TITRE 3 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS AU DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE
CODE DU TRAVAIL
(édition 1995)
Art. L. 117-11-1 .
(Loi n° 85-772 du 25 juillet 1985, art. 53).
Les apprentis ne sont pas pris en compte dans le calcul de l'effectif du personnel des entreprises dont ils relèvent pour l'application à ces entreprises des dispositions législatives ou réglementaires qui se référent à une condition d'effectif minimum de salariés, exception faite de celles qui concernent la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles.
Art. L. 212-4-2 (Loi n° 91-1 du 3-1-91). - « Dans les entreprises, professions et organismes mentionnés à l'article L. 212-4-1, des horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués à l'initiative du chef d'entreprise ou à la demande des salariés. »
Sont considérés comme horaires à temps partiel les horaires inférieurs d'au moins un cinquième à la durée légale du travail ou à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
Sont considérés comme salariés à temps partiel les salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise.
(Loi n° 93-1313 du 20-12-93) « Sont également considérés comme salariés à temps partiel les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième à celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels. »
Pour la détermination de la limite supérieure applicable aux horaires à temps partiel, la durée du travail à retenir est arrondie au nombre entier d'heures immédiatement supérieur à celui qui résulte de l'application des « trois » alinéas précédents.
Les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués après avis du comite d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ; cet avis est transmis dans un délai de quinze jours à l'inspecteur du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel peuvent être pratiqués, sous réserve que l'inspecteur du travail en ait été préalablement informé.
Le refus par un salarié d'effectuer un travail à temps partiel ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les salariés employés à temps partiel bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi, les conventions et les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement sous réserve, en ce qui concerne les droits conventionnels, de modalités spécifiques prévues par une convention ou un accord collectif.
Les périodes d'essai des salariés à temps partiel ne peuvent avoir une durée calendaire supérieure à celle des salariés à temps complet.
Compte tenu de la durée de leur travail et de leur ancienneté dans l'entreprise, leur rémunération est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement ou l'entreprise.
Pour la détermination des droits liés à l'ancienneté, la durée de celle-ci est décomptée pour les salariés employés à temps partiel comme s'ils avaient été occupés à temps complet « les périodes non travaillées étant prises en compte en totalité ».
L'indemnité de licenciement et l'indemnité de départ à la retraite des salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise sont calculées proportionnellement aux périodes d'emploi effectuées selon l'une et l'autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l'entreprise.
Art. L. 900-1. - La formation professionnelle permanente constitue une obligation nationale. Elle comporte une formation initiale et des formations ultérieures destinées aux adultes et aux jeunes déjà engagés dans la vie active ou qui s'y engagent. Ces formations ultérieures constituent la formation professionnelle continue.
La formation professionnelle continue fait partie de l'éducation permanente. Elle a pour objet de permettre l'adaptation des travailleurs au changement des techniques et des conditions de travail, de favoriser leur promotlon sociale par l'accès aux différents niveaux de la culture et de la qualification professionnelle et leur contribution au développement culturel économique et social (Loi n° 84-130 du 24-2-84). « Elle peut être dispensée à des salariés titulaires d'un contrat de travail prévoyant une formation en alternance. »
L'État, les collectivités locales, les établissements publics, les établissements d'enseignement publics et privés, les associations, les organisations professionnelles, syndicales et familiales, ainsi que les entreprises, concourent à l'assurer.
Art. L. 900-2. - Les types d'actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont les suivants :
1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle. Elles ont pour objet de permettre à toute personne, sans qualification professionnelle et sans contrat de travail, d'atteindre le niveau nécessaire pour suivre un stage de formation professionnelle proprement dit ou pour entrer directement dans la vie professionnelle ;
2° Les actions d'adaptation. Elles ont pour objet de faciliter l'accès de travailleurs titulaires d'un contrat de travail à un premier emploi ou à un nouvel emploi ;
3° Les actions de promotion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'acquérir une qualification plus élevée ;
4° Les actions de prévention. Elles ont pour objet de réduire les risques d'inadaptation de qualification à l'évolution des techniques et des structures des entreprises, en préparant les travailleurs dont l'emploi est menacé à une mutation d'activité, soit dans le cadre, soit en dehors de leur entreprise ;
5° Les actions de conversion. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs salariés dont le contrat de travail est rompu d'accéder à des emplois exigeant une qualification différente ou à des travailleurs non salariés d'accéder à de nouvelles activites professionnelles ;
6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances. Elles ont pour objet d'offrir aux travailleurs, dans le cadre de l'éducation permanente, les moyens d'accéder à la culture, de maintenir ou de parfaire leur qualification et leur niveau culturel ainsi que d'assumer des responsabilités accrues dans la vie associative.
(Loi n° 91-1405 du 31-12-91) Entrent également dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue les actions permettant de réaliser un bilan de compétences. Elles ont pour objet de permettre à des travailleurs d'analyser leurs compétences professionnelles et personnelles ainsi que leurs aptitudes et leurs motivations afin de définir un projet professionnel et, le cas échéant, un projet de formation.
Art. L. 900-2-1 (Loi n° 87-288 du 30-7-87). - Pendant la durée de sa présence en entreprise au titre de l'une des actions prévues à l'article L. 900-2, le stagiaire non titulaire d'un contrat de travail bénéficie des dispositions du Code du travail et, le cas échéant, du code rural (loi n° 89-18 du 13-1-89) relatives à la durée du travail -à l'exception de celles relatives aux heures supplémentaires- ainsi que celles relatives au repos hebdomadaire, à l'hygiène, (loi n° 87-283 du 30-7-87) à la sécurité et aux conditions de travail prévues au titre troisième du livre II du présent code.
(Loi n° 89-18 du 13-1-89) La durée du travail applicable au stagiaire visé à l'alinéa précédent ne peut excéder la durée légale hebdomadaire et la durée quotidienne du travail fixées par l'article L. 212-1 du présent code et par l'article 992 du code rural.
La durée maximale hebdomadaire ci-dessus fixée s'entend de toute heure de travail effectif ou de présence sur les lieux de travail.
Le stagiaire ne peut effectuer d'heures supplémentaires. Il bénéficie du repos dominical.
