Date de début de publication du BOI : 15/03/1995
Identifiant juridique : 5J111
Références du document :  5J
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Annotations :  Lié au BOI 5J-1-10
Lié au BOI 5J-1-09
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DIVISION J CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATION AGRÉÉS

DIVISION J  

CENTRES DE GESTION ET ASSOCIATION AGRÉÉS

GÉNÉRALITÉS

1Institués par l'article 1er de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974) codifié sous les articles 1649 quater C et suivants du CGI, les centres de gestion agréés ont pour objet d'apporter une assistance en matière de gestion -notamment dans le domaine de l'assistance technique et de la formation- et en matière fiscale aux industriels ; commerçants, artisans et agriculteurs, personnes physiques ou morales, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés. Ils ont été autorisés par la suite à tenir et présenter les documents comptables de tout ou partie de leurs membres.

2 Les associations agréées des professions libérales ont été créées par l'article 64 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) codifié sous les articles 1649 quater F et suivants du CGI.

Ces associations destinées aux membres des professions libérales ont pour but de développer l'usage de la comptabilité et de faciliter l'accomplissement des obligations administratives et fiscales de leurs adhérents. Leur réglementation tient compte des spécificités de l'activité libérale.

3En contrepartie des obligations que leur impose la réglementation, les adhérents des centres et des associations agréés bénéficient, sous certaines conditions, d'allégements fiscaux dont les modalités d'octroi ont fait l'objet d'aménagements successifs.

4Un ou plusieurs agents de l'Administration apportent une assistance technique aux centres et associations et examinent les conditions dans lesquelles ils fonctionnent.

5L'étude des dispositions relatives aux centres et associations agréés sera divisée en quatre titres :

Titre premier. - Création des centres et associations agréés ;

Titre 2. - Fonctionnement des centres et associations agréés ;

Titre 3. - Allégements fiscaux attachés à l'adhésion à un centre ou à une association agréés ;

Titre 4. - Régime fiscal des centres et associations agréés.

TITRE PREMIER

CRÉATION DES CENTRES DE GESTION ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS

La création des centres de gestion et des associations agréés sera examinée au double plan des conditions d'agrément et des modalités d'octroi de celui-ci.

En outre, étant donné les particularités qu'ils présentent, un chapitre sera réservé aux centres de gestion habilités à tenir les documents comptables de leurs adhérents [cf. art. 1649 quater D II, quater D III et D IV du CGI].

CHAPITRE PREMIER  

CONDITIONS D'AGREMENT

L'agrément des centres et des associations est subordonné à un certain nombre de conditions relatives aux personnes ou organismes pouvant prendre l'initiative de leur création, à leur forme juridique, au contenu de leurs statuts, à leur effectif et à la conclusion d'une convention avec l'Administration.

SECTION 1

Initiative de la création des centres et des associations agréés

  A. PERSONNALITÉ DES MEMBRES FONDATEURS

  I. Centres de gestion

1L'article 371 A de l'annexe II au CGI dispose que les centres ont pour membres fondateurs, soit des experts-comptables ou des sociétés inscrites à l'ordre, soit des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers ou des chambres d'agriculture, soit des organisations professionnelles légalement constituées d'industriels, de commercants, d'artisans ou d'agriculteurs.

2L'énumération de l'article 371 A de l'annexe II au CGI revêt un caractère limitatif.

3Trois catégories de personnes ou d'organismes peuvent donc prendre l'initiative de créer un centre de gestion. Il s'agit :

1°. Des membres de l'ordre des experts-comptables. Sont également autorisées à fonder un centre les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable et inscrites à cet effet au tableau de l'ordre.

En revanche, les organes de l'ordre (conseil supérieur et conseils régionaux), les syndicats professionnels d'experts-comptables ainsi que les experts-comptables stagiaires autorisés ou non ne peuvent être admis comme fondateurs d'un centre.

2°. Des organismes représentant les industriels, commercants, artisans ou agriculteurs, c'est-à-dire  :

- les assemblées permanentes des chambres de commerce et d'industrie, des chambres de métiers, ainsi que des chambres d'agriculture ;

- les chambres régionales de commerce, d'industrie et d'agriculture ;

- les chambres de commerce, d'industrie et d'agriculture et les chambres de métiers.

