Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J1331
Références du document :  5J133
5J1331
Annotations :  Lié au BOI 4H-4-06
Lié au BOI 5J-2-05
Lié au BOI 5J-4-95
Lié au BOI 5J-3-95

SECTION 3 CONSÉQUENCES DE L'HABILITATION


SECTION 3  

Conséquences de l'habilitation



SOUS-SECTION 1

Portée de l'habilitation



  A. CENTRES DE GESTION REGROUPANT EXCLUSIVEMENT DES AGRICULTEURS


1L'habilitation autorise le centre à tenir et présenter les documents comptables des personnes suivantes :


  I. Adhérents relevant de la catégorie des bénéfices agricoles en application des dispositions de l'article 63 du CGI selon un régime réel d'imposition


2Il s'agit des adhérents déjà visés par les dispositions de l'ancien article 1649 quater D II du CGI.

Il est rappelé que ces centres sont autorisés à effectuer les mêmes travaux comptables aux profit de leurs adhérents forfaitaires (extension de la RM Douyère, JO, déb. AN du 18 mars 1985 p. 1159 voir § n° 11 infra). Il peut également tenir et centraliser les documents comptables des activités accessoires de leurs adhérents répondant à la définition de l'article 75 du CGI (cf. infra § n° 4).


  II. Personnes morales dont l'activité est agricole


3Les documents comptables de l'ensemble des entreprises quelle que soit leur forme juridique, dont l'activité est agricole peuvent désormais être tenus et présentés par les centres de gestion agréés et habilités à cet effet. Il s'agit :

• comme par le passé, des sociétés de personnes et assimilées imposées à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 8 du CGI (GAEC, EARL entre parents, sociétés civiles agricoles,...) ;

• des sociétés et groupements passibles de l'impôt sur les sociétés (SA, SARL, EARL entre non parents . ) qui réalisent des opérations qui relèveraient de l'article 63 du CGI si elles étaient effectuées par une personne physique 1  ;

• des coopératives agricoles régies par la loi n° 72-516 du 27 juin 1972 2 .


  III. Adhérents relevant de la catégorie des bénéfices agricoles ayant une activité économiquement connexe à leur activité agricole


4Il s'agit des activités imposées, soit dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, soit dans celle des bénéfices non commerciaux, exercées par une entreprise agricole soumise à l'impôt sur le revenu en application des dispositions de l'article 63 du CGI et constituant le prolongement de son activité de production agricole ou ayant pour support cette exploitation agricole (ex. vente des produits de leur culture réalisée dans une installation permanente...).

L'activité agricole principale et l'activité connexe doivent être exercées par une même personne physique ou une même personne morale soumise à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Nota. - les recettes accessoires commerciales et non commerciales réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel ou au régime transitoire d'imposition qui entrent dans le champ d'application de l'article 75 du CGI (parce qu'elles ne dépassent pas 30 % du chiffre d'affaires BA ni 200 000 F) sont incluses dans la comptabilité agricole.

5Il convient de noter qu'en tout état de cause les adhérents d'un centre agricole habilité conservent la faculté de s'adresser à un professionnel de la comptabilité ou de tenir eux-mêmes leurs documents comptables sous réserve de faire viser leur déclaration de résultats par un membre de l'ordre des experts-comptables.


  B CENTRES DE GESTION AUTORISÉS À TENIR ET PRÉSENTER DES DOCUMENTS COMPTABLES EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1649 QUATER D-III DU CGI


6Depuis la loi de finances pour 1993, le dispositif de l'article 1649 quater D III s'applique :


  I. Aux activités des adhérents industriels, commerçants et artisans, relevant de la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux et imposées sous un régime simplifié d'imposition :


7• sur option ;

• de plein droit, tant que leur chiffre d'affaires n'excède pas 60 % des limites du régime simplifié, soit : 2 280 000 F pour les ventes ou la fourniture de logement et 660 000 F pour les prestations de services à compter de 1994


  II. Aux activités agricoles économiquement connexes de leurs adhérents industriels, commerçants et artisans dont les recettes n'excèdent pas les limites du régime simplifié d'imposition agricole, soit : 1 800 000 F 3


8Conformément aux dispositions de l'article 69.II.b du CGI, cette limite est calculée en faisant la moyenne de deux années consécutives.


9  III. Aux activités non commerciales économiquement connexes de leurs adhérents industriels, commerçants et artisans quel que soit le montant des recettes



  IV. Remarque sur les activités économiquement connexes


10Les activités agricoles ou non commerciales réalisées par un adhérent et considérées comme économiquement connexes parce qu'elles ont un lien ou qu'elles constituent le prolongement de son activité industrielle, commerciale ou artisanale imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux exercée à titre principal font, en tout état de cause, l'objet d'une comptabilité séparée.

Les résultats des opérations agricoles ou non commerciales effectuées à titre complémentaire ou accessoire à l'activité industrielle ou commerciale sont déterminés selon les règles propres aux bénéfices industriels et commerciaux, en application de l'article 155 du CGI Dans cette situation, dès lors que toutes les opérations réalisées sont enregistrées dans la comptabilité commerciale, les nouvelles dispositions de l'article 1649 quater D III n'entraînent aucune novation.


  V. Autres précisions


11Il est rappelé que les centres de gestion agréés bénéficiant de l'habilitation « Cluzel » sont autorisés à effectuer les mêmes travaux comptables au profit de leurs adhérents forfaitaires, dès lors qu'ils respectent pour ceux-ci la même méthodologie que pour les adhérents relevant du régime simplifié d'imposition (RM Douyère, JO, déb, AN du 18 mars 1985 p. 1159).

