TITRE 2 PARTICIPATION DES EMPLOYEURS À L'EFFORT DE CONSTRUCTION
Partie réglementaire
Livre III - Titre 1er - Chapitre III
Section 1
Obligations des employeurs
Sous-section 1
Conditions d'assujettissement à l'obligation de participer à l'effort de construction
Art. *R 313-1. Pour l'application de l'article L. 313-1 sont considérés comme occupant au minimum dix salariés, les employeurs qui ont occupé des salariés dont le nombre mensuel moyen a été au moins égal à dix pendant l'année civile écoulée
(Décr. n° 81-540 du 12 mai 1981) « Toutefois, ceux de ces employeurs qui ont occupé des salariés d'une manière intermittente, ou travaillant à domicile, ne sont soumis à l'obligation de participer à l'effort de construction que si le montant total des salaires versés pendant l'année a été au moins égal à cent quatre-vingt fois le salaire mensuel minimum interprofessionnel, de croissance moyen ». En cas de début d'exploitation, ce chiffre est réduit, pour l'année considérée, au prorata du nombre de mois pendant lesquels l'activité a été exercée.
(Décr. n° 81-540 du 12 mai 1981, art. 4.) « Chaque salarié à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2 du Code du travail entre en compte dans l'effectif du personnel au prorata du rapport entre la durée hebdomadaire de travail mentionnée dans son contrat et la durée légale de travail ou, si elle est inférieure à la durée légale, la durée normale de travail accomplie dans l'établissement ou la partie d'établissement où il est employé. »
Art. *R 313-2. Le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments pris en considération pour l'assiette de la participation obligatoire est déterminé dans les conditions fixées par l'article 231 du CGI et par les textes réglementaires pris pour l'application de cet article.
(Décr. n° 79-881 du 11 octobre 1979). « Ce montant est diminué pour les employeurs qui occupaient moins de dix salariés en 1978 ou en 1979 et qui portent leur effectif à dix ou plus en 1979 ou en 1980 d'un abattement calculé comme suit :
« 360 000 F pour la première année pendant laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ;
240 000 F pour la deuxième année ;
120 000 F pour la troisième année ».
Art. *R 313-3. Les employeurs sont tenus de produire chaque année, avant le 16 avril, une déclaration mentionnant notamment, pour l'année écoulée, le montant des sommes à consacrer à la participation, le montant des sommes employées à ce titre et les modalités suivant lesquelles cet emploi a été réalisé. Cette déclaration est remise en double exemplaire, au service des impôts chargé de l'établissement éventuel de la cotisation prévue à l'article L. 313-4.
À la déclaration est annexé un état faisant apparaître la répartition de la participation des employeurs à l'effort de construction entre les différents établissements des entreprises.
Art. R 313-4. La déclaration prévue à l'article R. 313-3, qui est établie en double exemplaire sur des imprimés fournis par l'administration, doit indiquer :
- l'année au cours de laquelle devaient être réalisés les investissements ;
- le montant des salaires, traitements, indemnités et émoluments à prendre en considération pour l'assiette des investissements dans la construction de logements à réaliser au cours de cette même année ;
- la somme totale à investir, compte tenu, le cas échéant, des remboursements et aliénations d'investissements antérieurs ;
- le montant de l'investissement à réaliser en faveur des immigrés, d'une part, des autres salariés, d'autre part ;
- le montant des investissements réalisés au cours de l'année considérée, les modalités selon lesquelles ces investissements ont été effectués et la date à laquelle les sommes investies ont été effectivement versées ;
- le montant des investissements excédentaires antérieurs qui ont été reportés conformément à l'article L. 313-1 et, lorsque ces renseignements n'ont pas déjà été fournis, les modalités suivant lesquelles ces investissements ont été effectués et les dates auxquelles les sommes ainsi investies ont été effectivement versées ;
- le montant total des investissements dont il y a lieu de faire état ;
- selon le cas, le montant des investissements à reporter sur les périodes ultérieures ou le montant de l'insuffisance d'investissement ainsi que la base de la cotisation de 2 p. 100 prévue à l'article 235 bis du code général des impôts.
