TITRE 2 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Organismes collecteurs de la participation des employeurs
Sous-section 1
Dispositions de caractère général
Art. *R 313-21. (Décr. n° 88-313 du 28 mars 1988, art. 2) « Les organismes énumérés au 2° de l'article R. 313-9 sont habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction en vertu d'un agrément accordé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la construction et de l'habitation et de l'économie et des finances qui tient compte notamment des politiques locales de l'habitat. Cet arrêté est contresigné par le ministre chargé du commerce lorsque l'agrément concerne une chambre de commerce et d'industrie, ou par le ministre chargé des affaires sociales lorsqu'il concerne une caisse d'allocations familiales. »
(Décr. n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 2-I) « L'arrêté d'agrément est pris après avis de l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction en ce qui concerne les associations, organismes et sociétés mentionnés au 2° (a, b, et d) de l'article R. 313-9, et après avis du Comité national de la participation des employeurs en ce qui concerne les organismes mentionnés au 2° (c) du même article ».
(Décr n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 2-II) « Les organismes mentionnés au 2° de l'article R. 313-9 doivent rendre compte chaque année à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction et au directeur départemental de l'équipement du lieu de leur siège social de l'importance des sommes recueillies et de l'utilisation de ces sommes selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement ».
(Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980, art. 2) « Ils doivent utiliser les sommes qui leur sont versées par les employeurs dans les conditions prévues par le présent chapitre. Des conventions peuvent être conclues entre l'État et les organismes collecteurs en vue de définir les modalités d'affectation de ces sommes pour répondre aux orientations sociales de la politique du logement ».
(Décr. n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 2-III) « Le contrôle des organismes mentionnés au 2° (c) de l'article R 313-9 est exercé par le ministre chargé de l'économie et des finances et par le ministre chargé du logement. À ce titre, sans préjudice des pouvoirs dévolus à l'inspection générale des finances et à la mission interministérielle d'inspection du logement social, le contrôle sur place de ces organismes est assuré dans chaque département par le trésorier payeur général et par le directeur départemental de l'équipement.
« Le contrôle des organismes énumérés au 2° (a, b et d) de l'article R 313-9 est exercé, sous l'autorité du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé du logement et, le cas échéant, du ministre chargé de la tutelle de l'organisme en cause, par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction dans les conditions prévues à l'article R. 313-35-7, sans préjudice des contrôles exercés par ces ministres dans les conditions qu'ils fixent ».
Art. *R. 313-22. (Décr. n° 86-108 du 21 janvier 1986 ; Décr. n° 88-313 du 28 mars 1988 et Décr. n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 3) « Les organismes énumérés au 2° c de l'article R. 313-9 qui ne remplissent plus les conditions prévues aux articles R. 313-28, R. 313-34 et R. 313-35, ou qui ne peuvent justifier » d'une utilisation des sommes recueillies conformément aux dispositions des sections I à V du présent chapitre ou qui n'ont pas fait diligence pour utiliser ces fonds peuvent, par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation, se voir interdire de recueillir cette participation. Les versements qui seraient faits à ces organismes par des employeurs postérieurement à la date d'effet de cette décision ne seraient pas libératoires de l'obligation d'investir.
(Décr. n° 86-108 du 21 janvier 1986 ; Décr. n° 88-313 du 28 mars 1988, art. 3-I et II ; Décr. n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 3) « Le ministre chargé de la construction et de l'habitation peut, en outre, en cas de défaillance grave d'un organisme mentionné au c du 2° de l'article R. 313-9, soit enjoindre à l'organisme intéressé de transférer à un autre organisme collecteur désigné par lui la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire, à charge pour ce dernier de l'utiliser aux fins prévues par la réglementation, soit confier à une personne physique ou morale qu'il désigne la mission de reconstituer les comptes au regard de la réglementation en vigueur, de conserver et de gérer les fonds recueillis au titre de la participation obligatoire, les produits de ces fonds ainsi que les prélèvements réglementaires effectués au titre de l'article R. 313-33 et d'arrêter les comptes. La personne désignée par le ministre rend compte de sa mission dans le délai qui lui est imparti. L'acte arrêtant les comptes est approuvé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation. Les conditions de transfert à un autre organisme collecteur de la situation active et passive résultant de l'encaissement et de l'emploi des ressources au titre de la participation obligatoire sont fixées par décision du ministre chargé de la construction et de l'habitation ».
Les décisions prises par le ministre chargé de la construction et de l'habitation en application du présent article font l'objet d'une publicité dans les formes et conditions fixées par arrêté ministériel.
Les dispositions du présent article sont applicables aux organismes à la fondation ou à la gestion desquels participent les personnes désignées par l'article L. 313-2.
