Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I472
Références du document :  5I472

SECTION 2 FONCTIONNEMENT DU PLAN

3. Modalités et conséquences du transfert.

a. PEA ouvert auprès d'un organisme autre qu'une entreprise d'assurance (PEA « bancaire »).

En pareille hypothèse, les actions ou parts d'OPCVM sont transférés dans le PEA puis cédés dans le plan.

1 ° Transfert des titres sur le PEA.

29La loi autorise au cours de la période définie au paragraphe 22 le transfert sur un PEA des parts ou actions d'OPCVM mentionnés à l'article 92 B-I bis du CGI à la condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Le non-respect des conditions de ce transfert (transfert réalisé avant le 23 juin 1993 ou après le 31 décembre 1993 ; transfert de titres autres que ceux strictement définis à l'article 92 B-I bis du CGI ; cession tardive dans le plan...) entraînerait la clôture du plan dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 16 juillet 1992 (cf. ci-après 5 I 473 ).

Pour l'appréciation du dépassement éventuel du plafond global des versements de 600 000 F prévu par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 relative au PEA, le versement correspondant au transfert est égal à la valeur liquidative des actions ou parts d'OPCVM à la date du transfert.

Bien évidemment, cette nouvelle mesure ne saurait avoir pour effet de permettre le dépassement du plafond de 600 000 F.

2° Conséquences du transfert.

30Les opérations de transfert décrites ci-dessus sont assimilées à des cessions pour l'application de l'article 92 B du CGI. Les conséquences de ces opérations sont exposées dans la DB 5 G 4554 n° 17.

b. PEA ouvert auprès d'une entreprise d'assurance (PEA « assurance »).

31À la différence du mécanisme propre au PEA « bancaire », les titres d'OPCVM sont préalablement cédés en dehors du plan et le produit de la cession est immédiatement versé dans le PEA « assurance » et investi dans un contrat de capitalisation éligible.

Lorsque ces versements proviennent de la cession ou du rachat, au cours de la période définie paragraphe 28 ci-dessus, de titres d'OPCVM mentionnés au I bis de l'article 92 B du CGI, la plus-value retirée de cette cession ou de ce rachat est normalement imposable, dans les conditions prévues par cet article, dès lors que le seuil -spécifique ou général- est dépassé.

Cette plus-value est calculée dans les conditions de droit commun par différence entre le prix de cession ou la valeur de rachat des titres et leur prix d'acquisition.

Elle peut, à la demande du contribuable, bénéficier d'un report d'imposition et éventuellement d'une exonération.

Pour plus de précisions, cf. DB 5 G 4554, n° 19 et suivants.

  IV. Cas particuliers

1. Titres en dépôt sur un compte d'épargne en actions (CEA).

32Le transfert sur un PEA de titres en dépôt sur un CEA (art. 199 quinquies du CGI) peut être effectué soit sur un plan ouvert en 1992 soit sur un plan ouvert entre le 1er janvier et le 31 mars 1993. Le transfert doit porter sur la totalité des titres : il entraîne la clôture du CEA.

Seuls les titres qui répondent aux conditions d'éligibilité au PEA peuvent être transférés sur ce plan. Les titres non éligibles doivent être virés sur un compte-titres ordinaire.

Nota. - Par dérogation au principe exposé au 2ème alinéa du n° 21 ci-avant pour les titres non cotés, la condition tenant à la date de souscription n'est pas exigée pour le transfert des titres non cotés détenus sur un CEA.

Lorsque le CEA d'un contribuable est constitué de plusieurs comptes (comptes ouverts auprès d'intermédiaires agréés de la deuxième catégorie), le transfert doit porter sur l'ensemble de ces comptes, sous réserve, bien entendu, de l'éligibilité des titres.

Par ailleurs, le CEA peut avoir été ouvert au nom des deux conjoints alors que le PEA ne peut avoir qu'un seul titulaire. En pareille hypothèse, le transfert peut indifféremment être effectué sur le PEA ouvert par l'un ou l'autre des époux ou réparti sur ces plans. La même solution s'applique pour des époux soumis à une imposition commune lorsque le CEA a été ouvert au nom d'un seul des époux.

En revanche, lorsque les époux sont soumis, à une imposition distincte, les titres en dépôt sur un CEA ouvert au nom de l'un des conjoints ne peuvent être transférés que sur un PEA ouvert au nom de celui-ci.

Si ces conditions sont remplies la reprise des réductions d'impôt précédemment obtenues dans le cadre du CEA (art. 199 quinquies B du CGI) n'est pas effectuée, tant en ce qui concerne les titres transférés sur le PEA que les titres non éligibles qui seraient virés sur un compte-titres ordinaire.