Art. L. 900-3 (Loi n° 90-579 du 4-7-90). - Tout travailleur engagé dans la vie active ou toute personne qui s'y engage a droit à la qualification professionnelle et doit pouvoir suivre, à son initiative, une formation lui permettant quel que soit son statut, d'acquérir (loi n° 91-405 du 31-12-91) « une qualification correspondant aux besoins de l'économie prévisibles à court ou moyen terme » :
- soit entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ;
- soit reconnue dans les classifications d'une convention collective nationale de branche ;
- soit figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi d'une branche professionnelle.
Le crédit-formation a pour objet de permettre à toute personne d'acquérir une telle qualification et donne droit :
- à un bilan de compétences et à l'élaboration d'un projet personnalisé de parcours de formation ;
- à la prise en charge de tout ou partie de cette formation, dans le cadre des orientations arrêtées, dans leur champ de compétence respectif, par l'État, les régions, les organisations professionnelles et les syndicats d'employeurs et de salariés représentatifs au plan national.
Art. L. 9004 (Loi n° 84-610 du 16-7-84). - Les actions visées à l'article L. 900-2 peuvent comprendre des activités physiques et sportives régulières et contrôlées. Ces activités sont prévues dès lors que les actions s'adressent à des stagiaires de moins de dix-huit ans ou qu'elles excèdent une durée déterminée.
Art. L. 900-4-1 (Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Le bilan de compétences ne peut être réalisé qu'avec le consentement du travailleur (Loi n° 92-1446 du 31-12-92). Les informations demandées au bénéficiaire d'un bilan de compétences doivent présenter un lien direct et nécessaire avec l'objet du bilan tel qu'il est défini au deuxième alinéa de l'article L. 900-2 Le bénéficiaire est tenu d'y répondre de bonne foi. La personne qui a bénéficié d'un bilan de compétences au sens de l'article L. 900-2 est seule destinataire des résultats détaillés et d'un document de synthèse. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers qu'avec son accord. Le refus d'un salarié de consentir à un bilan de compétences ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement.
Les personnes chargées de réaliser et de détenir les bilans de compétences sont soumises aux dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal en ce qui concerne les informations qu'elles détiennent à ce titre.
Art. L. 933–4 (Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Lorsqu'un programme pluriannuel de formation est élaboré par l'employeur, le comité d'entreprise est consulté au cours du dernier trimestre précédant la période couverte par le programme, lors de l'une des réunions prévues à l'article L. 933-3.
Le programme pluriannuel de formation prend en compte les objectifs et priorités de la formation professionnelle définis, le cas échéant, par la convention de branche ou par l'accord professionnel prévu à l'article L. 933-2, les perspectives économiques et l'évolution des investissements, des technologies, des modes d'organisation du travail et de l'aménagement du temps de travail dans l'entreprise.
Art. L. 933-5 (Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Lorsque des actions de formation sont mises en oeuvre dans le cadre du plan de formation dans les conditions prévues à l'article L. 932-1, le comité d'entreprise est consulté préalablement sur leurs modalités d'organisation.
Art. L. 933-6. - Dans les entreprises de moins de cinquante salariés, les délégués du personnel sont investis des missions dévolues aux membres du comité d'entreprise en matière de formation professionnelle. Ils exercent ces missions dans le cadre des moyens prévus à l'article L. 424-1 du présent code.
Art. L. 941-1. - L'État concourt au financement des actions de formation professionnelle et de promotion sociale répondant aux orientations prioritaires et aux critères d'intervention définis par le comité interministériel de la formation professionnelle et de la promotion sociale après concertation avec les organisations professionnelles et syndicales, au sein des instances prévues à cet effet.
La contribution financière de l'Etat peut porter sur les dépenses de fonctionnement des stages ainsi, que, le cas échéant, sur les dépenses de construction ou d'équipement des centres.
À ces fins, le Premier ministre ou les ministres intéressés passent, en application de l'article L. 920-1, des conventions, dont les modalités particulières sont définies par décret. (Loi n° 93-1313 du 20-12-93) « Ces conventions tiennent compte des publics accueillis, des objectifs poursuivis et des résultats obtenus, notamment en matière d'insertion professionnelle. »
Lorsque ces conventions concernent des centres de formation gérés par une ou plusieurs entreprises, elles font, avant leur conclusion, l'objet d'une consultation du ou des comités d'entreprise intéressés, par application des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 432-1.
L'État participe, en outre, aux dépenses de rémunération des stagiaires de la formation professionnelle selon les règles fixées au titre VI du présent livre.
Art. L. 941-1-1 (Loi n° 90-579 du 4-7-90). - Quelles que soient l'origine budgétaire des fonds et l'autorité signataire, les conventions mentionnées à l'article L. 941-1 ne peuvent être conclues avec des organismes de formation que pour le ou les programmes qui auront fait l'objet d'une habilitation délivrée par le représentant de l'État dans la région après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Cette habilitation, qui vise à s'assurer de la qualité des programmes de formation proposés, est délivrée en fonction des caractéristiques desdits programmes, et notamment des objectifs poursuivis et des moyens pédagogiques, matériels et d'encadrement mis en oeuvre.
La demande d'habilitation fait apparaître les capacités de l'organisme de formation à accueillir des handicapés.
Le représentant de l'État dans la région présente chaque année au comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi, la liste des organismes de formation ayant obtenu l'habilitation d'un ou plusieurs programmes de formation.
Un décret en Conseil d'État détermine les dispositions transitoires relatives à l'habilitation, les critères et les modalités d'octroi, de renouvellement, de refus ou de retrait de l'habilitation et sa durée de validité ainsi que les conditions de participation des différentes administrations à l'ensemble de ces procédures.
Art. L. 941-1-2 (Loi n° 90-579 du 4-7-90). - Chaque année, l'ensemble des interventions de l'État fait l'objet d'une programmation nationale et régionale.
Ces programmes et les bilans relatifs à leur exécution sont soumis, pour avis, aux institutions chargées d'élaborer et d'appliquer la politique de formation et aux instances nationales et régionales de concertation mentionnées à l'article L. 910-1.
Art. L. 941-2 (Loi n° 78-754 du 17-7-78). - Une contribution financière de l'État peut être accordée à des stages correspondant aux types d'actions de formation définis à l'article L. 900-2.
Art. L. 941-3. - Les crédits affectés par l'État au financement des actions de formation professionnelle continue sont inscrits soit au budget des services du Premier ministre, soit au budget des ministères concernés.
