Date de début de publication du BOI : 01/12/1997
Identifiant juridique : 5I472
Références du document :  5I472
Annotations :  Lié au BOI 5I-2-05

SECTION 2 FONCTIONNEMENT DU PLAN

b. Exclusion tenant à l'importance de la participation détenue dans une société.

15Le titulaire du plan, son conjoint et leurs ascendants et descendants ne doivent pas, pendant la durée du plan détenir ensemble, directement ou indirectement, plus de 25 % des droits dans les bénéfices sociaux de la société dont les titres figurent au plan ; ils ne doivent pas également avoir détenu une telle participation à un moment quelconque au cours des cinq années précédant l'acquisition des titres dans le cadre du plan.

En d'autres termes, pour être éligibles au PEA, les titres ne doivent à aucun moment pendant la période au cours de laquelle ils figurent sur le plan, être susceptibles d'entrer dans le champ d'application du régime d'imposition des plus-values de cession de participations importantes défini à l'article 160 du CGI.

L'exclusion du PEA des participations supérieures à 25 % concerne également les titres de sociétés non cotées à prépondérance immobilière dont les cessions relèvent des dispositions de l'article 150 A bis du CGI (cf. DB 8 M 124).

Pour plus de précisions en ce qui concerne l'appréciation du pourcentage de 25 % il convient de se reporter à la DB 5 B 623, n°s 5 à 10.

Le dépassement à un moment quelconque pendant la durée du PEA du plafond de 25 % entraîne la clôture du plan (voir toutefois 5 I 474 n° 3 . Exception 3).

  II. Plan ouvert auprès d'une entreprise d'assurance

16Lorsque le PEA est ouvert auprès d'une entreprise d'assurance, le plan est constitué par un contrat de capitalisation. L'organisme gestionnaire enregistre dans le cadre du plan le montant des versements en numéraire et les rachats du souscripteur.

Les sommes versées servent au paiement des primes et des frais afférents au contrat.

Il doit s'agir d'un contrat de capitalisation :

- en unités de compte qui relève de la branche d'activité 24 de l'article R 321-1 du code des assurances,

- et investi dans une ou plusieurs catégories de titres mentionnés au 2 du I ci-avant, sous réserve des dispositions de l'article L 131-1 du même code.

  III. Régime fiscal des produits et plus-values procurés par les placements

1. Les produits et plus-values que procurent les placements effectués dans le plan sont exonérés d'impôt sur le revenu.

17L'exonération des produits et plus-values appelle les précisions suivantes :

a. Dès lors qu'ils se rapportent à des revenus exonérés, les frais de gestion du plan ne peuvent constituer une dépense déductible des revenus de capitaux mobiliers ou des plus-values imposables réalisés par ailleurs.

b. Les moins-values subies ne sont ni imputables, ni reportables sur des plus-values de même nature qui seraient réalisées hors du PEA.

c. Les cessions réalisées au sein du PEA ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition prévu à l'article 92 B du CGI.

L'exonération est également appliquée aux avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux produits encaissés dans le cadre du plan.

2. Restitution des avoirs fiscaux et crédits d'impôt.

a. Rédaction du certificat d'avoir fiscal.

18  Au début de chaque année, l'organisme chargé de la tenue du plan mentionne sur un certificat distinct d'avoir fiscal, conformément aux dispositions de l'article 77 de l'annexe II au CGI, le montant global de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt afférent aux revenus de capitaux mobiliers qui ont été portés au crédit du compte au cours de l'année précédente. Ce certificat est établi au nom du souscripteur et mentionne les références du plan.

b. Restitution de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt.

19  Les avoirs fiscaux et crédits d'impôt attachés aux revenus portés au crédit du compte en espèces sont restitués dans les conditions suivantes.

Les certificats sont adressés par l'organisme chargé de la tenue du plan, avant le 1er mars, à la direction des services fiscaux de sa résidence. Ils peuvent être regroupés, pour un même organisme, sur une liste récapitulative.

La production de ces certificats tient lieu de la demande de restitution prévue à l'article 94 de l'annexe II au CGI pour le montant de l'avoir fiscal ou du crédit d'impôt qui y figure. La restitution est opérée au profit de l'organisme gestionnaire, à charge pour lui d'inscrire les sommes correspondantes au crédit du compte en espèces du plan, ou d'un compte ordinaire en cas de clôture du plan.

Les obligations des organismes gestionnaires sont précisées ci-après 5 I 475

Remarque.

