CHAPITRE 2 CHAMP D'APPLICATION
CHAPITRE 2
CHAMP D'APPLICATION
1Les employeurs occupant au minimum dix salariés et assujettis à la taxé sur les salaires sont tenus de participer à l'effort de construction de logements.
Il en est ainsi même dans le cas où l'employeur est, en tout ou partie, exonéré de la taxe sur les salaires en raison de sa situation au regard de la TVA (cf. 5 L . 2212 ).
2L'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation exonère toutefois :
- l'État, les collectivités locales et leurs établissements publics administratifs, à l'exception de leurs services présentant un caractère industriel et commercial ;
- les organismes agricoles énumérés par les articles 53 bis et 53 ter de l'annexe III au CGI.
SECTION 1
Employeurs soumis à l'obligation de participer
1Pour être soumis à l'obligation d'investir dans la construction de logements, les employeurs doivent répondre aux deux conditions suivantes :
1° Employer au moins dix salariés (s.-s. 1).
2° Être redevables de la taxe sur les salaires ou en être exonérés en raison de leur situation au regard de la TVA (s.-s. 2).
2Sous réserve des exonérations examinées ci-après, section 2, il en est ainsi quels que soient :
- le régime dont ils relèvent pour l'imposition de leurs revenus ou bénéfices. L'obligation de participer concerne, notamment, les entreprises dont le bénéfice est déterminé selon le mode forfaitaire ;
- la nature ou la forme de l'activité (entreprises individuelles, sociétés, établissements publics à caractère industriel ou commercial, services à caractère industriel ou commercial d'une collectivité territoriale ou d'un établissement public) ;
- les résultats, bénéficiaires ou déficitaires, de leur exploitation.
SOUS-SECTION 1
Nombre minimal de salariés
1Pour être soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction, les employeurs doivent occuper au minimum dix salariés.
L'article *R 313-1 du Code de la construction et de l'habitation définit les règles selon lesquelles s'effectue le décompte des salariés.
A. PÉRIODE D'EMPLOI DES SALARIÉS
2L'appréciation du nombre de salariés s'effectue en se référant à l'année civile écoulée. Ainsi, un employeur entre dans le champ d'application de la participation à l'effort de construction en 1995 si le nombre de ses salariés, déterminé comme il est exposé ci-après, a été au moins égal à dix pendant l'année 1994.
B. DÉFINITION DES SALARIÉS
3Les salariés s'entendent de toutes les personnes qui perçoivent des rémunérations passibles de l'impôt sur le revenu dans la catégorie des traitements et salaires.
Pour l'appréciation de la condition relative à l'effectif, il convient de faire abstraction :
a. Des apprentis munis d'un contrat régulier d'apprentissage, quel que soit leur age (Code du travail, art. L. 117-11-1, cf. 5 F 1112, n° 2) ;
b. Des titulaires de contrats de qualification, de contrats d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi et de contrats d'orientation définis aux articles L. 981-1, L. 981-6 et L. 981-7 du Code du travail.
Les titulaires de ces contrats de travail sont exclus de l'effectif de l'entreprise :
- jusqu'au terme prévu par le contrat de travail,
- à défaut, jusqu'à l'expiration d'une période de deux ans à compter de la conclusion du contrat ;
c. Des titulaires de contrats de retour à l'emploi prévus à l'article L. 322-4-2 du Code du travail, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche [Code du travail, art. L. 322-4-5] 1 ;
d. Des titulaires de contrats emploi-solidarité définis aux articles L. 322-4-7 et suivants du Code du travail et des emplois visés à l'article L. 322-4-8-1 du même code, pendant toute la durée des contrats [Voir extraits du Code du travail reproduits en annexe à la présente sous-section].
e. Des titulaires de contrats pour l'emploi des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion prévus à l'article 93 de la loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social, jusqu'à l'expiration d'une période d'un an à compter de la date d'embauche (Voir texte reproduit en annexe de la présente sous-section).