Un document regroupant les crédits demandés pour l'année suivante et retraçant l'emploi de ceux qui ont été accordés pour l'année antérieure et pour l'année en cours sera présenté chaque année à l'appui du projet de loi de finances. Ce document retracera également l'emploi de la participation à laquelle sont tenus les employeurs en application du titre V du présent livre (loi n° 91-1405 du 31-12-91) notamment au regard des contrats d'insertion en alternance pour les jeunes, et des conditions de mise en oeuvre de la formation professionnelle dans les entreprises occupant moins de dix salariés selon les secteurs d'activité. Ce rapport devra faire apparaître les situations propres à chacun des secteurs concernés de l'artisanat, du commerce et des professions libérales.
(Loi n° 83-1179 du 29-12-83). Il comportera également un état des ressources et des dépenses des fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle pour l'année antérieure et pour l'année en cours.
Art. L. 941–4. - Les crédits correspondant aux charges assumées par l'État en application des alinéas 2 et 3 de l'article L. 941-1 sont inscrits au budget du Premier ministre sous le titre « Fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale ».
Ce fonds peut, en outre, assurer le financement d'études ou d'expériences témoins.
Les crédits afférents aux rémunérations et indemnités versées directement par l'État aux stagiaires de formation professionnelle, ou remboursées par lui en application du présent livre sont inscrits au budget du Premier ministre.
Art. L. 941-5 (Ordonnance n° 82-273 du 26-3-82). - Le fonds de la formation professionnelle et de la promotion sociale peut, en sus des missions définies à l'article L. 941-4, assurer le financement des actions définies au 1° de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-273 du 26 mars 1982.
Art. L. 942-1. - En vue de concourir au développement de la formation professionnelle dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'État accorde aux employeurs une aide forfaitaire en compensation du salaire des travailleurs recrutés par l'entreprise ou mis à la disposition de celle-ci par des entreprises de travail temporaire ou des groupements d'employeurs visés au chapitre VII du titre II du livre 1er du code du travail pour assurer le remplacement des salariés en formation. Cette aide est subordonnée à des conditions relatives notamment à la nature des formations et à leur durée.
Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État, à l'exception du montant de l'aide forfaitaire qui est fixé par décret.
Art. L. 950-1. - Tout employeur, à l'exception de l'État, des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif, doit concourir au développement de la formation professionnelle continue en participant, chaque année, au financement des actions mentionnées à l'article L. 900-2.
Art. L. 951-1 (Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Les employeurs occupant au minimum dix salariés doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 1,2 p. 100 du montant, (loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 107) entendu au sens des règles prévues aux chapitres 1er et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du Code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours. Ce pourcentage est porté à 1,4 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 et à 1,5 p. 100 à compter du 1er janvier 1993. Pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 2 p. 100 ; (loi n° 92-675 du 17-7-92) dans ce dernier cas, il s'applique, à compter du 1er janvier 1992, aux salaires payés pendant l'année en cours, quelles que soient la nature et la date de la conclusion des contrats de travail.
Dans le cadre de l'obligation définie à l'alinéa précédent :
1° Les employeurs effectuent un versement au moins égal à 0,15 p. 100 des salaires de l'année de référence à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation. Ce pourcentage est porté à 0,20 p. 100 à compter du 1er janvier 1993 ; « pour les entreprises de travail temporaire, le taux est fixé à 0,30 p. 100 à compter du 1er janvier 1992 » ;
(Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 78). Des accords de branches étendus tels que mentionnés à l'article L. 932-2 définissent les conditions dans lesquelles une partie de ce versement, ne pouvant excéder 50 p. 100 de celui-ci, est attribuée à l'organisme collecteur paritaire agréé de la branche professionnelle concernée et est affectée au capital de temps de formation.
Les sommes ainsi perçues au titre du plan de formation doivent être individualisées dans les comptes de l'organisme collecteur.
Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application des deux alinéas ci-dessus.
2° (Loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991) . Les employeurs consacrent 0,30 p. 100 des salaires de l'année précédente majorés du taux d'évolution du salaire moyen par tête aux contrats d'insertion en alternance.
(Loi n° 90-579 du 4-7-90). Les pourcentages mentionnés aux deux alinéas ci-dessus peuvent être revalorisés par la loi après consultation de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévue à l'article L. 910-1.
Sous réserve des dispositions qui précédent et de celles de l'article L 951-5, les employeurs s'acquittent de l'obligation prévue à l'article L. 950-1 :
1° (Loi n° 34-130 du 24-2-84). En finançant des actions de formation « ou des actions permettant de réaliser un bilan de compétences » au bénéfice de leurs personnels dans le cadre d'un plan de formation dans les conditions définies aux articles L. 933-3 et L. 933-1 et au titre des congés de formation prévus à l'article L. 931-1 ;
2° En contribuant au financement d'un fonds d'assurance-formation créé en application de l'article L. 961-8 ;
3° En finançant des actions de formation au bénéfice de travailleurs privés d'emploi, organisés dans des centres de formation conventionnés par l'État ou par les régions, en application de l'article L. 941-1 ci-dessus ;
4° En effectuant dans la limite de 10 p. 100 du montant de la participation à laquelle ils sont tenus au titre de l'année en cours, des versements à des organismes de formation dont le programme annuel d'actions, d'études, de recherche et d'expérimentation est agréé soit au plan national en raison de son intérêt pour la formation professionnelle continue des travailleurs, soit par le représentant de l'Etat dans la région en raison de son interêt sur le plan régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi compétent, en conformité avec les objectifs définis au premier alinéa de l'article L. 900-1. Cet agrément est prononcé pour un an. Il est éventuellement renouvelé au vu d'un rapport faisant ressortir l'activité des organismes concernés au cours de l'exercice écoulé.
5° (Loi n° 86-1320 du 30-12-86). En contribuant au financement des dépenses de fonctionnement des conventions de conversion prévues à l'article L. 322-3.
6° (Loi n° 93-121 du 27-1-93). En finançant les actions de formation prévues à l'article L. 112-28-7.
(Loi n° 84-130 du 24-2-84). Sont regardées comme des actions de formation au sens du 1° et du 3° du présent article et peuvent également faire l'objet d'un financement soit par les fonds d'assurance-formation, soit dans le cadre des dispositions de l'article L. 951-5, les formations destinées à permettre aux cadres bénévoles du mouvement coopératif, associatif ou mutualiste d'acquérir les compétences nécessaires à l'exercice de leurs responsabilités.
