Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L2
Références du document :  5L2

TITRE 2 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION

TEXTES

NON CODIFIÉS

Loi n° 95-116 du 4 février 1995 portant diverses dispositions d'ordre social

Art. 105.

 .....

II. - Au premier alinéa du I de l'article 235 bis du CGI, les mots : « déterminée selon les modalités prévues aux articles 231 et suivants » sont remplacés par les mots : « évaluée selon les règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale ou aux chapitres II et III du titre II du livre VII du Code rural pour les employeurs de salariés visés à l'article 1144 dudit Code ».

 .....

VII. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Art. 106. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 313-1 du Code de la construction et de l'habitation, les mots : « entendu au sens de l'article 231 du CGI précité, des salaires » sont remplacés par les mots : « entendu au sens des règles prévues aux chapitres premier et II du titre IV du livre II du Code de la sécurité sociale, des salaires ».

II. - Les dispositions du présent article, dont les modalités d'application sont fixées par décret en Conseil d'État, concernent les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1996.

Décret n° 95-707 du 9 mai 1995 portant modification de la définition des sommes recueillies par les organismes
collecteurs de la participation des employeurs à l'effort de construction mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, b, c et
d) du code de la construction et de l'habitation

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre du logement,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et en particulier ses articles L. 313-1 à L. 313-17 et R. 313-1 à 313-56 ;

Vu les délibérations du conseil d'administration de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

Le Conseil d'État (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Art. 1er. - L'article R. 313-25 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par les dispositions suivantes :

«  Art. R. 313-25. - Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs énumérés aux b, c et d du 2° de l'article R. 313-9 comprennent :

«  a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;

«  b) Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction ;

« c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif constitués à l'aide de cette participation, à l'exclusion des plus-values sur valeurs mobilières de placement ;

«  d) Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ;

«  e) Les produits résultant du placement des fonds en attente d'un emploi conforme aux articles R. 313-31, R. 313-34 et R. 313-52 à R. 313-56 pour la part excédant une limite fixée par décret.

« Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article R. 313-9 (2°, a, b) ou à l'Agence nationale, pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. »

Art. 2. - Le ministre de l'économie, le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, le ministre des entreprises et du développement économique, chargé des petites et moyennes entreprises et du commerce et de l'artisanat, et le ministre du logement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 9 mai 1995.