Art. *R. 313-23. - Les versements des employeurs aux organismes collecteurs, effectués au titre de l'article R. 313-9, sont faits, soit à titre de prêts sans intérêts, soit à titre de subventions, soit en vue d'être affectés à la souscription de parts ou d'actions.
Les parts ou actions souscrites ne peuvent être que celles :
a) De sociétés habilités à collecter les versements en application de l'article R 313-9 (2° c) ;
b) (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art 9-I) « Des sociétés immobilières, autres que celles régies par le livre II, titre 1er, chapitres 1er, II et III du présent code (1re partie), répondant aux conditions prévues soit au b du premier alinéa de l'article R 313-18, soit au 2° du premier alinéa de l'article R 313-31 lorsque leur objet est la réalisation des opérations prévues aux 1° et 2° du I de l'article R. 313-17 » ;
c) (Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980) « De sociétés immobilières autres que celles régies par le livre II, titre 1er, chapitres 1er, II et III du présent code (première partie), ayant pour objet la construction de logements locatifs ou l'acquisition en vue de l'amélioration de logements existants destinés à la location qui répondent aux conditions prévues » (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art 9-II) « 2° bis du I de l'article R. 313-31 et qui bénéficient à cet effet des prêts prévus au 2° du I de l'article R 313-17 ».
Les acquisitions de titres sont assimilées à des souscriptions lorsque le cédant est un souscripteur et que le prix d'acquisition n'est pas supérieur au montant des sommes dont ces titres sont libérés
Les employeurs qui désirent investir leur participation dans les opérations de construction entreprises par les organismes prévus à l'article R 313-9 (2°, c) peuvent effectuer leurs versements aux associations mentionnées à l'article R. 313-9 (2°, a), à charge pour celles-ci de reverser les sommes reçues aux organismes constructeurs, conformément aux conventions intervenues entre ces organismes et les employeurs.
Art. *R. 313-24. Les versements des employeurs aux organismes collecteurs effectués au titre de l'article R 313-10 sont faits à titre de subventions
Art. *R. 313-25. Les sommes recueillies au titre de la participation des employeurs par les organismes collecteurs (Décr n° 90-100 du 26 janvier 1990, art. 1er) « énumérés aux b et c du 2° de l'article R. 313-9 » comprennent :
a) Les versements effectués par les employeurs en application des articles R. 313-8 à R. 313-11 ;
b) (Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980 ; Décr n° 88-313 du 28 mars 1988, art. 4) « Les versements effectués par d'autres organismes collecteurs ou par l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction » ;
c) Les remboursements de prêts consentis à l'aide de la participation des employeurs ainsi que le produit net de la cession d'éléments d'actif institués à l'aide de cette participation ;
d) (Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980) « Le produit net des intérêts de chacun des prêts visés à l'article *R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 » ;
e) (Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980) « Les produits financiers nets résultant de chacun des placements des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article *R. 313-31 pour la fraction excédant 4 p. 100 ».
(Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980 ; Décr. n° 88-313 du 28 mars 1988, art. 4) « Les versements faits par ces organismes à d'autres organismes collecteurs mentionnés à l'article *R. 313-9 (2° a, b) ou à l'Agence nationale pour la participation des employeurs à l'effort de construction sont déduits de ces sommes. »
Le montant des sommes en attente d'un emploi conforme à l'article R. 313-31 ne peut dépasser une fraction des sommes recueillies au titre de l'exercice précédent, définie par arrêté du ministre chargé de la Construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'Industrie et du Commerce.
Section V
Prêts des employeurs à leurs salariés et construction de logements par les employeurs
Art. *R. 313-38. (Décr. n° 84-949 du 25 octobre 1984, art. 13) « Les plafonds des prêts aux salariés consentis par les employeurs selon les modalités définies à l'article *R. 313-9 (1°) sont déterminés en fonction des ressources du ménage occupant le logement, du nombre de personnes composant le ménage et de la zone géographique d'habitation, dans les limites fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie. Les investissements réalisés directement par les employeurs selon les modalités définies à l'article *R. 313-9 (3°) sont pris en compte selon des barèmes fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé de l'économie, en fonction des types de logements construits ou améliorés et de leur lieu d'implantation ».
Les achats de terrains ne sont pris en compte que si la construction intervient dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts.
Art *R. 313-39. Les prêts consentis par les employeurs à leurs salariés au titre de l'article R. 313-9 (1°), ne peuvent comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100 l'an.
Les logements auxquels sont destinés ces prêts doivent constituer, dès la fin des travaux, la résidence principale du salarié bénéficiaire d'un prêt ou de l'un de ses ascendants ou descendants ou de l'un des ascendants ou descendants de son conjoint.
(Décr. n° 84-949 du 25 octobre 1984, art. 14) « Les prêts ne doivent pas constituer un accessoire du contrat de travail ».