Par ailleurs, il convient de faire abstraction des personnes faisant partie de l'effectif de l'entreprise, mais absentes pour maladie de longue durée et non rémunérées.
C. CADRE D'APPRÉCIATION DU NOMBRE DE SALARIÉS
4L'appréciation du nombre de salariés doit être faite dans le cadre de l'entreprise ou de l'exploitation pour l'ensemble de ses établissements.
a. Personnes morales.
5Le nombre de salariés est apprécié au niveau de l'entreprise.
b. Exploitant individuel.
6Pour apprécier l'effectif, il est tenu compte de l'ensemble des activités industrielles et commerciales exercées par un même exploitant.
De même, lorsque l'employeur exerce à la fois une activité industrielle ou commerciale et une autre activité (non commerciale), il y a lieu de faire état de l'ensemble des salariés occupés si l'activité non commerciale peut être considérée comme une extension de l'activité industrielle ou commerciale.
Si, au contraire, l'activité non commerciale constitue une activité distincte, les salariés sont pris en compte séparément.
Lorsque deux époux exploitent chacun un commerce, une industrie, ou exercent deux activités différentes, ils doivent être considérés comme employant du personnel non pas dans deux établissements d'une même entreprise, mais dans deux entreprises distinctes.
D. DÉCOMPTE DU NOMBRE DE SALARIÉS
7L'article R. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation pose les règles suivantes :
1° Les employeurs occupant des salariés dont le nombre mensuel moyen est au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée entrent dans le champ d'application de la participation à l'effort de construction.
2° Ceux de ces employeurs qui occupent des salariés d'une manière intermittente ou encore des travailleurs à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à 180 fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen. En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité est exercée.
3° Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Des règles particulières sont notamment prévues à l'égard :
- des entreprises saisonnières ;
- des entreprises de travail temporaire ;
- des établissements d'enseignement privé.
I. Principes généraux
1. Calcul du nombre mensuel de salariés.
a. Conditions d'emploi des salariés.
8Il convient de distinguer :
- les salariés à temps complet employés pendant tout le mois ;
- les salariés à temps complet, mais qui ont été embauchés ou débauchés au cours du mois ;
- les travailleurs à domicile ;
- les salariés travaillant par intermittence ;
- les salariés à temps partiel.
9Il est précisé à cet égard que :
- les salariés à temps complet s'entendent des ouvriers et employés qui sont occupés en permanence dans l'entreprise et y effectuent des journées normales et complètes de travail ;
- les travailleurs à domicile s'entendent de ceux définis par l'article 80 du CGI (cf. 5 F 1114, n°s 2 et suiv.) ;
- les salariés travaillant de manière intermittente s'entendent des personnes qui occupent des emplois qui se caractérisent notamment par une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées ;
Cas particulier. - Conformément à la jurisprudence (CE, arrêts n°s 60 480 et 60 479 du 16 décembre 1991 ; CAA Paris, arrêt n° 91-1108 du 15 juin 1993), les VRP (voyageurs représentants placiers) multicartes doivent être considérés comme occupés de manière intermittente. Ils doivent donc être pris en compte pour une unité pour l'appréciation de la condition d'effectif.
- les salariés à temps partiel s'entendent des salariés dont la durée de travail mensuelle est inférieure d'au moins 1/5 à celle qui résulte de l'application, sur cette même période, de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise (Code du travail, art. L. 212-4-2).
Remarque : l'article 43 de la loi quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle n° 93-1313 du 20 décembre 1993 a ajouté à la définition des salariés à temps partiel « les salariés occupés selon une alternance de périodes travaillées et non travaillées dont la durée de travail annuelle est inférieure d'au moins un cinquième de celle qui résulte de l'application sur cette même période de la durée légale du travail ou de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche de l'entreprise diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux ou conventionnels ».
b. Règles de calcul.