3°. Des organisations légalement constituées d'industriels, de commerçants, d'artisans ou d'agriculteurs. Ces organisations comprennent, selon l'article 371 A, 2e alinéa de l'annexe II au CGI, les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L. 410-1 et suivants du Code du travail ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes et leurs unions.

4Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions du livre IV du Code du travail.

Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels,commerciaux ou agricoles de leurs adhérents (Code du travail, art. L. 411-1).

5Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des métiers similaires ou des métiers connexes s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901 ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le Code civil local. Ne sauraient, notamment, constituer des associations professionnelles au sens de l'article 371 A de l'annexe II au CGI les sociétés à forme commerciale et, d'une manière générale, certaines collectivités telles que les sociétés coopératives et leurs unions, les sociétés civiles, les sociétés de personnes et les sociétés en participation.

6Les associations admises à créer un centre de gestion doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession. Toutefois, cette faculté est offerte également aux associations ou unions d'associations groupant des personnes exerçant des professions distinctes, à la condition que ces professions soient similaires, c'est-à-dire qu'elles travaillent sur les mêmes matières ou selon les mêmes procédés (boulangers et pâtissiers, bouchers et charcutiers) ou même simplement connexes, c'est-à-dire dépendant les unes des autres parce que concourant à la fabrication ou à l'élaboration d'un même produit. À titre d'exemple, les charpentiers et les maçons exercent des professions connexes parce que relevant l'une et l'autre de l'industrie du bâtiment.

7Les membres fondateurs d'un même centre peuvent appartenir à diverses catégories de personnes ou d'organismes admis à prendre l'initiative de la création d'un centre de gestion.

Il est précisé, à cet égard, que doivent être rangées dans la catégorie des membres fondateurs admis à créer des centres de gestion les unions ou fédérations d'associations professionnelles, lorsque chacune des associations qui les compose peut être regardée individuellement comme ayant vocation à créer un tel centre.

  II. Associations

8Les articles 1649 quater F, 2° alinéa du CGI et l'article 371 M de l'annexe II au même code disposent que les associations ont exclusivement pour membres fondateurs soit des ordres ou des organisations professionnelles, légalement constituées, de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices, soit des experts-comptables ou des sociétés d'expertise comptable reconnues par l'ordre des experts-comptables.

9Trois catégories d'organismes ou de personnes peuvent donc prendre l'initiative de créer une association.

Il s'agit :

Des ordres professionnels. Les associations agréées peuvent être créées par les organes des ordres professionnels (instances nationales ou locales).

2°. Des organisations professionnelles légalement constituées de membres de professions libérales ou de titulaires de charges et offices. Ces organisations comprennent : les organismes dont l'existence est prévue par la législation relative à chaque profession (conseils et chambres de notaires, par exemple), les syndicats professionnels et leurs unions institués conformément aux dispositions des articles L 411-1 et suivants du Code du travail, ainsi que les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou connexes.

Par syndicat professionnel, il convient d'entendre les syndicats proprement dits et les associations professionnelles constituées sous forme de syndicats en application des dispositions du livre IV du Code du travail.

Ces organismes doivent avoir pour objet exclusif l'étude et la défense des intérêts matériels et moraux de leurs adhérents.

Les associations professionnelles de personnes exerçant la même profession, des professions similaires ou des professions connexes, s'entendent des associations ou groupements de caractère professionnel constitués conformément à la loi du 1er juillet 1901, ou, en Alsace-Lorraine, conformément à la réglementation prévue par le Code civil local.

Les organisations admises à créer une association agréée doivent réunir, en principe, des personnes exerçant la même profession. Toutefois, cette faculté est offerte également aux unions ou fédérations d'associations professionnelles regroupant des professions différentes à la condition que chacune des associations qui les compose puisse être regardée individuellement comme ayant vocation à créer une telle association.

3°. Des membres de l'ordre des experts-comptables. Sont également autorisées à fonder une association, les sociétés ayant pour objet l'exercice de la profession d'expert-comptable reconnues par l'ordre. Les syndicats d'experts-comptables ont la faculté de créer de telles associations. En revanche, les experts comptables stagiaires autorisés ou non ne peuvent être admis comme fondateurs des associations.