Art. *R 313-5. La cotisation prévue à l'article L. 313-4 est établie et recouvrée dans les conditions et sous les sanctions prévues pour l'assiette et le recouvrement de l'impôt sur le revenu frappant les bénéfices industriels et commerciaux d'après le régime du bénéfice réel.
Toutefois, la Commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires prévue à l'article 1651 du code général des impôts n'est pas appelée à intervenir dans la procédure de rectification de la déclaration mentionnée à l'article R. 313-3.
Cette cotisation est due au titre de l'année à la fin de laquelle a expiré le délai d'un an prévu à l'article L. 313-4. Elle est établie sous une cote unique au nom de chaque redevable au siège de la direction des entreprises ou, à défaut, au lieu du principal établissement. Toutefois, s'il s'agit d'un employeur passible de l'impôt sur les sociétés, la cotisation est établie au siège du principal établissement.
Les dispositions de l'article 1966 du code général des impôts sont applicables pour l'établissement de cette cotisation. La cotisation est immédiatement exigible.
Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière d'impôts directs et de taxes assimilées après avis du directeur départemental de l'équipement.
La procédure pour la présentation, l'instruction et le jugement des réclamations concernant une cotisation est celle relative à l'impôt sur le revenu.
Les agents chargés des vérifications prévues à l'article L. 313-6 doivent avoir au moins le grade d'inspecteur-adjoint ou de contrôleur pour ceux du ministère chargé des Finances et être de grade équivalent pour ceux du ministère chargé de la construction et de l'habitation.
Art. *R 313-6. En cas de cession ou de cessation d'entreprise, la cotisation due à raison de la fraction des sommes non encore employées afférentes aux salaires versés au cours de l'année de cession ou de cessation et de l'année précédente est immédiatement établie au taux prévu à l'article L. 313-4 du présent code.
Dans ce cas, la déclaration prévue à l'article R. 313-3 est annexée à la déclaration souscrite en application des articles 201, 202 ou 221-2 du code général des impôts.
Toutefois, le nouvel exploitant peut prendre à sa charge l'obligation incombant à l'ancien exploitant. L'engagement est annexé à la déclaration prévue à l'article R. 313-3
Les dispositions ci-dessus sont également applicables en cas de décès de l'employeur. Dans ce cas, la déclaration est souscrite par les ayants droit du défunt dans le délai prévu à l'article 201-4 du code général des impôts. Elle est accompagnée, s'il y a lieu, de l'engagement du nouvel exploitant.
Art. *R 313-7. Seules les sommes effectivement versées par les employeurs sont libératoires de leur obligation.
Sous-section 2
Modalités de la participation
Art. *R 313-8. L'obligation mise à la charge des employeurs par les articles L. 313-1 et L. 313-4 est satisfaite dans les conditions fixées par les articles suivants.
Art. *R 313-9. La participation est, sous réserve des dispositions prévues à l'article R. 313-10 utilisée selon les modalités ci-après :
1° Prêts aux salariés de l'employeur pour faciliter la construction de leur propre logement ;
2° Versements sous l'une des modalités fixées à l'article R. 313-23 :
a. À des associations à caractère professionnel ou interprofessionnel ayant pour objet exclusif de promouvoir l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ;
b. À des organismes dotés d'un statut qui leur permet de concourir au financement de l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, de la construction de logements ou à l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par un arrêté des ministres intéressés ;
c. À des organismes ayant pour objet l'acquisition et l'aménagement de terrains destinés à la construction de logements sociaux, la construction de logements ou l'acquisition, l'aménagement ou la remise en état de logements existants ; ces organismes sont définis par le ministre chargé de la construction et de l'habitation.
d. (Décr. n° 93-748 du 27 mars 1993, art. 1 er) « Aux sociétés mentionnées à la section VIII du présent chapitre ».
(Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 1er-I) « Il est interdit à tout organisme collecteur, sous peine de retrait de l'agrément prévu à l'article R. 313-21, de subordonner la passation d'un marché de travaux, de fournitures ou de prestations intellectuelles au versement par l'entreprise à ce collecteur de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou de faire figurer dans le marché une clause prévoyant un tel versement. Il lui est également interdit, sous peine de la même sanction, d'accorder un avantage matériel quelconque direct ou indirect à une personne qui est intervenue au nom de l'entreprise dans les versements qui lui sont faits par cette dernière au titre de la participation des employeurs.
« Les conditions habituelles d'emploi des versements font l'objet d'une publication par le collecteur, dans des formes et délais précisés par décret. Le défaut de publication peut, lui aussi, justifier le retrait de l'agrément ». [V. Décr. n° 94-317 du 13 avr. 1994, J.O. 24 avr.] ;
3° (Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980 ; Décret n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 1er-II). « A titre exceptionnel, investissements par les employeurs dans la construction de logements locatifs dans les conditions fixées au a du 2° du I et au premier alinéa du III de l'article R. 313-17 ou les travaux d'amélioration d'immeubles anciens leur appartenant, loués ou destinés à être loués à leurs salariés et compris dans un programme d'intérêt général visant à améliorer des ensembles de logements et approuvé par le représentant de l'État dans le département.
« Cet investissement peut aussi être réalisé dans l'amélioration de logements occupés par leurs salariés bénéficiant du statut du personnel des exploitations minières et assimilées régi par le décret n° 46-1433 du 14 juin 1946 modifié.
L'employeur devra signer avec l'État une convention en application de l'article L. 351-2 du Code de la construction et de l'habitation.
Cette utilisation ne peut avoir lieu que si elle est autorisée par le représentant de l'État dans le département, sur le rapport du directeur départemental de l'équipement et lorsque les autres formes de participation prévues ci-dessus ne peuvent répondre aux besoins des salariés. »
Art. R. 313-9-1. (Décr. n° 93-750 du 27 mars 1993, art. 4) Le démarchage en vue du versement de la participation des employeurs à l'effort de construction pour le compte d'une association mentionnée au a du 2° de l'article R. 313-9 est interdit lorsqu'il est rémunéré par une commission, des honoraires ou le paiement prévu par une convention de prestation de services quelle que soit la forme de celle-ci.
Les associations mentionnées au a du 2° de l'article R. 313-9 doivent communiquer aux personnes qui en font la demande leurs comptes annuels (bilan, compte de résultat, annexe), leur rapport annuel de gestion et le rapport du commissaire aux comptes sur leurs comptes annuels
Art. *R 313-10. (Décr n° 84-949 du 25 octobre 1984). La fraction de la participation réservée en priorité au logement des travailleurs immigrés et de leurs familles conformément au troisième alinéa de l'article L. 313-1 est versée à l'un quelconque des organismes figurant à l'article *R 313-9 (2°, a, b ou c).
Art. *R 313-11. Pour l'application des articles L. 313-1, alinéa 2, et L. 313-4 les modes de participation prévus aux articles R. 313-9 et R. 313-10 sont indépendants l'un de l'autre et les sommes qui doivent leur être consacrées ne peuvent faire l'objet de compensations entre elles.
Section II
Règles générales d'utilisation de la participation des employeurs
Art. *R 313-12. Les logements financés à l'aide de la participation des employeurs doivent revêtir le caractère de résidence principale pour leurs occupants.
(Décr. n° 80-190 du 5 mars 1980). « Toutefois, l'occupation à titre de résidence principale par les accédants à la propriété peut être différée ou interrompue dans les conditions prévues aux articles R. 331-40, R. 331-41 et R. 331-66 du présent code.
(Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 2) « Le présent article ne s'applique pas aux centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17 ».
Art. *R 313-13. Les dirigeants, au sens des articles 39-3 et 211 bis du code général des impôts, de l'entreprise exploitée en société ainsi que leur conjoint et leurs enfants non émancipés ne peuvent bénéficier directement ou indirectement à quelque titre que ce soit de la participation des employeurs. Il en est de même de l'exploitant individuel, de son conjoint et de leurs enfants non émancipés.
