Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J332
Références du document :  5J332
Annotations :  Lié au BOI 5J-1-96

SECTION 2 CONDITIONS D'ÉTABLISSEMENT DES ATTESTATIONS


SECTION 2  

Conditions d'établissement des attestations


Règles communes

1L'attestation doit être adressée aux adhérents susceptibles de bénéficier des allègements fiscaux avant l'expiration du délai imparti pour la souscription de la déclaration annuelle de résultats (ou de bénéfice professionnel).

2Les organismes agréés doivent donc demander à leurs adhérents de leur adresser leur déclaration de résultats (ou de bénéfice professionnel) et ses annexes avant de faire parvenir ces documents à l'administration fiscale.

3Le centre de gestion ou l'association peut librement fixer la date à laquelle intervient cette communication. Mais il n'est pas exigé de l'organisme qu'il porte un jugement sur la sincérité des résultats déclarés par les adhérents avant d'établir l'attestation. Cet organisme engagerait sa responsabilité civile s'il refusait de délivrer ce document lorsque les conditions relatives à la durée d'adhésion sont satisfaites.

Il n'est pas exigé non plus des associations agréées qu'elles apposent un visa sur les déclarations lorsqu'elles n'ont pas participé à l'élaboration de ces documents.

4Par ailleurs, les centres ou les associations ne sont pas toujours en mesure d'apprécier la continuité de l'adhésion au titre d'une année ou d'un exercice donné. Par conséquent, il est admis qu'ils délivrent l'attestation pour la seule durée d'adhésion. Ils doivent, dans ce cas, mentionner de façon apparente la durée concernée par l'attestation et préciser qu'elle ne saurait, à elle seule, conditionner l'octroi des allégements fiscaux.

5Chaque attestation est établie en double exemplaire, et numérotée dans une série annuelle continue. Le premier exemplaire est adressé à l'adhérent pour être joint à sa déclaration de résultats. Le second exemplaire est conservé par le centre ou l'association et tenu à la disposition de l'administration fiscale pendant une durée de cinq ans à compter de sa délivrance.

6Le service doit vérifier systématiquement que les conditions légales sont satisfaites et annoter le dossier du contribuable. Il convient de signaler à l'employé supérieur de direction, chargé des organismes agréés, les anomalies constatées dans la délivrance des attestations.

7Lorsque la déclaration est adressée hors des délais légaux, l'organisme agréé ne peut s'opposer à la délivrance de l'attestation. Il doit néanmoins mettre en garde l'adhérent. Le service, pourra remettre en cause les allégements fiscaux lorsque les conditions exposées ci-avant J 3122 n°14 et suivants seront réunies.

8Lorsque l'activité est exercée au sein d'une société ou d'un groupement assimilé, le centre ou l'association délivre une attestation pour le groupement ou la société.

La pratique consistant, pour certains centres ou associations, à délivrer une « attestation-bis » n'est pas proscrite pour autant.

Le service qui gère la société ou le groupement, après avoir vérifié qu'au niveau de la personne morale les conditions légales sont satisfaites, établit ensuite un bulletin n° 1504 par associé en faisant état de l'appartenance du redevable à une société ou à un groupement ayant adhéré à un centre ou une association agréé.

La quote-part de bénéfice revenant à chaque associé est mentionnée avant application de l'abattement. Les modalités de calcul de l'abattement sont indiquées dans le cadre « Observations ».