SECTION 6 CONTRÔLE, PROCÉDURE, PÉNALITÉS, CONTENTIEUX
SECTION 6
Contrôle, procédure, pénalités, contentieux
A. CONTRÔLE DE LA DÉCLARATION SOUSCRITE PAR LES EMPLOYEURS
1Le contrôle de la déclaration de la participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue est assuré par les services de la Direction générale des Impôts et les services préfectoraux spécialisés.
Les travaux incombant à la Direction générale des Impôts sont énumérés 5 L 31, n° 7
Le contrôle de la réalité et de la validité des dépenses effectuées par les employeurs en faveur de la formation professionnelle continue relève de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle (code du travail, art. L. 991-1 à L. 991-9).
L'administration fiscale est tenue de communiquer à ces agents les renseignements nécessaires à l'accomplissement de leur mission.
B. PROCÉDURE DE REDRESSEMENT
2Sous réserve de l'application éventuelle de la taxation d'office, la régularisation de la situation des employeurs est opérée selon la procédure de redressement contradictoire (cf. série 13 RC, 13 L 151).
3Toutefois, l'article R. 991-4 du Code du travail, prévoit une procédure spéciale de redressement en matière de dépenses. En effet, dans le cas où il est envisagé par les services spécialisés de rejeter tout ou partie des dépenses invoquées par un employeur, ce dernier doit recevoir notification des conclusions du contrôle effectué et être avisé en même temps qu'il dispose d'un délai de trente jours, à compter de cette notification, pour présenter les observations écrites et demander, le cas échéant, à être entendu.
La décision du ministre chargé de la formation professionnelle ou du préfet de la région ne peut être prise qu'au vu de ces observations et après audition, le cas échéant, de l'employeur à moins qu'aucune demande écrite ou demande d'audition n'ait été présentée avant l'expiration du délai ci-dessus prévu. Cette décision, qui doit être motivée, est notifiée à l'intéressé selon le cas par le ministre chargé de la formation professionnelle ou par le préfet de région.
La notification interrompt la prescription courant à l'encontre du Trésor au regard des versements éventuellement dus et des pénalités correspondantes.
Les résultats du contrôle sont également transmis à l'administration fiscale Le recouvrement des versements exigibles et des pénalités correspondantes est immédiatement poursuivi dans les conditions prévues à l'article 1679 bis B-1 du CGI.
4La même procédure est applicable aux dispensateurs de formation
5Si l'employeur ou le dispensateur de formation entend contester la décision administrative qui lui a été notifiée il doit, préalablement à tout recours pour excès de pouvoir, saisir d'une réclamation l'autorité administrative qui a pris la décision. En cas de rejet total ou partiel de la réclamation, une décision motivée est notifiée à l'intéressé.
C. PÉNALITÉS 1
L'article 1679 bis B du CGI disposant que le versement auquel sont tenus les employeurs est établi et recouvré selon les sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires, il doit être fait application des dispositions suivantes.
I. Versement tardif mais déclaration régulièrement souscrite
6À défaut de paiement dans le délai imparti, le redevable est passible de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 5 % du montant des sommes dont le versement a été différé (CGI, art. 1731).
II. Défaut de déclaration ou production tardive de la déclaration
7Les employeurs qui n'ont pas produit la déclaration spéciale visée à l'article 235 ter J du CGI (cf. 5 L 335 ) sont susceptibles de faire l'objet d'une taxation d'office sous réserve de la procédure de régularisation prévue a l'article L. 68 du LPF.
1. Défaut de déclaration ou production tardive de la déclaration, mais participation suffisante.
Dans ce cas, il est fait application de l'amende prévue à l'article 1725 du CGI.
2. Défaut de déclaration ou production tardive de la déclaration et participation insuffisante.
Dans ce cas, il est fait application de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du CGI et d'une majoration de 10 %. Le taux de cette majoration est porté à :
. 40 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à la produire dans ce délai ;
. 80 % lorsque la déclaration n'a pas été déposée dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes termes que la première (CGI, art. 1728).
III. Insuffisance de déclaration
8Les insuffisances révélées à l'occasion des contrôles opérés donnent lieu à l'application de l'intérêt de retard de 0,75 % par mois visé à l'article 1727 du CGI ainsi que, le cas échéant, d'une majoration de :
. 40 % si la mauvaise foi du contribuable est établie ;
. 80 % s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses (CGI, art. 1729).
D. CONTENTIEUX
91. Le contentieux consécutif aux contrôles réalisés en application des articles L. 991-1 à L. 991-9 du code du travail (réalité et validité des dépenses de formation) est de la compétence de l'autorité administrative chargée de la formation professionnelle.
2. Les réclamations relatives au champ d'application et à la base de la participation sont de la compétence des agents de la Direction générale des Impôts. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées dans les mêmes conditions que celles concernant les taxes sur le chiffre d'affaires (CGI, art. 235 ter JA ).
3. Quelle que soit l'autorité dont elles émanent les décisions de dégrèvement sont exécutées, au plan comptable, par le service des Impôts.
1 Les sanctions fiscales sont commentées dans la série 13 RC, division N. C'est pourquoi il n'est fait ici qu'un bref rappel des règles applicables en matière de participation des employeurs au développement de la formation professionnelle continue.