respectifs.

ART. L. 277.

Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s'il n'a pas constitué auprès du comptable les garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

Lorsque l'administration a fait application des majorations prévues à l'article 1729 du code général des impôts, les garanties demandées ne peuvent excéder le montant des pénalités de retard qui seraient exigibles si la bonne foi n'avait pas été mise en cause.

A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu'à la saisie inclusivement. Mais la vente ne peut être effectuée ou la contrainte par corps ne peut être exercée jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent.

Lorsque le comptable a notifié un avis à un tiers détenteur ou a fait procéder à une saisie en application de l'alinéa précédent, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l'abandon de ces mesures si elles comportent des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 279 sont applicables à cette procédure, le tribunal d'appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal de grande instance.

ART. L. 279.

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal.

Cette demande n'est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d'attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation.

Le juge du référé décide dans le délai d'un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l'article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées.

Dans les huit jours suivant la décision du juge ou l'expiration du délai laissé à ce dernier pour statuer, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le tribunal administratif. Celui-ci, dans le délai d'un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l'article L. 277 ; à défaut de décision dans le délai, la décision intervenue au premier degré est réputée confirmée.

Pendant la durée de la procédure de référé, le comptable ne peut exercer sur les biens du redevable aucune action autre que les mesures conservatoires prévues à l'article L. 277.

Lorsque le juge du référé estime suffisantes les garanties initialement offertes, les sommes consignées sont restituées. Dans le cas contraire, les garanties supplémentaires à présenter sont diminuées à due concurrence.

ART. L. 280.

En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires, lorsque le tribunal administratif estime qu'une demande ayant comporté un sursis de paiement a entraîné un retard abusif dans le paiement de l'impôt, il peut, par une décision non susceptible d'appel rendue en même temps que le jugement sur le fond, prononcer une majoration des droits contestés à tort.

Le montant de cette majoration ne peut dépasser 1 % par mois entier écoulé entre la date de l'enregistrement de la demande au greffe et celle du jugement ou celle du paiement si l'impôt est acquitté avant le jugement.

La majoration est exigible en totalité dès l'émission d'un rôle ou d'un avis de mise en recouvrement.

ART. L. 281.

Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics compétents mentionnés à l'article L. 252 doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.

Les contestations ne peuvent porter que :

1° Soit sur la régularité en la forme de l'acte ;

2° Soit sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt.

Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés, dans le premier cas, devant le juge de l'exécution [le tribunal de grande instance, avant le 1er janvier 1993], dans le second cas, devant le juge de l'impôt tel qu'il est prévu à l'article L. 199

ART. L. 282.

Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation.

ART. L. 283.

Lorsqu'il a été procédé, en vue du recouvrement de l'impôt, à une saisie mobilière et que la propriété de tout ou partie des biens saisis est revendiquée par une tierce personne, celle-ci peut s'opposer à ia vente de ces biens en demandant leur restitution. À défaut de décision de l'administration sur cette demande ou si la décision rendue ne donne pas satisfaction au demandeur, celui-ci peut assigner devant le juge de l'exécution [le tnbunal de grande instance avant le 1er janvier 1993] le comptable qui a fait procéder à la saisie.

ART. R* 260 A-1.

Les biens saisis ne peuvent être vendus qu'après autorisation du receveur des Finances ou du trésorier-payeur général.

ART. R* 275-1.

Lorsque le défaut de paiement ou l'insuffisance, l'inexactitude ou l'omission qui motive l'émission d'un avis de mise en recouvrement individuel ou collectif donne lieu à l'application d'indemnités de retard ou d'intérêts de retard, mention en est faite sur cet avis de mise en recouvrement. Cette mention équivaut, en ce qui les concerne, à la notification prévue au premier alinéa de l'article L. 275.

ART. R* 281-1.

Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L. 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou la personne solidaire.

Elles font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département ou de la région dans lesquels est effectuée la poursuite. Le chef de service compétent est :

a. Le trésorier-payeur général si le recouvrement incombe à un comptable du Trésor ;

b. Le directeur des services fiscaux si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des impôts ;

c. Le directeur régional des douanes et droits indirects si le recouvrement incombe à un comptable de la direction générale des douanes et droits indirects.

ART. R* 281-2.

La demande prévue par l'article R' 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agt de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif.

ART. R* 281-3.

La demande prévue par l'article R' 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée selon le cas, au directeur des services fiscaux ou au directeur régional des douanes et droits indirects dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte.

ART. R* 281-4.

Le chef de service se prononce dans un délai de deux mois à partir du dépôt de la demande, dont il doit accuser réception.

Si aucune décision n'a été prise dans ce délai ou si la décision rendue ne lui donne pas satisfaction, le redevable doit, à peine de forclusion, porter l'affaire devant le juge compétent tel qu'il est défini à l'article L. 281. Il dispose pour cela de deux mois à partir :

a. Soit de la notification de la décision du chef de service ;

b. Soit de l'expiration du délai de deux mois accordé au chef de service pour prendre sa décision.

La procédure ne peut, à peine d'irrecevabilité, être engagée avant ces dates. Elle doit être dirigée contre le comptable chargé du recouvrement

ART. R* 281-5.

Le tribunal se prononce exclusivement au vu des justifications qui ont été présentées au chef de service. Les redevables qui l'ont saisi ne peuvent ni lui soumettre des pièces justificatives autres que celles qu'ils ont déjà produites à l'appui de leurs mémoires, ni invoquer des faits autres que ceux exposés dans ces mémoires.

Lorsque le juge de l'exécution est compétent, l'affaire est instruite en suivant les règles de la procédure à jour fixe.

ART. R* 282-1.

Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif.

ART. R* 283-1.

La demande en revendication d'objets saisis prévue par l'article L. 283 est adressée, suivant le cas, au trésorier-payeur général ou au directeur des services fiscaux du département ou au directeur régional des douanes et droits indirects de la région dans lesquels a été pratiquée la saisie, Elle doit, sous peine de nullité, être présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la personne qui revendique les objets a eu connaissance de la saisie.

La demande reçoit une suite dans les conditions prévues aux articles R* 281-4 et R* 281-5.

Le dépôt d'une demande en revendication d'objets saisis suspend de plein droit les poursuites sur les biens saisis dont la propriété est discutée.