Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L2442
Références du document :  5L2442

SOUS-SECTION 2 MODALITÉS D'INVESTISSEMENT

Annexe I

Annexe II

Arrêté du 8 juillet 1994 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction en application des articles R. 313-15 à R. 313-17 du code de la construction et de l'habitation

Le ministre de l'économie et le ministre du logement,

Vu le code de construction et de l'habitation, et notamment les articles L. 313-1, R. 312-3-1, R. 313-8 à R. 313-35 et R. 331-32,

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié fixant le classement des communes par zones géographiques,

Vu l'arrêté du 16 mars 1992 relatif aux conditions d'utilisation des sommes recueillies au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction,

Vu l'avis du 4 mai 1994 du Comité national pour la participation des employeurs à l'effort de construction.

Arrêtent :

Art. 1er. - L'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé ;

« Art. 2. - Les prêts consentis pour les opérations d'accession à la propriété mentionnées à l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder un montant de 110 000 F pour les opérations situées en zone I, 90 000 F pour les opérations situées en zone II et 70 000 F pour les opérations situées en zone III.

« Un complément de prêt, consenti au-delà des limites prévues à l'alinéa précèdent, peut être accordé aux personnes qui achètent ou construisent un logement neuf et accèdent à la propriété pour la première fois, aux personnes ayant plus de deux enfants à charge et à celles qui sont tenues de changer de résidence principale à l'intérieur du territoire national pour des raisons de mobilité professionnelle. Ce complément de prêt est égal à 30 000 F pour celles de ces personnes dont les ressources sont au plus égales à 100 p. 100 des plafonds de ressources prévus à l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation, 20 000 F lorsque les ressources sont supérieures aux plafonds précités et au plus égales à 170 p. 100 desdits plafonds et 10 000 F pour les autres.

« Un complément de prêt, consenti au-delà des mêmes limites, peut être accordé pour des opérations bénéficiant du label attribué par l'association Qualitel ou pour les opérations bénéficiant d'un diagnostic de qualité réalisé dans les conditions fixées par le ministre chargé du logement. Ce complément de prêt est égal à 10 000 F ».

Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 4 de l'arrêté du 16 mars 1992, susvisé est rédigé comme suit :

« Les ressources des personnes bénéficiant des prêts visés au a du II de l'article R. 313-15 du code de la construction et de l'habitation ne peuvent excéder les plafonds de ressources prévues par l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

Art. 3. - Les montants maximaux de prêts fixés par le premier alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 16 mars 1992 susvisé sont portés à 160 000 F en zone I, 120 000 F en zone II et 100 000 F en zone III pour les opérations financées par des prêts garantis par l'État en application de l'article R. 312-3-1 du code de la construction et de l'habitation ou par des prêts visés à l'article R. 331-32 de ce code octroyés au plus tard le 1er septembre 1994.

Art. 4. - Le directeur de l'habitat et de la construction et le directeur du Trésor sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 juillet 1994.

Arrêté du 21 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 18 mars 1993 modifié fixant les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'État au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété

Le ministre de l'économie, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment ses articles R. 312-3-1 et R. 331-66,

Vu l'arrêté du 22 novembre 1977 modifié fixant les conditions dans lesquelles des banques ou établissements de crédit peuvent être habilités à consentir des prêts conventionnés,

Vu l'arrêté du 17 mars 1978 modifié relatif au classement des communes par zones géographiques,

Vu l'arrêté du 18 mars 1993 fixant les plafonds de ressources d'éligibilité aux prêts conventionnés garantis par l'État au titre du fonds de garantie de l'accession sociale à la propriété.

Arrêtent ;

Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 18 mars 1993 modifié susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé.

« Pour le couple marié depuis moins de cinq ans, sans ou avec une personne à charge, dont la somme des âges révolus des deux conjoints le composant est au plus égale à cinquante-cinq ans, le plafond de ressources applicable est celui afférent aux ménages composés de quatre personnes. »

Art. 2. - Les plafonds de ressources prévus à l'article R 321-3-1 du code de la construction et de l'habitation sont fixés en annexe du présent arrêté, qui remplace l'annexe figurant dans l'arrêté du 18 mars 1993 modifié susvisé.

Art. 3. - Le directeur du Trésor, le directeur du budget et le directeur de l'habitat et de la construction sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française

Fait à Paris, le 21 décembre 1993.