(Décr. n° 84-949 du 25 octobre 1984) Toutefois, le conjoint du dirigeant de société ou de l'exploitant individuel et leurs enfants non émancipés, salariés d'une autre entreprise, peuvent bénéficier d'un prêt au titre de la participation des employeurs de cette entreprise.
Art. *R 313-14. (Décr. n° 84-949 du 25 octobre 1984) Les logements qui bénéficient d'un financement dans le cadre de la participation des employeurs ne peuvent être :
a) Transformés en locaux industriels, commerciaux, artisanaux ou professionnels, ni avoir un accès dépendant uniquement des locaux de cette nature ;
b) (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 3) « Affectés à la location saisonnière ou en meublé, à l'exception des centres d'hébergement mentionnés au d du 1° du I de l'article R. 313-17, des logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 et, sur autorisation du ministre chargé du logement, d'autres logements-foyers » ;
c) Occupés à titre d'accessoire d'un contrat de travail.
Art. *R. 313-15. (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 4) I. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques :
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains en vue de la construction de logements, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
b) De construction de logements ;
c) D'acquisition suivie d'amélioration de logements ;
d) D'amélioration de logements ;
e) D'agrandissement de logements ;
f) De transformation de locaux en logements ;
g) D'aménagement de logements pour des handicapés physiques.
Les logements mentionnés à l'alinéa précédent doivent être destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants.
II. - La participation des employeurs peut être investie dans des opérations, effectuées par des personnes physiques, d'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements destinés à la résidence principale de ces personnes physiques ou à celle de leur conjoint, de leurs ascendants ou de leurs descendants et répondant à des normes minimales d'habitabilité, lorsque ces personnes physiques :
a) Accèdent à la propriété d'une résidence principale pour la première fois et ont des revenus inférieurs à des plafonds de ressources fixés par arrêté interministériel ;
b) Ou sont tenues de changer de résidence principale pour des raisons de mobilité professionnelle.
Les personnes mentionnées au a de l'alinéa précédent doivent déclarer qu'elles accèdent à la propriété pour la première fois ; cette déclaration figure dans l'acte de vente.
Le montant total des prêts accordés au titre du présent Il par chaque collecteur au cours d'un même exercice ne peut dépasser une part de la variation d'encours, entre le dernier exercice connu et l'exercice précédent, des prêts de durée initiale supérieure à trois ans accordés au titre de la participation des employeurs. Cette part est calculée en appliquant à la variation d'encours un pourcentage fixé par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
III. - A. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, de logements pour permettre à des personnes physiques d'acheter le logement qu'elles occupent, dans les cas suivants :
1° Lorsqu'elles utilisent les droits que leur reconnaissent respectivement l'article 10 de la loi n° 75-1351 du 31 décembre 1975 et le II de l'article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 ;
2° Lorsqu'elles lèvent une option d'achat stipulée dans un contrat de location concernant un logement construit ou acquis et amélioré en vue d'une location ouvrant au locataire une faculté d'accession à la propriété et financé dans les conditions prévues au b du 2° du I de l'article R. 313-17 ;
3° Lorsqu'elles peuvent bénéficier des dispositions visées à l'article R. 331-59-7 ;
4° Lorsque les conditions suivantes sont remplies simultanément :
a) L'acquisition intervient dans les cinq années de la délivrance du certificat de conformité ;
b) L'acquéreur est le premier occupant du logement et l'occupe depuis moins de cinq ans ;
c) Le financement intervient dans les trois mois suivant l'acquisition.
B. - La participation des employeurs peut être investie dans l'acquisition, non suivie d'amélioration, d'un logement, dans les cas suivants :
1° Lors du transfert de propriété d'un logement dont l'occupant, bénéficiaire de l'option d'achat mentionnée au 2° du A ci-dessus, ne s'est pas porté acquéreur ;
2° Lorsque l'acquéreur bénéfice des dispositions des articles L. 443-7 à L. 443-15.