Art. *R 313-40. Lorsque les sommes versées par les employeurs à leurs salariés ou les investissements réalisés dans la construction de logements ne sont pas utilisés conformément à la réglementation relative à la participation, l'investissement n'est pas libératoire.
Section VI
Dispositions diverses
Art. *R 313-41. Un décret pris sur le rapport du ministre chargé de la Construction et de l'Habitation, du ministre chargé des Finances, du ministre chargé du Travail, du ministre chargé de l'Industrie et du ministre chargé du Commerce peut préciser les modalités particulières d'application aux entreprises nationalisées.
Art. *R 313-42. Abrogé (Décr n° 92-240 du 16 mars 1992, art 15).
Art. *R 313-43. Demeurent en vigueur en tant qu'elles concernent les opérations entreprises avant le 10 novembre 1966, les dispositions reprises aux articles R. 313-46 à R 313-51.
Les conventions conclues en application des textes réglementaires précédemment en vigueur demeurent soumises aux dispositions de l'arrêté du 30 janvier 1973
Sont maintenues provisoirement en vigueur les dispositions reprises aux articles R 313-52 à R. 313-56.
Art. *R 313-44. Toutes références aux décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont, en tant que de besoin, réputées faites aux dispositions correspondantes du présent chapitre
Art. *R 313-45. À titre transitoire, les arrêtés pris pour l'application des décrets abrogés par l'article 37 du décret n° 75-1269 du 27 décembre 1975 sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des arrêtés prévus par le présent chapitre dans la mesure où leurs dispositions ne sont pas incompatibles avec les dispositions de celui-ci.
Art. *R. 313-45-1. (Décr. n° 86-108 du 21 janvier 1986, art. 12). Il est créé un Comité national de la participation des employeurs à l'effort de construction présidé par le ministre chargé de la construction et de l'habitation ou son représentant.
(Décr. n° 88-313 du 28 mars 1988, art. 16) « Ce comité est consulté sur tous les projets de textes relatifs à la réglementation de la participation des employeurs à l'effort de construction, à l'exception de ceux pris en application des articles L. 313-7 à L. 313-17 ; il peut faire toute proposition relative à l'application de cette réglementation ».
(Décr. n° 86-108 du 21 janvier 1986, art. 12) Ce comité est composé :
a) Des représentants des employeurs et des salariés désignés par leurs organisations représentatives au plan national ;
b) Des représentants des organismes collecteurs désignés par l'organisme qui fédère ces organismes au plan national ;
c) De représentants des ministères intéressés ;
d) De personnes qualifiées.
Les modalités d'application du présent article sont définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances, du ministre chargé des affaires sociales, du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé du logement et du ministre chargé du commerce et de l'artisanat.
Section VIII
Dispositions provisoirement applicables à certaines entreprises nationalisées
Art. *R 313-52. Pour l'application des dispositions du présent chapitre, les établissements publics à caractère industriel et commercial institués par la loi n° 46-1072 du 17 mai 1946 portant nationalisation des combustibles minéraux solides sont considérés comme une entreprise unique. La déclaration spéciale prévue à l'article R. 313-3 est produite par les Charbonnages de France, au nom desquels est établie éventuellement sous une cote unique la cotisation instituée par l'article L 313-4.
Art. *R 313-53. Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société nationale des entreprises de presse créée par la loi n° 46-994 du 11 mai 1946, en vue de gérer à titre provisoire et au profit d'entreprises de presse les biens transférés en attendant leur dévolution, sont à la charge des entreprises intéressées.
Art. *R 313-54. Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la SNCF peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière des chemins de fer français ou de subventions ou de prêts à ladite société.
Art. *R 313-55. Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la société « Mines de potasse d'Alsace » peuvent être effectués sous forme de souscriptions d'actions ou d'obligations de la société auxiliaire des mines de potasse d'Alsace ou de subventions ou de prêts à ladite société.
Art. *R 313-56. Les investissements prévus par les articles L. 313-1 à L. 313-6 et afférents aux salaires versés par la Régie nationale des usines Renault et les sociétés filiales dans lesquelles sa participation est majoritaire peuvent être effectués sous forme de souscription d'actions ou d'obligations de la société immobilière de la Régie nationale des usines Renault ou de subventions ou de prêts à ladite société.
Les participations dans des sociétés de construction, sociétés immobilières et autres organismes doivent remplir les conditions prévues à l'article R. 313-31.
La quotité de la participation de la Régie nationale des usines Renault dans ses sociétés filiales s'apprécie au premier jour de la période au cours de laquelle doivent être réalisés les investissements.
Les prêts et obligations prévus au premier alinéa ne doivent pas comporter le paiement d'intérêts excédant 3 p. 100.
Livre III - Titre III - Chapitre unique - Section 2