20  Des abus ont été constatés dans les conditions de fonctionnement de certains plans d'épargne en actions (PEA). Ces abus aboutissent à conférer une rentabilité exceptionnelle aux titres figurant dans un plan et permettent de bénéficier indûment des exonérations inhérentes au PEA (CGI, art. 157-5° bis ) : dividendes, avoirs fiscaux remboursés et plus-values.

Les abus constatés prennent des formes multiples et consistent notamment :

- à transférer dans un PEA une rémunération ou des honoraires déguisés en dividendes d'actions ou de parts sociales ;

- à inscrire dans le plan des titres non cotés à une valeur de convenance, éventuellement minorée, afin de contourner la règle de plafonnement des versements sur le PEA ;

- ou à loger dans le PEA des titres de sociétés ayant des participations supérieures à 25 % dans d'autres sociétés, participations qui elles-mêmes ne seraient pas éligibles au PEA.

Ces détournements constituent un abus de droit en ce qu'ils sont contraires à la volonté du législateur qui a institué le PEA dans le but d'alimenter les fonds propres des entreprises (cf Journal des débats du Sénat - séance du 18 décembre 1996 - Journal officiel du 19 décembre 1996, p 7581 et suivantes).

L'administration sanctionnera donc ces abus par la remise en cause des avantages conférés par le PEA, et éventuellement par la clôture du plan, sur le fondement des dispositions de l'article L 64 du livre des procédures fiscales (voir conséquences fiscales de la clôture du plan 5 I 474, § 4 à 10).

  C. DISPOSITIONS TRANSITOIRES : TRANSFERTS DE TITRES SUR LE PEA

  I. PEA ouvert en 1992

21Jusqu'au 31 décembre 1992, par dérogation au principe du versement en numéraire, les versements effectués sur le PEA peuvent, sous certaines conditions, être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détient par ailleurs sur d'autres comptes Tous les titres qui répondent aux conditions d'éligibilité au PEA et qui n'entrent pas dans un des cas d'exclusion prévus par la loi peuvent être transférés.

Toutefois le transfert des titres non cotés et assimilés ne peut porter, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, que sur des titres souscrits à compter du 1er avril 1992.

Ces transferts sont assimilés à des cessions s'ils portent sur des titres acquis avant le 1er avril 1992. En conséquence, la valeur de transfert des titres à prendre en compte pour le plafond de versement de 600 000 F s'apprécie différemment selon la date d'acquisition des titres transférés.

1. Titres acquis avant le 1er avril 1992.

22Les titres acquis avant le 1er avril 1992 sont transférés pour leur valeur à la date du transfert ; pour les titres qui font l'objet d'une cotation en continu, il convient de retenir le cours d'ouverture au jour du transfert.

Le transfert de ces titres est assimilé à une cession pour l'application des dispositions de l'article 92 B du CGI (imposition des gains de cession de valeurs mobilières) les titres transférés doivent être pris en compte -pour leur valeur à la date du transfert- pour l'appréciation du franchissement du seuil d'imposition (325 800 F).

Lorsque le montant global des cessions et des transferts réalisés en 1992 excède le seuil, les plus-values constatées à la date du transfert sont imposables au même titre et dans les mêmes conditions que les autres plus-values de cession 1 .

Nota. - Le transfert sur un PEA de titres acquis avant le 1er avril 1992 lors d'un échange de titres qui entrait dans les prévisions des articles 92 B II, 150 A bis et 160 I ter du CGI (report d'imposition de la plus-value d'échange) a pour effet de mettre fin aux reports en cours pour les échanges antérieurs au 1er janvier 1992, et de rendre sans objet le report des plus-values pour les échanges réalisés entre le 1er janvier et le 31 mars 1992.

Le transfert sur un PEA d'actions issues de la conversion, intervenue à compter du 1er avril 1992, d'obligations convertibles acquises avant cette date, est considéré comme portant sur des titres acquis avant le 1er avril 1992.

2. Titres acquis à compter du 1er avril 1992.

23Ces titres sont transférés sur le PEA pour leur valeur d'acquisition effective. Le transfert n'est pas assimilé à une cession. Les plus-values latentes à la date du transfert seront, le cas échéant, imposées si le PEA est clos avant l'expiration d'un délai de 5 ans.