IV. - La participation des employeurs peut être investie pour refinancer, en tout ou partie, les prêts à annuités progressives accordés en application des articles R. 331-32 ou R. 331-63 ou des prêts complémentaires auxdits prêts, lorsque les emprunteurs ont contracté leur prêt avant le 31 janvier 1985 ou lorsqu'ils bénéficient des dispositifs d'aide aux accédants en difficulté figurant sur une liste définie par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
V. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou les quotités de financement, les normes minimales d'habitabilité ainsi que, s'il y a lieu, les caractéristiques techniques des opérations, sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, en fonction des ressources du demandeur de prêt, de la zone géographique d'implantation du logement, du nombre de personnes occupant le logement et du caractère professionnel ou non du changement de résidence. Le ministre chargé du logement peut accorder des dérogations aux dispositions relatives aux plafonds de financement pour alléger les charges de remboursement des prêts à annuités progressives mentionnées au IV ci-dessus.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article par les collecteurs.
Art. R. 313-16. (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 5) La participation des employeurs peut être investie dans des opérations à finalité d'accession à la propriété effectuées par des personnes morales mentionnées aux 2°, 4°, 8° et 9° du I de l'article R. 313-31 :
a) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
b) De construction de logements ;
c) D'acquisition, suivie d'amélioration, de logements.
Ces logements doivent être financés à concurrence de 50 p. 100 au moins dans les conditions prévues soit aux articles R. 331-32 à R. 331-62, soit aux articles R. 331-63 à R. 331-77.
Art. R. 313-17. (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 6) I. - 1° La participation des employeurs peut être investie dans le financement, par des personnes morales, d'opérations à finalité locative :
a) De construction ou d'acquisition de logements et d'équipements sociaux ou d'annexes à usage commun complémentaires, dans la limite, pour les équipements ou annexes complémentaires, de 3 p. 100 des sommes recueillies ;
b) D'acquisition et d'aménagement de terrains destinés exclusivement à des opérations de construction de logements réalisées par elles-mêmes, à la condition que la construction intervienne dans les délais et conditions fixés par l'article 691-II du code général des impôts ;
c) D'aménagement de logements locatifs pour des handicapés physiques ;
d) De construction de centres d'hébergement occupés plus de huit mois par an et destinés à des salariés ou des stagiaires tenus, pour des raisons professionnelles ou de formation, de se loger hors de leur résidence principale, sous réserve que cet investissement ait bénéficié au préalable d'un agrément du ministre chargé du logement ;
e) De construction ou d'acquisition de logements-foyers mentionnés au 5° de l'article L. 351-2 du présent code.
2° La participation des employeurs ne peut être investie dans le financement de ces opérations que lorsque cet investissement intervient :
a) Soit en complément des subventions ou prêts mentionnés aux articles R. 331-1, R. 331-59-2 et R. 331-67 ;
b) Soit en complément des prêts mentionnés aux articles R. 331-31 et R. 331-67 du présent code, s'il s'agit d'opérations de construction ou d'acquisition suivie d'amélioration de logements ouvrant aux locataires une faculté d'accession à la propriété ;
c) Soit sur autorisation du préfet, en complément de prêts dont le taux d'intérêt est inférieur aux taux maximaux prévus aux articles R. 331-74 et R. 331-75 et sous réserve que ces opérations respectent le prix de vente maximal ou, le cas échéant, le prix de revient maximal défini en application de l'article R. 331-68 ;
d) Soit en contrepartie de l'engagement des propriétaires de louer des logements de catégorie intermédiaire pendant une durée minimale de neuf ans, en application d'une convention conclue avec l'État ou tout établissement financier agréé à cet effet par le ministre chargé de l'économie et fixant notamment les montants maximaux de loyer et de ressources des locataires dans la limite des plafonds prévus au III du présent article.