  B. NOTION D'ÉQUIPE DIRIGEANTE DES CENTRES ET DES ASSOCIATIONS AGRÉÉS

10Les centres de gestion et les associations agréés qui sont des associations régies par la loi du Ier juillet 1901 (cf. ci-après J 112 ) disposent d'une grande liberté pour leur organisation fonctionnelle. Les statuts prévoient le plus souvent la réunion des adhérents en une assemblée générale appelée à élire un « conseil d'administration » dont est issu un bureau, organe permanent chargé de l'application des décisions prises par ledit conseil ou par l'assemblée générale.

Dans les faits, le fonctionnement des instances est souvent assuré par des personnes qui ont ou non un statut de salarié et dont la présence au sein des organes de décision est justifiée par les compétences techniques nécessaires à la réalisation de l'objet social.

L'équipe dirigeante doit donc s'entendre non seulement des personnes désignées statutairement, mais aussi des personnes qui administrent l'organisme, c'est à dire celles qui, titulaires ou non d'un contrat de travail et exerçant des responsabilités par délégation, sont appelées à prendre de manière générale les décisions importantes quant à la gestion de l'association. Pour les dirigeants salariés, quand un contrat de travail a été signé, l'étude de ce document doit permettre de déterminer l'autonomie dont ils disposent et l'impact que leur action peut avoir sur le fonctionnement de l'organisme.

En tout état de cause, il convient de procéder à un examen approfondi de l'organisation du groupement afin d'établir, au cas par cas, à quel niveau sont prises les décisions et quelles sont les personnes exerçant des responsabilités de nature à influer sur la marche de l'organisme.

En cas de remplacement partiel ou total de l'équipe dirigeante, soit par l'association elle-même, soit à l'initiative du Directeur régional des Impôts en application de l'article 1649 quater K du CGI (cf. ci-après J 242 n°s 9 et suiv. ) l'organisme agréé doit fournir à ce dernier les nouveaux statuts modifiés ainsi que le certificat de moralité du ou des nouveaux dirigeants (cf. ci-après n° 11 et s ). Si le dirigeant dont le remplacement est intervenu était titulaire d'une habilitation comptable (article 1649 quater D II, III et IV du code général des impôts,ci-après J-132 n° 3 et 4 ), l'organisme doit présenter un nouveau candidat à l'habilitation.

Il est rappelé qu'indépendamment des changements à signaler à l'administration fiscale, en vertu du deuxième alinéa de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901, les associations sont tenues de faire connaître à la préfecture ou la sous-préfecture du siège social, dans les trois mois, toutes les modifications intervenues dans leur administration et leurs statuts.

  C. CONDITIONS DE MORALITÉ

11Les articles 371 C, 371 D, 371 O, 371 P de l'annexe II au CGI fixent les conditions de moralité exigées, d'une part, des dirigeants des organismes qui ont pris l'initiative de créer un centre ou une association agréés, d'autre part, des personnes qui les dirigent ou les administrent.

  I. Conditions de moralité exigées des personnes dirigeant les organismes qui prennent l'initiative de créer un centre ou une association.

12En application des articles 371 C et 371 O de l'annexe II au CGI, l'Administration peut refuser de conclure une convention (cf. ci-après J 121 n°s 1 et suiv. ) avec des centres et des associations créés ou dirigés en fait par des syndicats ou organisations professionnelles qui ont été dirigés eux-mêmes au cours des cinq dernières années par des personnes ayant été condamnées depuis moins de cinq ans pour avoir organisé ou tenté d'organiser le refus collectif de l'impôt au sens de l'article 1747 du CGI, c'est-à-dire au moyen de voies de fait, menaces ou manoeuvres concertées.

À cet égard, il convient de prendre en considération les véritables dirigeants de l'organisation professionnelle en cause, c'est-à-dire les personnes en assumant la direction en droit ou en fait.

Les condamnations retenues s'entendent de celles prononcées dans les cinq années qui précédent la date de la demande de signature d'une convention avec l'administration.