Art. L. 951-2 (Loi n° 84-130 du 24-2-84). - Les actions de formation, financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation mentionné au 1° de l'article précédent, sont organisées soit par l'entreprise elle-même, soit en application de conventions annuelles ou pluriannuelles conclues par elle conformément aux dispositions du titre II du présent livre.
Les dépenses engagées à ce titre par l'entreprise peuvent couvrir les frais de formation et la rémunération des stagiaires.
Les dépenses d'équipement en matériel sont admises dans la limite du prorata de l'annuité d'amortissement correspondant à l'utilisation de ce matériel à des fins de formation.
Les dépenses sont retenues pour leur montant réel, déduction faite des concours apportés par une personne morale de droit public au titre de la formation professionnelle.
Art. L. 951-3 (Loi n° 90-579 du 4-7-90). - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme paritaire agréé par l'État au titre du congé individuel de formation prévu au deuxième alinéa de l'article L. 951-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due cette participation, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majorée de l'insuffisance constatée.
(Loi n° 84-130 du 24-2-84). Les excédents reportables des années antérieures ainsi que ceux dégagés l'année au cours de laquelle l'insuffisance est constatée ne peuvent s'imputer sur ladite majoration.
Les dispositions des articles L. 951-9 (I) troisième et sixième alinéas, et L. 951-9 (II) du présent code s'appliquent à ce complément d'obligation.
Tout employeur assujetti en application du premier alinéa ne peut verser sa contribution qu'à un seul organisme paritaire agréé. Toutefois, un décret fixe les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette disposition, notamment en ce qui concerne les entreprises à établissements multiples.
Ce versement est utilisé exclusivement pour financer, au titre du congé formation, du congé de bilan de compétences et du congé pour examen :
a) Les dépenses d'information des salariés sur ces congés ;
b) La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale y afférentes à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation et de bilan exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport et d'hébergement ;
c) Le remboursement aux employeurs occupant moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité versée en application de l'article L. 122-3-5 du présent code au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
d) Les frais de gestion des organismes paritaires agréés, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme paritaire agréé au Trésor public.
Un décret en Conseil d'État détermine les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes agréés et les conditions d'utilisation de ces fonds à des fins de formation professionnelle en particulier sous la forme d'une compensation entre les organismes agréés.
Les dépenses effectivement supportées par l'employeur au titre du congé individuel de formation en sus du versement obligatoire prévu au premier alinéa du présent article sont imputables sur le montant de la participation, établie par l'article L. 951-1.
Art. L. 951–4 (Loi n° 84-130 du 24-2-84). - L'agrément prévu au premier alinéa de l'article L. 951-3 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes paritaires, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme.
Art. L. 951-5 (Loin° 84-130 du 24-2-84). - Les employeurs peuvent s'acquitter de tout ou partie de la participation instituée par l'article L. 951-1, à l'exclusion des fractions de cette participation qui sont affectées à titre obligatoire à des emplois déterminés par des dispositions législatives ou des stipulations contractuelles, en concluant avec l'État un engagement de développement de la formation ou en s'associant à un engagement de même nature conclu par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle.
Ces engagements sont annuels ou pluriannuels. Les régions peuvent être associées à leur élaboration et à leur conclusion. Sans préjudice des dispositions des articles L. 933-2 et L. 933-3, ils sont soumis, avant leur signature par une organisation professionnelle ou interprofessionnelle, à l'avis des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives au plan national, conformément à l'article L. 132-2 du présent code.
Ils déterminent en particulier :
1° Leur champ et leur durée d'application ;
2° Les objectifs à atteindre au terme de la période considérée, notamment pour ce qui concerne la formation des jeunes de moins de vingt-cinq ans dépourvus de qualification et pour les formations permettant d'aboutir à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
3° Les moyens, y compris les moyens financiers à mettre en oeuvre ;
4° Les conditions dans lesquelles les entreprises s'acquittent de l'obligation instituée par le présent titre ;
5° Les modalités selon lesquelles sont éventuellement associées à leurs applications les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture ;
6° Les modalités de contrôle en cours d'exécution et au terme de l'engagement.
L'exécution de ces engagements donne lieu chaque année à un examen par les parties signataires auquel sont associées les organisations syndicales consultées avant la signature ainsi que les institutions représentatives de personnel dans des entreprises liées par l'engagement.
Art. L. 951-6. - Les dépenses des entreprises en matière de formation des éducateurs sportifs nécessaires à l'encadrement des activités physiques et sportives de leur personnel sont déductibles, à concurrence d'un plafond fixé par décret, du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1. Ces dispositions ne peuvent s'appliquer que dans la mesure ou il s'agit d'amateurisme.
Art. L. 951-7 (Loi n° 87-588 du 30-7-87). - Les dépenses supportées par l'employeur au titre du congé d'enseignement prévu au premier alinéa du paragaphe I de l'article L. 931-13, du fait du maintien total ou partiel de la rémunération des salariés en congé et des cotisations de Sécurité sociale y afférentes qui sont à la charge de l'employeur, sont déductibles du montant de la participation prévue à l'article L. 950-1.
Art. L. 951-8. - Les employeurs qui occupent au moins cinquante salariés ne peuvent être regardés comme s'étant conformés aux dispositions du présent titre que si, ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article L. 951-1, ils justifient que le comité d'entreprise a délibéré sur les problèmes propres à l'entreprise, relatifs à la formation professionnelle continue dans les conditions (Loi n° 91-1405 du 31-12-91) « prévues à l'article L. 933-1 et aux premier, deuxième, sixième et septième alinéas de l'article L. 933-3 ».
Les employeurs sont dispensés de cette justification lorsqu'ils produisent le procès-verbal de carence prévu à l'article L. 433-13.
Art. L. 951-9. - Lorsque les dépenses justifiées par l'employeur en application de l'article L. 951-1 sont inférieures à la participation fixée par ledit article, l'employeur est tenu d'effectuer au Trésor un versement égal à la différence constatée.
(Loi n° 74-1114 du 27-12-74). Les sommes engagées par un employeur au titre d'une convention passée avec un organisme formateur n'ont de caractère libératoire que dans la mesure où cet organisme effectue les dépenses correspondantes avant la date de la régularisation de la convention.
Le versement au Trésor à raison de l'insuffisance éventuelle doit être opéré en même temps que le dépôt de la déclaration de l'année de cette régularisation.