3° Toutefois, le ministre chargé du logement peut :
a) Accorder des dérogations aux dispositions prévues au 2° ci-dessus en ce qui concerne l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10, lorsqu'il s'agit d'opérations principalement caractérisées par leur objectif social et que l'équilibre financier de celles-ci le nécessite ;
b) Autoriser à titre exceptionnel, par dérogation à l'article R. 313-12 et au 1° ci-dessus, l'emploi de la participation des employeurs dans le financement de programmes de logements provisoires.
II. - La participation des employeurs peut également être investie dans des opérations d'amélioration de logements à usage locatif ou de logements-foyers.
Pour les opérations mentionnées à l'alinéa précédent, le cumul avec une subvention mentionnée à l'article R. 321-4 est subordonné à la condition que le bailleur s'engage soit à respecter le loyer maximal et le plafond de ressources fixés dans la convention prévue au 4° de l'article L 351-2, soit à respecter les plafonds de loyer et de ressources des locataires prévus au III du présent article. Dans ce dernier cas, ces plafonds sont expressément mentionnés dans le contrat de réservation prévu par l'article L. 313-1-1.
III. - Pour l'application du présent article, les plafonds ou quotités de financement ainsi que les plafonds de loyer et de ressources des locataires sont fixés, selon la zone géographique, par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie.
Les dispositions particulières à l'utilisation des fonds mentionnés à l'article R. 313-10 du présent code, notamment en ce qui concerne les logements-foyers, sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés du logement, des affaires sociales et de l'économie.
Un décret peut fixer le taux d'intérêt maximal des prêts consentis en application du présent article.
Un arrêté du ministre chargé du logement fixe la nature des travaux d'amélioration de logements susceptibles d'être financés avec la participation des employeurs.
Art. R. 313-18. (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 7) La participation des employeurs peut être investie par les collecteurs mentionnés aux a et b du 2° de l'article R. 313-9 dans la souscription de titres de sociétés immobilières ayant pour objet :
a) Soit la gestion de logements locatifs sociaux dont ces sociétés ne sont pas propriétaires ;
b) Soit l'acquisition en vue de la vente ou de la !ocation de logements existants ainsi qu'éventuellement la gestion temporaire, pour le compte de leurs propriétaires, de tels logements.
Les statuts des sociétés mentionnées au b ci-dessus sont approuvés par arrêté conjoint des ministres chargés du logement et de l'économie, pris, le cas échant, après avis de l'Agence nationale pour la particpation des employeurs à l'effort de construction.
Art. R. 313-19. (Décr. n° 92-240 du 16 mars 1992, art. 8) Le financement de la construction au titre de la participation doit intervenir, au plus tard, à l'expiration de celui des deux délais suivants dont le terme est le plus éloigné : 1° Un an après la délivrance du certificat de conformité de l'opération considérée ;
2° Trois mois après la première occupation du logement.
Toutefois, ces délais ne s'appliquent pas aux cas visés au IV de l'article R. 313-15.
Le financement de l'amélioration de logements existants au titre de la participation des employeurs doit intervenir au plus tard trois mois après l'achèvement des travaux. Le financement de l'acquisition de logements existants doit intervenir au plus tard trois mois après l'acquisition ; ce délai est porté à vingt-quatre mois lorsque la participation des employeurs finance également des travaux d'amélioration.
Art. *R 313-20. La participation des employeurs réalisée sous une autre forme que celle de la subvention doit faire l'objet d'investissements pour une durée de vingt ans.
Au cas où ces investissements sont faits en plusieurs périodes, aucune d'elles, sauf la dernière, ne peut être inférieure à cinq ans.
Les sommes remboursées à la fin de chaque période doivent être réinvesties sous l'une des formes prévues aux sections I à V du présent chapitre dans un délai de trois mois.
Ces dispositions sont applicables aux sommes provenant de la cession par des employeurs, avant l'expiration d'un délai de vingt ans, d'éléments d'actifs constitués en exécution de l'obligation de participation. Elles ne sont pas applicables aux entreprises en liquidation.
Section III