Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J121
Références du document :  5J12
5J121
Annotations :  Lié au BOI 5J-2-05

CHAPITRE 2 MODALITÉS DE L'AGRÉMENT


CHAPITRE 2  

MODALITÉS DE L'AGRÉMENT


La signature d'une convention liant l'Administration au centre ou à l'association constitue le préliminaire à la procédure d'agrément. Dans un deuxième temps, l'autorité compétente est appelée à examiner la demande d'agrément.


SECTION 1  

Signature de la convention



  A. PARTIES SIGNATAIRES


1La convention est conclue à la demande du centre ou de l'association. Elle est signée par le président de cet organisme ou l'un de ses administrateurs accrédité à cet effet et le directeur des services fiscaux du département dans lequel le centre ou l'association a son siège.

Le transfert du siège social d'un organisme agréé pour un département autre que celui où il était précédemment établi n'est pas de nature à mettre en cause la validité de la convention.

Dans cette hypothèse, l'organisme est seulement tenu d'informer l'administration fiscale de la modification ainsi apportée à ses statuts (articles 371 EA-3° et 371 QA-3° de l'annexe II au CGI).


  B. FORME DE LA CONVENTION


2Datée et signée, elle est rédigée, sur papier libre, en quatre exemplaires.

Après signature par les parties, trois exemplaires de la convention sont remis au centre ou à l'association. Deux d'entre eux sont destinés à être joints au dossier d'agrément.

Le directeur des services fiscaux en conserve un exemplaire.


  C. CONTENU DE LA CONVENTiON


3La convention concernant les centres définit, d'une part, les modalités de l'assistance apportée par l'Administration au centre (cf. ci-avant 5 J 115 Annexe n° 1 § 2° à 5° de la convention-type), d'autre part, les obligations imparties au centre (§ 6° à 8° de la convention-type précitée étant précisé que ie § 8° n'a pas à être inséré pour les centres qui ne sollicitent pas l'habilitation spéciale à tenir les comptabilités). Les modalités de l'assistance apportée et de la surveillance effectuée par l'Administration sont analysées ci-après J 241 et 242

Les termes de la convention concernant les associations sont pratiquement les mêmes. Seul le 8° de la convention-centres qui concerne la tenue de la comptabilité des adhérents n'est pas repris pour les associations (cf. ci-avant 5 J 115 annexe n° 2)


  I. Obligations communes aux centres et aux associations


La convention stipule :

4a. Que, dans le délai de deux mois qui suit la décision d'agrément, un local particulier à usage de bureau répondant aux conditions normales d'habitabilité, est mis gratuitement, au siège du centre ou de l'association, à la disposition du ou des agents désignés par l'Administration lorsque ces derniers y sont présents. Ce local doit être pourvu du matériel et du mobilier nécessaires pour permettre au représentant de l'Administration d'exercer ses fonctions ;

5b. Qu'un registre, indiquant le nom des adhérents, la date de leur adhésion, leur profession et le lieu d'exercice de celle-ci, est tenu à la disposition de l'administration fiscale.

S'agissant plus particulièrement des centres de gestion, ce document précise également, pour chaque adhèrent (sur la notion d'adhérent voir J 114 ) le nom et l'adresse de son expert-comptable. En outre, il doit faire apparaître de manière distincte les noms des adhérents relevant de l'impôt sur le revenu d'après leur bénéfice réel (centres de gestion) ou selon le régime de la déclaration contrôlée (associations). Toute modification affectant la situation personnelle d'un adhèrent, notamment le retrait ou l'exclusion du centre ou de l'association est mentionnée sur ce registre.

Quant aux centres habilités à tenir les comptabilités (cf. ci-après J 13 ), ils sont tenus de mentionner sur le registre des adhésions ou sur un document annexe :

- la date de début et, le cas échéant, la date de cessation de leurs missions comptables ;

- le nom et l'adresse du membre de l'ordre des experts-comptables ou de l'expert-comptable stagiaire autorisé chargé de la mission de surveillance, lorsqu'il s'agit de l'habilitation prévue par l'article 1649 quater D-IV du CGI.

Il est précisé que le registre des adhésions ainsi que, le cas échéant, le document annexe susvisé, toujours tenu au siège du centre ou de l'association doivent être servis chronologiquement, sans blanc ni altération d'aucune sorte. Ils se composent de feuillets numérotés dans une série continue. Ces documents doivent en outre être visés le 1er avril de chaque année par l'agent de l'Administration qui assiste le centre ou l'association.

Compte tenu de l'absence de fiabilité des supports informatiques actuels, l'existence d'un registre d'adhésions informatique unique ne peut être envisagée.

En revanche, il est possible d'autoriser la tenue en parallèle :

- d'un registre informatique comportant toutes les données prévues par les textes (nom, prénoms, date d'adhésion, activité, lieu d'exercice, nom du conseil etc.) ;

- d'un registre manuel «  allégé » présentant le nom, les prénoms (afin de limiter les risques d'homonymies) et la date d'adhésion, registre tenu sans blanc ni altération, offrant ainsi toutes les garanties d'enregistrements chronologiques des adhésions.

6c. Que le centre ou l'association doit s'engager à ne prendre part ou à n'apporter son soutien à aucune campagne de refus de l'impôt ou manifestation dirigée contre l'administration fiscale et ses agents

7Les dispositions contenues dans le modèle de la convention revêtent un caractère impératif. Néanmoins, les parties signataires peuvent, conformément aux articles 164 F vicies et duovicies de l'annexe IV au CGI, inclure dans la convention toute disposition complémentaire pour l'adapter aux conditions particulières de fonctionnement du centre ou de l'association. À titre d'exemple, le centre ou l'association peut étendre la convention à un certain nombre de bureaux annexes. Mais cette clause ne saurait avoir pour effet d'obliger l'agent de l'administration fiscale à intervenir dans un lieu autre que celui du siège du centre ou de l'association. Ainsi, la communication à l'agent de l'Administration des documents mentionnés aux articles 371 E et 371 Q de l'annexe II au CGI (cf ci-avant J 113, n° 6 et suivants pour les centres et n° 13 et suivants pour les associations) continue de s'effectuer au siège de chaque organisme


  II. Obligation particulière aux centres habilités


8Le modèle de convention passée entre le directeur des services fiscaux et le centre au moment de l'agrément ou de son renouvellement comporte une clause (cf ci-avant J 115 Annexe I, § n° 8) qui doit, dans tous les cas, être rédigée comme suit :

« Si le centre est autorisé à tenir les documents comptables de ses adhérents dans les conditions définies par l'article 1649 quater-D III du CGI, les rapports établis, le cas échéant, par l'expert comptable chargé de la vérification par sondage des documents comptables élaborés par le centre sont tenus à la disposition de l'Administration. »


  D. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE LA CONVENTION


9L'entrée en vigueur de la convention est subordonnée à l'agrément du centre ou de l'association La convention ne prend donc effet qu'à compter de la date de notification de l'agrément.

Conclue pour une durée de trois ou six ans renouvelable (cf. ci-après J 123 ), la convention cesse de produire ses effets en cas de dénonciation par l'une des parties signataires ou en cas de retrait de l'agrément.

Pratiquement la dénonciation de la convention par le directeur des services fiscaux ne peut intervenir sans qu'ait été mise en oeuvre la procédure de retrait d'agrément examinée ci-après J 242 .

La dénonciation de la convention est alors prononcée en même temps que la décision de retrait d'agrément prise par le directeur régional.