Dans le cas où l'employeur ne rapporte pas la preuve mise à sa charge par l'article L. 951-8, le versement auquel il est tenu, en application de l'alinéa précédent est majoré de 50 p. 100. Cette majoration ne peut être inférieure à la moitié de la contribution due au titre de l'année considérée.
Le versement est opéré en même temps que le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 951-12.
Ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables aux taxes sur le chiffre d'affaires.
II. (Loi n° 84-130 du 24-2-84). Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 à L. 991-8 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des dépenses de formation, sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Art. L. 951-10. - Les employeurs qui effectuent, au cours d'une année, un montant de dépenses supérieur à celui prévu à l'article L. 951-1 peuvent reporter l'excédent sur les trois années suivantes.
Art. L. 951-11. - Les versements effectués par les employeurs, au titre d'une taxe parafiscale affectée à la formation professionnelle, sont pris en compte pour le calcul de la participation instituée à l'article L. 951-1.
Art. L. 951-12. - I. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration en double exemplaire, indiquant notamment le montant de la participation à laquelle ils étaient tenus et les dépenses effectivement consenties, en vertu de l'article L. 951-1.
La déclaration des employeurs mentionnés à l'article L. 951-8 doit être accompagnée soit du procès-verbal de la délibération du comité d'entreprise, soit du procès-verbal de carence.
II. - La déclaration prévue au I ci-dessus doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle les dépenses définies à l'article L. 951-1 ont été effectuées.
En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la déclaration afférente à l'année en cours et le cas échéant, celle afférente à l'année précédente, sont déposées dans les dix jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les dix jours de la date du jugement
Art. L. 951-13. - Des décrets en Conseil d'État déterrninent, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent titre, notamment :
La définition des dépenses visées au 1° de l'article L. 951-1 ;
(Loi n° 91-1405 du 31-12-91). « Les conditions d'organisation des actions permettant de réaliser un bilan de compétences financées par l'entreprise dans le cadre du plan de formation et les conditions qui doivent être respectées par les organismes chargés de réaliser le bilan » ;
Les conditions d'application des dispositions prévues à l'article L. 951-8 aux entreprises occupant au moins cinquante salariés dans lesquelles l'institution d'un comité d'entreprise n'est pas obligatoire ;
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration prévue à l'article L. 951-12, ainsi que la recette des impôts compétente pour recevoir cette déclaration.
Art. L. 952-1. - Les employeurs occupant moins de dix salariés, à l'exception de ceux occupant les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code, doivent consacrer au financement des actions définies à l'article L. 950-1 un pourcentage minimal de 0,15 p. 100 du montant, (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 107) entendu au sens des règles prévues aux chapitres Ier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du Code rural, pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit code, des salaires payés pendant l'année en cours. À défaut de dispositions contraires prévues par une convention ou un accord collectif étendu, les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
À compter du 1er janvier 1992, la contribution dont les modalités de calcul ont été fixées à l'alinéa précédent est versée par l'employeur, avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle elle est due, à un organisme collecteur agréé, à ce titre, par l'État. (Loi n° 92-1446 du 31-12-92) « Toutefois, au titre de la première année d'application de cette obligation, le versement est effectué avant le 1er mai 1993. »
L'employeur ne peut verser cette contribution qu'à un seul organisme collecteur agréé.
Art. L. 952-2. - Les sommes versées par les employeurs en application de l'article L. 952-1 sont gérées paritairement au sein d'une section particulière de l'organisme collecteur agréé.
Elles sont mutualisées dès leur réception ; toutefois, lorsque l'organisme collecteur agréé est un fonds d'assurance formation mentionné à l'article L. 961-9, cette mutualisation peut être élargie à l'ensemble des contributions qu'il perçoit au titre du plan de formation par convention de branche ou accord professionnel étendu.
Les conditions d'utilisation des versements, les règles applicables aux excédents financiers dont sont susceptibles de disposer les organismes collecteurs agréés au titre de la section particulière ainsi que les modalités de fonctionnement de ladite section sont déterminées par décret en Conseil d'État.
Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent article et par les textes pris pour son application donnent lieu à un renversement de même montant par l'organisme collecteur agrée au Trésor public.
Art. L. 952-3. - Lorsqu'un employeur n'a pas effectué le versement à un organisme collecteur visé à l'article L. 952-1 avant le 1er mars de l'année suivant celle au titre de laquelle est due la contribution, ou a effectué un versement insuffisant, le montant de sa participation au financement de la formation professionnelle continue est majoré de l'insuffisance constatée. L'employeur est tenu de verser au Trésor public, lors du dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 952-4, un montant égal à la différence constatée entre sa participation ainsi majorée au financement de la formation professionnelle continue et son versement à l'organisme collecteur. Le montant de ce versement est établi et recouvré selon les modalités ainsi que sous les sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le contrôle et le contentieux de la participation des employeurs, autres que ceux prévus aux articles L. 991-1 et L. 991-4 pour les litiges relatifs à la réalité et à la validité des versements faits aux organismes collecteurs visés à l'article L. 952-1 sont effectués selon les règles applicables en matière de taxe sur le chiffre d'affaires.
Le reversement mentionné au dernier alinéa de l'article L. 952-2 est soumis aux dispositions des deux alinéas précédents.
Art. L. 952–4. - Les employeurs sont tenus de remettre à la recette des impôts compétente une déclaration indiquant notamment les montants de la participation à laquelle ils étaient tenus et du versement effectué ainsi que la désignation de l'organisme destinataire.
La déclaration doit être produite au plus tard le 5 avril de l'année suivant celle au cours de laquelle est due la participation.
En cas de cession d'entreprise ou de cessation d'activité, la déclaration afférente à l'année en cours et, le cas échéant, celle afférente à l'année précédente sont déposées dans les soixante jours de la cession ou de la cessation. En cas de décès de l'employeur, ces déclarations sont déposées dans les six mois qui suivent la date du décès.
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation des biens, elles sont produites dans les soixante jours de la date du jugement.
Les modalités d'établissement et le contenu de la déclaration sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 952-5. - L'agrément prévu au deuxième alinéa de l'article L. 952-1 est accordé en fonction de la capacité financière des organismes collecteurs, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle, et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens. L'agrément peut être retiré en cas de manquement aux obligations résultant des dispositions du présent code ou de la décision d'agrément. L'arrêté de retrait détermine les modalités de dévolution des biens de l'organisme collecteur relatives à la section particulière visée à l'article L. 952-2.
