Date de début de publication du BOI : 01/06/1995
Identifiant juridique : 5L1
Références du document :  5L1

TITRE PREMIER TAXE SUR LES SALAIRES

TEXTES NON CODIFIÉS

Loi de finances pour 1995

(n° 94-1162 du 29 décembre 1994)

Art. 5. - I. Le second alinéa de l'article 1679 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« La taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 4 500 F. Lorsque ce montant est supérieur à 4 500 F sans excéder 9 000 F, l'impôt exigible fait l'objet d'une décote égale aux trois quarts de la différence entre 9 000 F et ce montant. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.

Art. 6. - La dernière phrase de l'article 1679 A du code général des impôts est ainsi rédigée :

« Cette somme est portée à 15 000 F pour la taxe due au titre de l'année 1994 et à 20 000 F pour la taxe due à partir de 1995. »

Loi de finances rectificative pour 1994 (n° 94-1163 du 29 décembre 1994)

Art. 46. - I. Après l'article 231 bis O du code général des impôts, il est inséré un article 231 bis P ainsi rédigé :

«  Art. 231 bis P. - Les rémunérations versées par un particulier pour l'emploi d'un seul salarié à domicile dans les conditions prévues à l'article 199 sexdecies ou d'une seule assistante maternelle dans les conditions prévues par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977 relative aux assistantes maternelles sont exonérées de taxe sur les salaires.

« La même exonération s'applique pour l'emploi de plusieurs salariés à domicile dont la présence au domicile de l'employeur est nécessitée par l'obligation pour ce dernier ou toute autre personne présente à son foyer de recourir à l'assistance d'une tierce personne pour accomplir les actes ordinaires de la vie. »

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux rémunérations versées à compter du 1er janvier 1995.