Le décompte des salariés est effectué selon les règles suivantes :
101° Salariés à temps complet ayant travaillé tout le mois, salariés travaillant de manière intermittente et travailleurs à domicile.
Les salariés relevant de ces catégories sont comptés pour une unité.
112° Salariés à temps complet embauchés ou débauchés en cours de mois.
Le décompte est obtenu en divisant par 200 2 le total des heures de travail effectuées par les ouvriers, employés, etc. 3 occupés seulement une fraction de cette période, le quotient étant arrondi à l'unité inférieure.
12 Exemple. - Soit une entreprise ayant utilisé le concours de neuf personnes pendant tout le mois et qui a embauché en outre au cours de la même période :
Le nombre de salariés pour le mois considéré est égal à 9 + 312/200 = 10,56 arrondi à 10.
133° Salariés à temps partiel.
Chaque salarié à temps partiel entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale du travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale du travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé.
Il n'est alors procédé à aucun arrondissement pour le calcul du nombre mensuel de salariés.
14 Cas particulier. - Les représentants de commerce à cartes multiples ne peuvent être considérés comme des salariés à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail dès lors qu'ils exercent leur activité sans être astreints à un horaire précis. En conséquence, les intéressés sont comptés pour une unité pour l'appréciation du seuil de dix salariés (en ce sens, CE, arrêts n°s 60 480 et 60 479 du 16 décembre 1991 ; CAA Paris, arrêt n° 91-1108 du 15 juin 1993).
15 Exemple. - Entreprise qui utilise en 1994 le concours de dix salariés, dont un à temps partiel. Durée hebdomadaire mentionnée dans le contrat : 20 heures. Durée légale : 39 heures.
Le nombre d'ouvriers pour l'année considérée est égal à :
Le nombre de salariés étant inférieur à 10, l'employeur ne sera pas soumis à l'obligation d'investir dans la construction en 1995.
2. Calcul du nombre mensuel moyen de salariés.
16Le nombre moyen de salariés, pendant une année donnée, est obtenu en divisant le total des moyennes mensuelles par 12.
17 Exemple. - Soit une entreprise ayant occupé successivement pendant l'année les nombres mensuels suivants de salariés :
Le nombre mensuel de salariés est de 113 : 12 = 9,4.
Ce nombre étant inférieur à 10, l'employeur n'est pas assujetti à la participation.
II. Dispositions particulières concernant les employeurs de salariés travaillant de manière intermittente ou de travailleurs à domicile
18Des dispositions particulières sont prévues par l'article *R 313-1, 2e alinéa, du Code de la construction et de l'habitation en faveur des personnes qui utilisent du personnel intermittent ainsi que des travailleurs à domicile
Pour que ces employeurs soient soumis à l'obligation de participer, il faut qu'ils occupent un minimum de dix salariés et que le montant total des salaires versés par eux pendant l'année de référence, ait été au moins égal à cent quatre-vingts fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel de croissance moyen (180 fois le SMIC).
1. Employeurs concernés.
19Il s'agit des employeurs occupant parmi leur personnel des salariés travaillant d'une manière intermittente ou des travailleurs à domicile, tels qu'ils sont définis ci-dessus n° 9
En revanche, les employeurs comptant dans leur effectif uniquement du personnel à temps complet et des salariés à temps partiel, et remplissant la condition d'emploi d'au moins dix salariés sont assujettis à la participation, même si le montant total des salaires versés par eux est inférieur à la limite légale.
1 Ces dispositions s'appliquent aux contrats de retour à l'emploi conclus à compter du 1er janvier 1990. Les titulaires des contrats conclus avant cette date, en application de l'article 52-II de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989, demeurent exclus des effectifs pour une période de six mois à compter de la conclusion du contrat.
2 Ce chiffre doit être considéré comme exprimant la durée mensuelle de travail.
3 Il convient d'exclure les heures de travail effectuées par les personnels visés ci-dessus, n° 3 .