Art. L. 953-1. - À compter du 1er janvier 1992, les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, y compris ceux n'employant aucun salarié, bénéficient personnellement du droit à la formation professionnelle continue.
À cette fin, ils consacrent chaque année au financement des actions définies à l'article L. 950-1 une contribution qui ne peut être inférieure à 0,15 p. 100 du montant annuel du plafond de la sécurité sociale (L. n° 95-116 du 4 février 1995, art. 79) Toutefois, sont dispensées du versement de cette contribution les personnes dispensées du versement de la cotisation personnelle d'allocations familiales qui justifient d'un revenu professionnel non salarié non agricole inférieur à un montant déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 242-11 du Code la sécurité sociale.
Cette contribution, à l'exclusion de celle effectuée par les assujettis visés aux articles L 953-2 et L. 953-3, est versée à un fonds d'assurance formation visé à l'article L. 961-10.
« La contribution est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations personnelles d'allocations familiales. Elle fait l'objet d'un versement unique au plus tard le 15 février de l'année qui suit celle au titre de laquelle elle est due.
« Les organismes chargés du recouvrement reversent le montant de leur collecte aux fonds d'assurances formation visés à l'article L. 961-10, agréés à cet effet par l'État, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du Code de la sécurité sociale. »
Les organismes chargés du recouvrement de la contribution peuvent percevoir des frais de gestion dont les modalités et le montant seront fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle.
Al. 8 et 9 abrogés par L. n° 95-116 du 4 févner 1995, art. 79. - V. art L. 993-3 (pén.).
Art. L. 953-2. - Pour les entreprises relevant du répertoire des métiers, cette participation s'effectue dans les conditions prévues par la loi n° 82-1091 du 23 décembre 1982 relative à la formation professionnelle des artisans.
Art. L. 953-3. - Pour les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, la contribution prévue à l'article L. 953-1 est calculée en pourcentage des revenus professionnels ou de l'assiette forfaitaire déterminés à l'article 1003-2 du code rural. Son taux ne peut être inférieur à 0,20 p. 100 pour l'année 1993 et 0,30 p. 100 pour l'année 1994, dans la limite d'une somme dont le montant minimal et maximal est fixé par décret par référence au montant prévu au troisième alinéa de l'article L. 953-1.
Pour les conjoints et les membres de la famille des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles, mentionnés à l'article 1122-1 du code rural, la contribution est égale au montant minimal prévu à l'alinéa précédent.
(Loi n° 93-1313 du 20-12-93, art. 68). « Cette contribution est directement recouvrée en une seule fois et contrôlée par les caisses de mutualité sociale agricole, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations dues au titre des régimes de protection sociale agricole. »
Les caisses de mutualité sociale agricole reversent le montant de leur collecte à un fonds d'assurance formation habilité à cet effet par l'État, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État.
Art. L. 954. - Par dérogation aux articles L. 931-20, premier alinéa, L 951-1, premier et deuxième alinéa et L. 952-1, premier alinéa, lorsque des employeurs occupent un ou plusieurs salariés intermittents du spectacle qui relèvent des secteurs d'activités des spectacles, de l'audiovisuel et de la production cinématographique, pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, une convention ou un accord professionnel national étendu peut prévoir pour ce ou ces salariés intermittents une participation unique au développement de la formation professionnelle, quel que soit le nombre de salariés occupés. Cette contribution est due à compter du premier salarié intermittent.
A partir du 1er janvier 1993, le pourcentage ne peut être inférieur à 2 p. 100 du montant, entendu au sens du 1 de l'article 231 du code général des impôts, des salaires payés pendant l'année en cours.
La convention ou l'accord mentionné au premier alinéa du présent article, qui détermine la répartition de cette contribution au titre du congé individuel de formation, du plan de formation et des contrats d'insertion en alternance, ne peut avoir pour effet d'abaisser le taux en dessous de :
1° 0,6 p. 100, au titre de congé individuel de formation, des salaires de l'année de référence ;
2° 0,6 p. 100, au titre du plan de formation, des salaires de l'année de référence ;
3° 0,3 p. 100, au titre des contrats d'insertion en alternance, du montant des salaires versé par les employeurs assujettis au II de l'article 30, de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984).
Art. L. 961-1 (Loi n° 84-130 du 21-2-84). - L'État, les régions, les employeurs et les organismes paritaires agréés en application de l'article L. 951-3 concourent au financement de la rémunération des stagiaires de formation professionnelle.
Les institutions mentionnées à l'article L. 351-2 du présent code concourent également à ce financement, selon des modalités fixées par voie de conventions conclues avec l'Etat ou les régions.
Sous certaines conditions définies par décret en Conseil d'Etat, le stagiaire peut bénéficier d'un prêt accordé par l'Etat ou par des organismes agréés bénéficiant du concours de l'État.
Ce prêt peut se cumuler avec les indemnités éventuellement perçues en vertu des dispositions du présent titre.
Art. L. 961-2 (Loi n° 84-130 du 24-2-84). - L'État et les régions concourent au financement de la rémunération des catégories de stagiaires définies aux articles L 961-4 et L. 961-6 lorsqu'ils suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ci-après.
(Loi n° 88-811 du 12-7-88). Ils assurent le financement de la rémunération des stagiaires mentionnés à l'article L. 961-5 :
1° Lorsque ceux-ci ne relèvent pas des conventions conclues en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L 961-1 et suivent des stages agréés dans les conditions fixées à l'article L. 961-3 ;
2° Lorsqu'ils suivent des stages agréés et qu'ils sont travailleurs handicapés au sens de l'article L. 323-10, mères de famille, femmes mentionnées au 2° [abrogé] de l'article L. 351-9 ou bénéficiaires de l'allocation de parent isolé au sens des articles L. 524-1 à L. 524-4 du code de la Sécurité sociale, sous réserve de ne pas prétendre au bénéfice des dispositions conventionnelles.
(Loi n° 91-1 du 3-1-91). Un décret en Conseil d'État déterrnine les conditions et les modalités de calcul et de versement de ces rémunérations. Leur gestion peut être confiée par voie de convention à un établissement public de l'État à caractère administratif, aux institutions mentionnées à l'article L. 351-21 ou à l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes.