12Le centre pourra également continuer à tenir les documents comptables des adhérents -avec dispense de visa- la première année de dépassement des limites de chiffre d'affaires de la nouvelle habilitation « Cluzel »

Il va sans dire, en revanche, qu'un centre agréé et autorisé à tenir et présenter les documents comptables de ses adhérents ne peut nullement obliger ces derniers à recourir à ses services. Les adhérents concernés peuvent continuer à s'adresser à un professionnel de la comptabilité ou à effectuer eux-mêmes ce travail sous réserve de faire viser leur déclaration de résultats par un membre de l'ordre des experts-comptables.

En cas de retrait d'agrément ou de refus de renouvellement de celui-ci, l'habilitation cesse de produire ses effets dès que l'agrément est retiré au centre ou ne lui est pas renouvelé.


  C. CENTRES DE GESTION AUTORISES À TENIR OU CENTRALISER LA COMPTABILITÉ DE LEURS ADHÉRENTS CONFORMÉMENT À L'ARTICLE 1649 quater D-IV DU CGI



  I. Adhérents pouvant accéder aux prestations comptables du centre


13Le centre de gestion agréé peut accueillir pour la tenue ou la centralisation des comptes, les adhérents dont les activités sont énoncées ci-après :

• activité principale imposée dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ou à l'impôt sur les sociétés et dont le chiffre d'affaires à la date de l'adhésion est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition ;

• activité agricole ou non commerciale économiquement connexe à une activité principale exercée par des commerçants, industriels ou artisans, dont le chiffre d'affaires, à la date de l'adhésion, est inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition. Les activités économiquement connexes ne sont soumises à aucune limite de chiffre d'affaires.

Les adhérents dont le chiffre d'affaires vient à excéder les limites du régime simplifié d'imposition ne peuvent faire élaborer leurs comptes par le CGA si celui-ci n'assurait pas cette mission à leur égard lorsque leur chiffre d'affaires était inférieur à ces limites.


  II. Adhérents pour lesquels le centre peur continuer ses prestations comptables


14Lorsqu'il a commencé à tenir ou centraliser les comptes des adhérents dont le chiffre d'affaires était inférieur aux limites du régime simplifié d'imposition, le centre peut continuer à le faire quelle que soit l'évolution ultérieure de leur chiffre d'affaires.


  III. Précisions diverses


15En aucun cas, un centre ne peut être autorisé à tenir ou centraliser les documents comptables des entreprises :

- qui n'ont pas ou non plus la qualité d'adhérent ;

- qui ne sont pas imposés dans une catégorie de revenus et sous un régime d'imposition non mentionné par le texte. Il convient toutefois de noter que des conventions particulières ont été signées pour les documents comptables de certaines entreprises.

Actuellement trois conventions particulières ont été signées entre les organismes suivants :

- Fédération nationale des centres de gestion/Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (20 mars 1984) ;

- CECOPER/Conseil régional de l'ordre des experts-comptables d'Angers (23 septembre 1985) ;

- Comité de liaison des centres de gestion/Conseil supérieur de l'ordre des experts-comptables (2 avril 1987).

Il est rappelé que les limites d'application du régime simplifié d'imposition sont fixées, depuis les exercices clos en 1994 à :

- 3 800 000 F HT pour les entreprises de ventes ou de fourniture de logement ;

- 1 100 000 F HT pour les prestataires de services.

Les limites applicables depuis les exercices clos en 1990 étaient respectivement de 3 500 000 F et de 1 000 000 F.

Rien ne s'oppose par ailleurs à ce qu'un centre habilité apporte une assistance technique aux entreprises soumises au régime du forfait, sous forme de conseils dans la tenue des documents comptables que ses adhérents doivent présenter à l'Administration (registre des achats, livre-journal des recettes). Dans ce cas, le visa d'un membre de l'ordre n'est pas requis et le centre peut se dispenser de confectionner un dossier de gestion. Le centre peut cependant tenir leur comptabilité en respectant la même méthodologie que pour les adhérents relevant du régime simplifié d'imposition. Mais cette assimilation ne devrait rencontrer que peu d'application, les centres qui désirent tenir la comptabilité d'adhérents forfaitaires ayant intérêt à demander l'habilitation Cluzel (cf. ci-avant J 1331 n° 11 ), notamment pour réduire le coût du service rendu à leurs adhérents (vérification par sondage des documents comptables par un membre de l'ordre au lieu d'une surveillance sur chaque dossier) [RM Douyére, JO déb, AN du 18 mars 1985, p.1159].

16Il est précisé qu'un centre agréé bénéficiant de l'habilitation prévue au IV de l'article 1649 quater D du CGI ne peut nullement obliger ses adhérents à recourir à ses services pour tout ou partie des travaux comptables.

Les adhérents concernés peuvent comme par le passé confier la totalité de leur travaux comptables à un professionnel de la comptabilité ou effectuer eux-mêmes ce travail. Dans ce cas rien n'est changé par rapport à la situation antérieure. Lorsqu'ils tiennent eux-mêmes leurs documents comptables de base, ils peuvent demander au centre de limiter son intervention à la centralisation de leurs écritures. Dans cette situation, ils doivent faire appel à un membre de l'ordre des experts-comptables pour la surveillance de leur comptabilité et le visa de leur déclaration de résultats.

17Lorsque le centre bénéficie également de l'habilitation mentionnée à l'article 1649 quater D III du CGI, les adhérents dont le chiffre d'affaires ne dépasse pas 60 % des limites du régime simplifié d'imposition, conservent la possibilité de se placer sous ce régime d'habilitation. Ils restent alors dispensés de la formalité du visa.

 

1   Il est rappelé que ces entités juridiques ne peuvent bénéficier des abattements fiscaux prévus à l'article 158-4 bis du CGI.

2   Même remarque que ci-avant.

3   Les limites du régime simplifié d'imposition agricole s'entendent toutes taxes comprises.