Nota. - Le transfert sur un PEA de titres acquis à compter du 1er avril 1992 lors d'un échange entrant dans les prévisions des articles 92 B II, 150 A bis et 160 I ter-4 du CGI (report d'imposition des plus-values d'échange) ne fait pas obstacle à l'application et au maintien du report. Ce report continue de s'appliquer jusqu'à la cession ou le rachat des titres reçus lors de l'échange, même s'ils interviennent dans le cadre du PEA. En effet, la circonstance que la plus-value de cession des titres reçus en échange soit elle-même exonérée en application des règles propres au PEA ne fait pas obstacle à la remise en cause du report et, par conséquent, à l'imposition de la plus-value d'échange reportée.

3. Titres appartenant à une série de titres de même nature.

24Les contribuables qui détiennent des titres appartenant à une série de titres de même nature, dont certains ont été acquis avant le 1er avril 1992 et d'autres après cette date, peuvent -toutes autres conditions étant par ailleurs remplies- transférer sur un PEA tout ou partie des titres appartenant à l'une ou l'autre de ces deux catégories. Il doivent indiquer à l'établissement gestionnaire ceux de ces titres qu'ils entendent transférer.

En tout état de cause, le transfert sur le PEA n'est assimilé à une cession que pour les titres qui ont été acquis avant le 1er avril 1992. Pour ces derniers, la valeur de transfert s'entend de la valeur des titres à la date du transfert. Pour le calcul de la plus-value, la valeur d'acquisition est déterminée en tenant compte du prix moyen d'acquisition des seuls titres acquis avant le 1er avril 1992.

Pour les autres titres de la même série acquis après le 1er avril 1992, le versement sur le PEA s'analyse en un simple transfert de compte à compte, la valeur de transfert s'entend du prix moyen d'acquisition calculé en tenant compte des seuls titres acquis depuis cette date.

  II. PEA ouvert entre le 1er janvier 1993 et le 31 mars 1993

25Les versements effectués sur le PEA peuvent être constitués en tout ou partie par le transfert de titres que le contribuable détient par ailleurs sur d'autres comptes.

Cette faculté ne concerne que les titres cotés et assimilés ainsi que, toutes autres conditions étant par ailleurs réunies, les titres non cotés souscrits en numéraire à compter du 1er avril 1992.

Le transfert est assimilé à une cession quelle que soit la date d'acquisition des titres Ceux-ci sont donc transférés pour leur valeur à la date du transfert et cette valeur est prise en compte pour l'appréciation du seuil d'imposition mentionné à l'article 92 B du CGI. Les plus-values constatées à la date du transfert sont imposables dans les mêmes conditions que les autres plus-values (voir 5 G 4554).

  III. Transferts dans le PEA de l'épargne investie dans certains OPCVM

26Par dérogation aux principes de fonctionnement du PEA exposés ci-avant, l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1993 2 prévoit que, du 23 juin 1993 au 31 décembre 1993, les versements effectués sur le PEA peuvent être constitués par le transfert de parts ou actions mentionnées au I bis de l'article 92 B du CGI à condition que ces titres soient immédiatement cédés dans le plan.

Ces transferts sont assimilés à des cessions pour l'application de l'article 92 B du CGI. Toutefois, l'imposition des plus-values réalisées à cette occasion peut, sous certaines conditions, être reportée, le report pouvant se transformer en exonération.

Pour les titulaires de PEA ouverts auprès d'une entreprise d'assurances, la loi prévoit que la plus-value réalisée lors de la cession des mêmes titres hors du plan peut bénéficier d'un report d'imposition, voire d'une exonération, lorsque le produit de la cession est immédiatement investi dans le plan en un contrat de capitalisation en unités de compte.

1. Titres d'OPCV concernés.

27Les titres concernés par les nouvelles dispositions s'entendent des parts ou actions de fonds communs de placement (FCP) ou de sociétés d'investissement à capital variable (SICAV) qui ne distribuent pas intégralement leurs produits et qui, à un moment quelconque au cours de l'année d'imposition, ont employé directement ou indirectement 50 % au moins de leurs actifs en obligations, en bons du Trésor ou en titres de créances négociables sur un marché réglementé (article 92 B-I bis du CGI).

2. Période d'application de la mesure.

28Le transfert sur un PEA, dans les conditions prévues par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 1993, de l'épargne investie en actions ou parts d'OPCVM mentionnées à l'article 92 B-I bis du CGI est autorisé à compter du 23 juin 1993, date de publication de cette loi, et jusqu'au 31 décembre 1993.

1   L'imposition est subordonnée à la condition que le montant total des cessions de valeurs mobilières et droits assimilés qui sont mentionnés aux articles 92 B et 92 J du CGI excède le seuil d'imposition prévu à l'article 92 B.

2   Codifié à l'article 92 B quater-3 du CGI.