Le même décret détermine les mesures d'adaptation nécessaires à l'application des règles de l'alinéa précédent au cas des stagiaires à temps partiel (L. n° 93-1313 du 20-12-93, art. 69) « et des stagiaires suivant un enseignement à distance ».
L'État et les régions peuvent participer, en outre, dans les conditions prévues à l'article L. 931-11, à la rémunération des stagiaires bénéficiant d'un congé individuel de formation.
Art. L. 961-3 (Loi n° 84-130 du 24-2-84). - Dans la limite des compétences respectives de l'État et des régions que définit l'article 82 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 modifiée relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, l'agrément des stages est accordé :
1° (Loi n° 85-10 du 3-1-85). En ce qui concerne l'État, par l'autorité administrative après avis de l'un des organismes consultatifs créés par application de l'article L. 910-1 et dans les conditions fixées par voie réglementaire.
2° (Loi n° 84-130 du 24-12-84). En ce qui concerne les régions, par décision du Conseil régional après avis du comité régional de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Art. L. 961-4. - L'État rembourse, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, une fraction de la rémunération maintenue par les employeurs aux travailleurs qui suivent des stages de formation agréés par l'État, organisés à l'initiative desdits employeurs.
Art. L. 961-5 (Loi n° 88-811 du 12-7-88). - Lorsqu'elles suivent des stages agréés dans les conditions prévues à l'article L. 961-3, les personnes inscrites comme demandeurs d'emploi perçoivent une rémunération dont le montant est fixé par décret.
Cette rémunération est déterminée à partir du salaire antérieur :
a) Lorsque les intéressés se sont vu reconnaître la qualité de travailleurs handicapés et satisfont à des conditions de durée d'activité salariée définies par décret en Conseil d'État ;
b) Lorsqu'ils suivent des formations d'une durée minimum fixée par décret et remplissent des conditions relatives à la durée de leur activité professionnelle et à leur situation au regard des dispositions du a de l'article L. 351-3 définies par le même décret.
Art. L. 961-6 (Loi n° 83-1179 du 29-12-83). - Les travailleurs non salariés bénéficient d'une rémunération déterminée par décret, à condition d'avoir exercé une activité professionnelle salariée ou non salariée pendant au moins douze mois dont six consécutifs, dans les trois années qui précédent l'entrée en stage.
Art. L. 961-7. - Les frais de transport, supportés par les stagiaires qui reçoivent une rémunération de l'État ou des régions pour les déplacements de toute nature nécessités par les stages, donnent lieu à un remboursement total ou partiel.
Art. L. 961-8. - Les fonds d'assurance-formation sont dotés de la personnalité morale. Un décret en Conseil d'État fixe les règles relatives à leur constitution, à leurs attributions, à leur fonctionnement et aux contrôles auxquels ils sont soumis, ainsi qu'aux modalités de reversement au Trésor public des fonds non utilisés et des dépenses non admises par les agents assermentés visés à l'article L. 991-3.
Art. L. 961-9 (Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Les fonds d'assurance-formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles contribuent au développement de la formation professionnelle continue.
Ils doivent être agréés par l'État après avis du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi ou de sa commission permanente ou des comités régionaux de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi.
Leur gestion est assurée paritairement. Ils mutualisent les sommes qu'ils perçoivent des entreprises. À compter du 1er janvier 1992, ils doivent être créés par voie d'accords conclus entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ d'application professionnel ou territorial de l'accord.
Les contributions versées par les employeurs ne sont soumises ni aux cotisations de Sécurité sociale, ni, le cas échéant, à la taxe sur les salaires. Elles sont déductibles pour l'établissement de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés dû par les employeurs.
Art. L. 961-10 (Loi n° 78-754 du 17-7-78 ; Loi n° 91-1405 du 31-12-91). - Les travailleurs indépendants, les membres des professions libérales et des professions non salariées, peuvent créer dans les professions ou les branches professionnelles considérées des fonds d'assurance-formation de non-salariés.
Ces fonds sont alimentés au moyen de ressources dégagées par voie de concertation entre les organisations professionnelles intéressées ou les chambres de métiers, les chambres de commerce et d'industrie ou les chambres d'agriculture.
Art. L. 961-11 (Loi n° 74-1171 du 31-12-74 ; Loi n° 78-754 du 17-7-78). - Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu la liquidation, le versement et le remboursement des rémunérations et indemnités prévues au présent (Loi n° 84-130 du 24 février 1984) chapitre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. L. 961-12 (Loi n° 93-1313 du 20-12-93). - La validité des agréments délivrés aux fonds d'assurance formation mentionnés à l'article L. 961-9, aux organismes paritaires agréés au titre du congé individuel de formation mentionnés au troisième alinéa (1°) de l'article L. 951-1, aux organismes de mutualisation mentionnés à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 (n° 84-1208 du 29 décembre 1984) et aux organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 952-1 expire le 31 décembre 1995.
À compter de cette date, les organismes collecteurs paritaires susceptibles d'être agréés pour recevoir les contributions des employeurs prévues aux articles L. 951-1 et L. 952-1 du présent code et à l'article 30 de la loi de finances pour 1985 précitée ne peuvent avoir qu'une compétence nationale, interrégionale ou régionale.
Sauf lorsque les fonds d'assurance formation à compétence nationale et interprofessionnelle ont été créés antérieurement au 1er janvier 1992, l'agrément est subordonné à l'existence d'un accord conclu à cette fin entre les organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives dans le champ de l'application de l'accord.
Il est accordé en fonction de la capacité financière des organismes, de leur organisation territoriale, professionnelle ou interprofessionnelle et de leur aptitude à assurer leur mission compte tenu de leurs moyens.
Les organismes collecteurs paritaires agréés peuvent conclure avec toutes personnes morales, et notamment les chambres de commerce et d'industrie, les chambres de métiers et les chambres d'agriculture, des conventions dont l'objet est de leur permettre de percevoir les contributions visées au deuxieme alinéa ci-dessus après avis de la commission permanente du Conseil national de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi prévu à l'article L. 910-1. Les chambres peuvent percevoir auprès de toutes les entreprises les fonds destinés à des actions de formation professionnelle, en application de conventions de formation annuelles ou pluriannuelles conclues dans le cadre des dispositions de l'article L. 920-1.
Les conditions d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.
Art. L. 962-1. - Toutes les personnes qui suivent un stage de formation professionnelle continue en vertu du présent livre sont obligatoirement affiliées à un régime de Sécurité sociale.
