Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J41
Références du document :  5J4
5J41

TITRE 4 RÉGIME FISCAL DES CENTRES DE GESTION ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS


TITRE 4

RÉGIME FISCAL DES CENTRES DE GESTION ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS


1Les centres de gestion agréés ont pour objet, ainsi qu'on l'a vu ci-dessus (cf. ci-avant J 2111 ), d'apporter à leurs membres tous services en matière de gestion, notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation. Ils accomplissent des actes analogues à ceux effectués par les professionnels ayant une activité de conseil ou spécialisés dans l'analyse financière et les études de gestion.

2Les centres et les associations sont par ailleurs habilités par la loi à élaborer les déclarations fiscales de leurs adhérents et à tenir la comptabilité de leurs membres ou de certains d'entre eux. Sur ce point, leur situation est donc comparable à celle des professionnels exerçant une activité réglementée (conseils juridiques et fiscaux inscrits, membres de l'ordre des experts-comptables).

3En contrepartie des services rendus, les centres de gestion et les associations agréés perçoivent des cotisations susceptibles, le cas échéant, de leur procurer des excédents de recettes.

Ils sont passibles, par conséquent, de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'impôt sur les sociétés, de la taxe apprentissage ainsi d'ailleurs, sauf exception, que de toutes les taxes à la charge des employeurs (cf. J 43 ) et de la taxe professionnelle (cf. en ce sens, CE, arrêt du 29 janvier 1982, req. n° 14801) dans les conditions de droit commun.


CHAPITRE PREMIER

TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE


1Il résulte des dispositions combinées des articles 256, 256 A et 261-4 du CGI que les centres de gestion et les associations agréés sont soumis au paiement de la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations de conseil (en matière comptable, juridique ou fiscale) qu'ils effectuent pour le compte de leurs adhérents moyennant le versement d'une cotisation. De tels services revêtent un caractère lucratif alors même :

- que les prix pratiqués seraient fixés de manière ne pas dégager de bénéfice et seraient inférieurs aux rémunérations usuellement allouées, pour des services de même nature, à des professionnels indépendants ;

- que les organismes concernés doivent faire l'objet d'un agrément et ont des missions strictement définies par la loi.

Il en est de même pour les prestations de tenue et de centralisation de comptabilité.

2Étant donné la nature des prestations fournies, les organismes agréés ne peuvent revendiquer le bénéfice des exonérations accordées par l'article 261-7-1° du code précité aux organismes sans but lucratif (cf. CE arrêt du 30 septembre 1981, AA des chirurgiens-dentistes du Doubs).

3Toutefois, les sommes versées à titre de droit d'entrée aux centres et aux associations par leurs adhérents n'entrent pas dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée et cela dans les conditions et limites fixées ci-après J 42, n° 2 à 4 pour l'exemption d'lS. De même, les actions de caractère collectif destinées à la formation ou à l'information des adhérents bénéficient de l'exonération prévue par l'article 261-4-9° (cf. 3 A 1133) dès lors que les sommes réclamées en contrepartie font l'objet d'une facturation et d'une comptabilisation distinctes (cf. CGI, art. 286-3°).

Exemple. - Lorsqu'un bulletin d'information est publié, le montant de l'abonnement doit être précisé même s'il est inclus dans le montant global de la cotisation.

En aucun cas, les centres de gestion et associations agréés ne sont autorisés à évaluer forfaitairement le prix des services collectifs.

4En revanche, les activités tendant à rendre un service personnel aux adhérents : réponses aux demandes de renseignements, examen de cohérence et de vraisemblance, établissement des déclarations fiscales, tenue de la comptabilité, confection du dossier de gestion etc... ne sont pas concernées par cette exonération.