Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L7
Références du document :  5L7

TITRE 7 CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE


TITRE 7

CONTRIBUTION SOCIALE GÉNÉRALISÉE


1Les articles 127 à 135 de la loi de finances pour 1991 n° 90-1168 du 29 décembre 1990 ont institué, à titre permanent, une contribution sociale généralisée (CSG) due par les personnes physiques domiciliées fiscalement en France, qui a pour objet de faire participer l'ensemble des revenus au financement de la protection sociale.

2L'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 n° 93-859 du 22 juin 1993 a modifié ce dispositif en prévoyant notamment le relèvement du taux, une déductibilité fiscale partielle des bases de l'impôt sur le revenu et une modification de l'affectation du produit de la CSG.

3Toutefois, l'article 2-III de la loi de finances pour 1994, en abrogeant les dispositions du deuxième alinéa du I et du deuxième alinéa du III de l'article 42 de la loi de finances rectificative pour 1993 précitée, a supprimé la déductibilité partielle de la CSG des bases de l'impôt sur le revenu initialement prévue par ce dernier texte, avant qu'elle ne soit devenue effective 1 .

4La CSG est en fait constituée par trois impositions distinctes qui concernent :

- les revenus d'activité et les revenus de remplacement (art. 127 à 131 de la loi n " 90-1168 du 29 décembre 1990) ;

- les revenus du patrimoine (art. 132 de la loi précitée) ;

- les produits de placements (art. 133 de la même loi).

Le taux de chacune de ces contributions, initialement fixé à 1, 1 %, a été porté à 2,4 % à compter du 1er juillet 1993.

Elles ne sont pas déductibles de l'impôt sur le revenu.

Leur produit, initialement affecté dans son intégralité à la Caisse nationale des allocations familiales est depuis le 1er janvier 1994, versé à la Caisse nationale des allocations familiales pour la part correspondant à un taux de 1,1 % et au fonds de solidarité vieillesse institué par l'article L. 135-1 du Code de la sécurité sociale pour la part correspondant à un taux de 1,3 %.

Les développements relatifs à la contribution sociale généralisée sont exposés 5 B 3234.

 

1   L'allègement qui aurait résulté de cette déductibilité partielle a été intégré au barème de l'impôt applicable aux revenus imposables au titre de l'année 1993.