Les stagiaires qui, avant leur stage, relevaient, à quelque titre que ce soit, d'un régime de Sécurité sociale, restent affiliés à ce régime pendant la durée de leur stage.
Ceux qui ne relevaient d'aucun régime sont affiliés au régime général de Sécurité sociale.
Toutefois, des exceptions pourront, par décret, être apportées à la règle posée par les deux alinéas ci-dessus lorsque le stage de formation suivi prépare exclusivement et directement à une profession relevant d'un régime de Sécurité sociale plus favorable que le régime général.
Art. L. 962-2. - Lorsque les stagiaires de formation professionnelle relevant d'un régime de Sécurité sociale de salariés sont rémunérés par leur employeur, l'Etat participe aux cotisations de Sécurité sociale incombant aux employeurs dans la même proportion qu'aux rémunérations.
Art. L. 962-3. - Lorsque les stagiaires sont rémunérés par l'État pendant la durée du stage ou lorsqu'ils ne bénéficient d'aucune rémunération, les cotisations de Sécurité sociale sont intégralement prises en charge par l'État.
Ces cotisations sont calculées sur la base de taux forfaitaires fixés par voie réglementaire et revisés annuellement compte tenu de l'évolution du plafond retenu pour le calcul des cotisations du régime général de Sécurité sociale.
Art. L. 962–4. - Les dispositions de l'article L. 416-2° du livre IV du code de la Sécurité sociale [nouv. C. sécur. soc., art. L. 412-8 (2°)] sont applicables à l'ensemble des stagiaires de la formation professionnelle continue, réserve faite des fonctionnaires de l'État et des agents titulaires des collectivités locales qui restent régis par les dispositions qui leur sont propres.
Art. L. 962-5. - Les droits aux prestations de Sécurité sociale des travailleurs salariés qui ont bénéficié d'un congé non rémunéré au titre de la formation professionnelle continue sont garantis dans les conditions identiques à celles qui leur étaient appliquées antérieurement aux congés ci-dessus désignés.
Art. L. 962-6. - Tous les litiges auxquels peuvent donner lieu le versement et la prise en charge des cotisations de Sécurité sociale en application du présent titre relèvent de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire.
Art. L. 962-7. - Un décret en Conseil d'État détermine, en tant que de besoin, les mesures d'application du présent titre autres que celles qui portent fixation des taux forfaitaires prévus à l'article L. 962-3.
Art. L. 981-1. - Les formations ayant pour objet l'acquisition d'une qualification professionnelle sont dispensées dans le cadre d'un (L. n° 91-1405 du 31 décembre 1991) « contrat de travail à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2 » dénommé « contrat de qualification ». Sa durée est comprise entre six mois et deux ans.
Il doit être passé par écrit. Il fait l'objet d'un dépôt auprès de la direction départementale du travail.
L'employeur s'engage, pour la durée prévue, à fournir un emploi au jeune et à lui assurer une formation qui lui permettra d'acquérir une qualification professionnelle entrant dans le champ d'application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique ou une qualification professionnelle reconnue dans les classifications d'une convention collective de branche (Ord. n° 86-836 du 16 juillet 1986) « ou figurant sur une liste établie par la commission paritaire nationale de l'emploi de la branche professionnelle ».
Les enseignements généraux, professionnels et technologiques dispensés pendant la durée du contrat doivent être au minimum d'une durée égale à 25 p. 100 de la durée totale du contrat (L. n° 93-953 du 27 juillet 1993). « Toutefois, lorsqu'il existe un accord de branche ou une convention, l'un et l'autre étendus, la durée de ces enseignements est celle fixée par la convention ou l'accord ».
(L. n° 85-772 du 25 juillet 1985). « Les dispositions de l'article (L. n° 87-588 du 30 juillet 1987, art. 69) « L. 122-3-10 », premier alinéa, du présent code, ne s'appliquent pas au contrat de qualification ».
(Ord. n° 86-836 du 16 juillet 1986). « Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article . Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre ler. »
Art. L. 981-6. Les formations ayant pour objet l'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi sont dispensées dans le cadre de contrats de travail à durée indéterminée, ou déterminée, en application de l'article L. 122-2 du présent code. Lorsque le jeune est engagé pour tenir un emploi dans l'entreprise, le contrat est à durée indéterminée.
AI. 3 abrogé par Ord. n° 86-836 du 16 juillet 1986.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, notamment en ce qui concerne la rémunération du jeune, la durée et les modalités de la formation, le rôle des tuteurs chargés d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise, ainsi que le rôle des services chargés de l'emploi et de l'agence nationale pour l'emploi dans la conclusion et le suivi de l'exécution desdits contrats.
(Ord. n° 86-836 du 16 juillet 1986). « Les entreprises de travail temporaire peuvent également embaucher des jeunes de seize à vingt-cinq ans dans les conditions définies au présent article. Les activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus sont alors exercées dans le cadre des missions régies par le chapitre IV du titre II du livre ler. » - [Ancien art. L. 980-6].
Art. L. 981-7. (L. n° 91-1405 du 31 décembre 1991). Les formations ayant pour objet de favoriser l'orientation professionnelle des jeunes rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi sont dispensées dans le cadre d'un contrat de travail dénommé contrat d'orientation. Ce contrat est un contrat de travail à durée déterminée en application de l'article L. 122-2 du présent code d'une durée (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 84) de six mois, non renouvelable. Il ne peut se substituer à des emplois permanents, temporaires ou saisonniers. Il est conclu après signature d'une convention entre l'État et l'entreprise et fait l'objet d'un dépôt auprès des services relevant du ministère chargé de l'emploi.
Le contrat d'orientation est ouvert aux jeunes de moins de (Loi n° 95-116 du 4 février 1995, art. 84) vingt-deux ans ayant, au plus, achevé un second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel sans obtenir le diplôme préparé et non titulaires d'un diplôme de l'enseignement technologique ou professionnel.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles le contrat d'orientation peut être étendu à des jeunes de moins de vingt-six ans rencontrant des difficultés particulières d'accès à l'emploi.
Un décret détermine les modalités spécifiques de ces contrats, la durée et les modalités des actions d'orientation professionnelle dispensées pendant le temps de travail, ainsi que le rôle des tuteurs chargé d'accueillir et de guider le jeune dans l'entreprise.