La dispense de reprise des réductions d'impôt a pour seul objectif de permettre une sortie anticipée du dispositif du CEA lorsque l'ensemble des titres soumis à ce régime est transféré sur un PEA. L'épargnant est bien entendu tenu de respecter, jusqu'à la date du transfert, les obligations qu'il a contractées dans le cadre du dispositif du CEA. Ainsi, pour les contribuables qui ont ouvert un PEA en 1992 et qui avaient bénéficié d'une réduction d'impôt au titre des années 1987 ou 1988, la dispense totale de reprise de cette réduction demeure subordonnée à la condition que le montant des cessions effectuées sur le CEA entre le 1er janvier 1992 et la date du transfert n'excède pas le montant des acquisitions effectuées sur ce compte au cours de la même période.

Nota. - Bien entendu, les règles définies aux n°s 21 à 24 s'appliquent au transfert sur un PEA des titres en dépôt sur un CEA.

2. Transfert de titres ayant bénéficié du régime de la détaxation du revenu investi en actions (régime MONORY).

33Un tel transfert ne constitue pas un désinvestissement au regard du régime de l'article 163 quindecies du CGI ; il n'entraîne donc pas, par lui-même, la réintégration dans le revenu imposable des déductions précédemment pratiquées, dès lors que la condition de stabilité de l'épargne s'apprécie au regard de l'ensemble des comptes du contribuable.

Nota. - Bien entendu, les règles définies aux n°s 21 à 24 s'appliquent au transfert sur un PEA des titres ayant bénéficié du régime de la détaxation du revenu investi en actions.

3. Titres en dépôt sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom d'un des époux.

34Pour les époux soumis à une imposition commune, les titres en dépôt sur un compte-titres ordinaire ouvert au nom d'un des époux peuvent être transférés indifféremment sur le PEA ouvert au nom de l'un ou l'autre époux ou répartis sur le PEA ouvert au nom de chacun des époux.

En revanche, en cas d'imposition distincte, le transfert ne peut être effectué que sur le PEA ouvert au nom de l'époux titulaire du compte-titres ordinaire sur lequel les titres sont inscrits.

  D. ÉLIGIBILITÉ AU PEA DES TITRES DE L'EMPRUNT D'ÉTAT 1993

35L'article 9 de la loi de finances rectificative pour 1993 autorise l'émission d'un emprunt d'État.

Les titres de cet emprunt pourront ultérieurement être utilisés par les personnes physiques pour acquérir les actions cédées par l'État dans le cadre des opérations de privatisation.

Par dérogation aux règles qui définissent les emplois autorisés sur le PEA exposées ci-avant, les titres de cet emprunt sont, sous certaines conditions, éligibles au PEA.

Ces conditions tiennent, d'une part, aux modalités de financement de l'achat des titres d'emprunt et, d'autre part, aux conditions de leur souscription.

  I. Condition tenant au financement de l'achat des titres d'emprunt

36Pour pouvoir figurer sur un PEA les titres de l'emprunt d'État 1993 doivent être souscrits :

- au moyen de versements nouveaux effectués dans le plan entre le 23 juin 1993, date de publication de la loi de finances rectificative pour 1993 1 et le 16 juillet 1993, date de règlement des titres de l'emprunt ;

- ou en remploi dans le plan du produit de la cession de parts ou actions d'OPCVM principalement investis en titres de taux (obligations, bons du Trésor et titres de créances négociables) et qui ne distribuent pas intégralement leurs produits 2 , lorsque leur transfert, en vue de leur cession immédiate dans le plan, est effectué, dans les conditions prévues à l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1993 (voir n°s 26 et s. ), avant la date de règlement des titres de l'emprunt.

Les sommes versées sur le PEA avant le 23 juin 1993 et celles qui ont été acquises dans le cadre de la gestion des valeurs figurant déjà sur le plan (produits, prix de cession des titres...) ne peuvent donc pas être utilisées pour l'acquisition des titres de l'emprunt d'État 1993.

  II. Condition tenant à la souscription des titres

37Pour être éligibles au PEA, les titres de l'emprunt d'État 1993 doivent être souscrits à l'émission par le titulaire du plan.

La période de souscription de cet emprunt va du 25 juin au 10 juillet 1993, la date de règlement étant fixée au 16 juillet 1993.

Les titres de l'emprunt d'État 1993 qui auraient été acquis sur le marché secondaire ne sont pas éligibles même si le financement de leur acquisition est réalisé dans les conditions indiquées au paragraphe 36 ci-avant.

1   Bien entendu, ces versements ne sont possibles que dans la limite du plafond global de versement de 600 000 F prévu par l'article 1er de la loi du 16 juillet 1992 en tenant compte des versements qui auraient déjà été effectués.

2   Il s'agit des OPCVM mentionnés au I bis de l'article 92 B du CGI.